352 TRIBUNAL CANTONAL 522 PE18.010885-BUF/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juillet 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par G.________ contre le prononcé rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.010885- BUF/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 17 avril 2018, la Commission de police de la Riviera a condamné G.________ à une amende de 150 fr., les frais étant de 50 fr., pour avoir déposé des déchets en violation des prescriptions communales.
2 - Cette ordonnance pénale a été adressée à la prénommée le 17 avril 2018 sous pli recommandé. Selon l’avis de distribution au dossier, l’envoi a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 26 avril 2018. b) Par courriel du 8 mai 2018, G.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 avril 2018. c) Par courrier du 23 mai 2018 (date du sceau postal), G.________ a maintenu son opposition. B.Par prononcé du 8 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée le 8 mai 2018 par G.________ (I) a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 avril 2018 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En substance, le Tribunal de police a constaté que le pli contenant l’ordonnance pénale du 17 avril 2018 avait été retourné avec la mention « non réclamé », et que, dans la mesure où la prévenue se savait l’objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance des communications officielles, l’ordonnance était réputée notifiée. Il a ajouté que l’opposition, adressée par courriel le 8 mai 2018, était tardive, car envoyée plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale. C.Par acte du 25 juin 2018 (date du sceau postal), G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 31 mars 2017/213 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par G.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 11 décembre 2017/854 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194). 2. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, le cas échéant devant l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 et 2 CPP), par écrit et dans les dix jours, le
4 - prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Le délai de dix jours court dès la notification de l’ordonnance pénale (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2.1). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public, le cas échéant à l’autorité pénale compétente en matière de contravention, après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).
5 - 2.3En l’espèce, la recourante semble alléguer qu’elle ne savait pas qu’une procédure pénale avait été ouverte contre elle par la Commission de police. A la lecture du dossier, on constate qu’il n’y a aucun élément attestant du contraire. En effet, à la suite de la dénonciation du 5 avril 2018, il apparaît que l’ordonnance pénale du 17 avril 2018 a été directement envoyée à G., sans que celle-ci ait été informée du fait qu’une procédure pénale avait été ouverte ou était pendante contre elle. Dans ces circonstances, la prénommée ne devait pas s’attendre à la remise d’un acte officiel de la part de la Commission de police. Ainsi, les conditions légales prévues à l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne sont pas réalisées, si bien que le Tribunal de police ne pouvait pas constater la tardiveté de l’opposition et la déclarer irrecevable pour ce motif. Cela étant, G. a formé opposition par simple voie électronique. Or, le dépôt d’actes de procédure auprès de la Commission de police, telle qu’une opposition à l’ordonnance pénale, n’est pas valable lorsqu’il est fait au moyen d’un tel mode de communication (cf. Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 consid. 2.2 ; CREP 11 novembre 2013/664). Ainsi, l’opposition formée le 8 mai 2018 par la recourante devait bien être déclarée irrecevable, mais pour cette raison uniquement. Enfin, on relèvera qu’il apparaît que G.________ a eu connaissance de l’ordonnance pénale du 17 avril 2018 en date du 8 mai 2018 au plus tard. Dans ces conditions, le courrier du 23 mai 2018, par lequel la prénommée a déclaré maintenir son opposition à l’ordonnance pénale, adressé manifestement plus de dix jours plus tard, est tardif. L’opposition figurant dans cette écriture est donc également irrecevable. En conséquence, le prononcé rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être confirmé par substitution de motifs.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), qui doivent exceptionnellement être réduits de moitié, soit à 270 fr. (art. 425 CPP), seront mis à la charge G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 juin 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Commission de police de la Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :