351 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE18.011029-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4, 88 al. 1, 356 al. 4 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2019 par W.________ contre le prononcé rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.011029- PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 juin 2018, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ et contre X.________ pour vol, soit pour avoir, à Lausanne, à la [...], dérobé plusieurs kilos de cuivre.
2 - b) Par ordonnance pénale du 31 août 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a déclaré W.________ coupable de vol (I), l’a condamné à quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire (II), a fixé à 623 fr. 60 l’indemnité due à Me Stéphanie Brun Poggi (III), a mis les frais de procédure par moitié, soit un montant de 825 fr., à la charge de W., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 623 fr. 60 (IV) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V). Par acte du 11 septembre 2018, W. a formé opposition contre cette ordonnance. c) Par ordonnance pénale du 31 août 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a déclaré X.________ coupable de vol (I), l’a condamné à deux mois de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire (II), a révoqué les sursis accordés les 13 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 14 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a ordonné l’exécution des peines prononcées (III), et a mis les frais de procédure par moitié, soit un montant de 825 fr., à sa charge (IV). Par acte du 11 septembre 2018, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance. d) Par mandats du 3 octobre 2018, envoyés aux opposants par courriers recommandés, la Procureure a cité W., respectivement X., à comparaître à son audience du 20 novembre 2018. Ces mandats indiquaient notamment « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée » (art. 355 al. 2 CPP). Le 20 novembre 2018, W.________ et X.________ ont été entendus par la Procureure.
3 - Par avis du 22 novembre 2018, la Procureure a informé les prévenus qu’elle maintenait ses ordonnances pénales et transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, ladite ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation. B.a) Par mandat du 4 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a cité W.________ et X.________ à comparaître à son audience du 17 janvier 2019 à 14h00. Ces mandats ont été envoyés par plis recommandés. Le mandat adressé à W.________ est toutefois venu en retour avec la mention « non réclamé ». Par mandat du 19 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a une nouvelle fois cité W.________ à comparaître à son audience du 17 janvier 2019 à 14h00. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé ; il est à nouveau venu en retour avec la mention « non réclamé ». Le 17 janvier 2019, W.________ et X.________ ne se sont pas présentés à l’audience, sans excuse préalable ni personne pour les représenter. Par prononcé du 17 janvier 2019, le Tribunal de police a constaté que les oppositions formées en temps utile par W.________ et X.________ étaient retirées (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). C.a) Par courrier du 7 février 2019, X.________ a requis la fixation d’une nouvelle audience. Le 11 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a cité X.________ à son audience du 30 avril 2019.
4 - Le 30 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l’accusation de vol et a mis une part des frais, par 825 fr., à sa charge, le solde demeurant à l’Etat (II). b) Par acte du 8 février 2019, W.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à ce que le prononcé attaqué soit annulé et au renvoi du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe une nouvelle audience de jugement. Il a également requis que Me Christian Chillà soit désigné en qualité de défenseur d’office et formulé une requête d’effet suspensif. Le 18 février 2019, Me Christian Chillà a transmis une liste détaillée de ses opérations à la Cour de céans. Le 5 mars 2019, Me Christian Chillà a transmis une nouvelle pièce à la Cour de céans, soit la convocation à une nouvelle audience appointée au 30 avril 2019 à 09h00, adressée au coprévenu X.. Il a conclu à ce que la Chambre des recours pénale admette cette pièce et ordonne au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne de le citer à comparaître à l’audience de jugement appointée au 30 avril 2019 à 09h00 dans l’affaire PE18.01129-PBR pour que son opposition à l’ordonnance pénale du 31 août 2018 puisse être traitée. Le 6 mars 2019, le Président de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que l’ordonnance pénale du 31 août 2018 n’était pas exécutoire jusqu’à droit connu sur le recours. Le Président a en outre indiqué qu’il serait statué sur l’octroi d’un défenseur d’office en faveur de W. dans l’arrêt à intervenir. Le 16 avril 2019, Me Christian Chillà a requis des mesures provisionnelles en ce sens que la Chambre des recours pénale dise que W.________ est autorisé à participer à l’audience de jugement du Tribunal de police appointée le 30 avril 2019 à 09h00 dans l’affaire PE18.011029- PBR pour que son opposition à l’ordonnance pénale soit traitée. Il a également conclu à ce qu’elle ordonne au Tribunal de police de citer
5 - W.________ à comparaître à l’audience de jugement appointée au 30 avril 2019 à 09h00 dans l’affaire PE18.011029-PBR pour que son opposition à l’ordonnance pénale du 31 août 2018 soit traitée. Me Christian Chillà a produit une nouvelle liste de ses opérations remplaçant la précédente. Le 18 avril 2018, la direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure de sa recevabilité. Le 1 er mai 2019, Me Christian Chillà a requis, à titre de mesure d’instruction, que la Chambre des recours pénale ordonne la production en main du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, d’une copie du prononcé rendu à l’issue de l’audience de jugement du 30 avril 2019 à 09h00 dans l’affaire PE18.011029-PBR concernant X.________. Dans l’hypothèse où le Tribunal cantonal devait considérer que le présent recours devait être interprété comme une demande de restitution du terme, il a conclu à ce que la présente cause soit transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CP). Le 6 mai 2019, la direction de la procédure a informé Me Christian Chillà que le jugement dont il avait requis la production se trouverait dans le dossier de la cause que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui retournerait prochainement. Elle l’a également informé du fait que la validité d’une opposition à une ordonnance pénale devait être tranchée préalablement à la procédure de restitution de délai (ATF 142 IV 201). E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par W.________ est recevable, étant au demeurant précisé que le prononcé entrepris ne comportait pas la mention des voies de droit. Cette absence n’a toutefois pas porté préjudice au recourant. 2. 2.1 Le recourant soutient n’avoir eu aucune connaissance effective des citations à comparaître à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 17 janvier 2019, ni des conséquences d’un éventuel défaut à cette audience. Il considère encore que le Tribunal de police aurait dû procéder à une notification de la citation à comparaître par la Feuille des avis officiels (FAO). 2.2 2.2.1Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
7 - vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; CREP 8 avril 2019/280). 2.2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). 2.2.3En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le
8 - caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). 2.2.4S’agissant de la procédure devant le Tribunal de première instance, aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition correspond à la norme de l’art. 355 al. 2 CPP et la fiction ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 142 I 58, JdT 2017 IV 46).
2.3En l’occurrence, la citation à comparaître à l’audience du 17 janvier 2019 a été envoyée au prévenu par citation recommandée du 4 décembre 2018, puis par citation recommandée du 19 décembre 2018, toutes deux renvoyées avec la mention « non réclamé ». Il apparaît toutefois que l’adresse utilisée était correcte. Dès lors, une citation par la FAO n’était pas nécessaire, ni même adéquate (art. 85 al. 4 let. a CPP), puisque les conditions de l’art. 88 al. 1 CPP n’étaient pas réalisées, le recourant ayant un domicile connu et la notification étant possible.
9 - Selon la procédure de l’ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP), le recourant dont l’adresse est connue mais qui n’a pas retiré son pli, devrait se voir notifier la citation par huissier ou par la police ou le cas échéant faire l’objet d’un mandat d’amener (CREP 23 juillet 2018/551). Toutefois, dans le cas particulier, contrairement à la jurisprudence relative à l’art. 355 al. 2 CPP, la phase concernant la saisine du Tribunal de police sur opposition (art. 356 CPP) peut faire l’objet d’une appréciation différente, dès lors que le prévenu se savait partie à une procédure pénale et s’était vu notifier l’ordonnance pénale. W.________ admet en outre lui-même avoir participé activement à la procédure d’opposition et il n’ignorait pas que cette opposition le conduirait devant le Tribunal de police puisque l’avis que lui avait adressé le Ministère public le 22 novembre 2018 stipulait « Je vous informe que j’ai décidé de maintenir mon ordonnance pénale. Cela étant, en application de l’art. 356 al. 1 CPP, le Ministère public transmet le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats » (P. 28). Cet avis attirait donc expressément l’attention du recourant sur le fait qu’il serait prochainement convoqué à une audience. Il se savait donc partie à la procédure et devait s’attendre à recevoir un acte judiciaire. W.________ devait donc relever son courrier. A défaut d’aller chercher les recommandés à l’échéance du délai de garde, il est réputé avoir eu connaissance de ces plis à lui adressés, conformément à l’at. 85 al. 4 let. a CPP, puisque même s’ils n’ont pas été réclamés, ils avaient été remis à son adresse exacte. En ne prenant pas toute disposition utile pour relever son courrier, il a ainsi clairement manifesté son désintérêt pour la procédure. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considéré que le recourant était réputé avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 31 août 2018 en raison de son défaut non excusé à l’audience du 17 janvier 2019.
10 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours de W.________ doit être rejeté et le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 17 janvier 2019 doit être confirmé. Il appartiendra au recourant d’examiner dans quelle mesure une procédure en restitution de délai pourra être engagée devant le Procureur (ATF 142 IV 201). W.________ a requis la désignation d’office de son défenseur pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Christian Chillà est désigné en qualité de défenseur d’office de W.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – selon la liste des opérations produite – à 810 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26a al. 6 TFIP), plus la TVA par 63 fr. 60, soit à 889 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 janvier 2019 est confirmé. III. Me Christian Chillà est désigné en qualité de défenseur d’office de W.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 889 fr. 50 (huit cent huitante-neuf francs et cinquante centimes).
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