351 TRIBUNAL CANTONAL 897 PE18.010852-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2018 par K.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010852-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, ressortissant somalien, pour incendie intentionnel. Il lui était en substance reproché d'avoir, le 3 juin 2018, bouté volontairement le feu à un matelas dans les couloirs de l'immeuble du [...], provoquant un
2 - important dégagement de fumée. Les occupants des lieux ont été incommodés et le troisième étage a dû être évacué. L'intéressé a été appréhendé par la police le 11 juin 2018 et il est incarcéré depuis cette date. Lors de son audition d'arrestation le même jour, il a notamment exposé qu'il ne se souvenait pas d'avoir commis les faits précités, dès lors qu'il avait bu une grande quantité d'alcool, mais qu'il admettait les faits au vu des images de vidéosurveillance qui lui avaient été présentées. b) Par ordonnance du 13 juin 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 29 juin 2018 (n° 498), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 septembre 2018. Il a en substance considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du prévenu et que celui-ci présentait un risque de fuite ainsi qu'un risque de récidive. Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 novembre 2018, se fondant sur les risques susmentionnés. c) Par courrier du 17 août 2018, K.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant dans le but d’établir son degré de responsabilité et les éventuelles mesures à mettre en œuvre au regard de sa consommation d’alcool. Par ordonnance du 22 août 2018, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de K., estimant qu'une telle mesure n'était pas nécessaire. Par acte du 3 septembre 2018, K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, une expertise psychiatrique le
3 - concernant étant immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Ce recours est actuellement pendant auprès de la Cour de céans. B.a) Le 29 octobre 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, faisant valoir que celui-ci présentait toujours un risque de fuite ainsi qu'un risque de récidive. Par déterminations du 2 novembre 2018, le prévenu a contesté l’existence du risque de fuite et a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, à sa remise en liberté et au prononcé éventuel d'une mesure de substitution telle que l'obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence réguliers à toute consommation d’alcool. b) Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 janvier 2019, considérant notamment que les risques de fuite et de récidive demeuraient concrets. C.Par acte du 14 novembre 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit prolongée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 10 décembre 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1En l’occurrence, K.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En outre, même s'il dit ne pas se souvenir des événements dès lors qu'il avait consommé une importante quantité d'alcool, il a admis son implication lorsque les images de vidéosurveillance lui ont été présentées. La première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
3.1Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Mettant en avant ses liens le pays d'accueil que serait pour lui Suisse, il fait valoir qu'il serait douteux qu'il retourne en Somalie. Il se serait en outre toujours présenté à la justice en cas de convocation. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
4.1Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
7 - rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 4.3Le recourant soutient qu'en l'absence d'expertise psychiatrique, il ne serait pas possible de poser un pronostic. Certes, la jurisprudence impose, lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, d'en tenir compte dans l'évaluation des caractéristiques personnelles du prévenu. Elle n'empêche cependant pas de poser un pronostic en l'absence de tels éléments, les critères déterminants pour établir ce pronostic étant notamment la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, ainsi qu'une éventuelle tendance à l'aggravation. A cet égard, il faut constater que le prévenu ne s'est pas remis en question après avoir été condamné à deux reprises en 2017, respectivement pour entrée illégale et opposition aux actes de l'autorité, puis en 2018 pour lésions corporelles – la Cour d'appel pénale ayant confirmé, par arrêt du 2 mai 2018 (n° 139), aujourd'hui définitif et exécutoire, le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Il ne s'est pas davantage remis en question après avoir été inquiété ensuite d'un incendie s'étant déclaré une année auparavant, alors qu'il avait oublié d'éteindre les plaques de cuisson de son appartement parce qu'il se trouvait en état d'ébriété. Son activité criminelle va ainsi en s'accroissant.
8 - Si le recourant admet que l'infraction qui lui est reprochée met sérieusement en danger la vie, il soutient qu'il n'existerait plus de risque de récidive dès lors qu'il aurait compris que sa consommation d'alcool le mettait en danger et pouvait également représenter un danger pour autrui. En l'occurrence, le recourant a provoqué un incendie, à savoir une infraction grave aux incidences sur la sécurité particulièrement élevées, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété avancé. Pour le juge du fond, il y aura certes lieu de déterminer si la consommation excessive d'alcool du recourant était due à de l'alcoolisme auquel le sevrage en prison a mis fin, à une maladie ou à un trouble psychique dont il y a lieu d'ordonner le traitement dans le cadre d'une mesure, ou si elle résulte d'un mauvais comportement du recourant. En l'état, on ne peut exclure ni la deuxième, ni la troisième hypothèse, qui laissent toutes deux craindre que s'il retrouvait la liberté, le recourant réitère tôt ou tard. Au vu des éléments qui précèdent, il faut retenir que le risque de récidive demeure concret et justifie la prolongation de la détention provisoire.
5.1Le recourant semble encore soutenir que l'autorité inférieure aurait violé le principe de proportionnalité. 5.2 5.2.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
9 - 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.3Le Tribunal des mesures de contrainte a motivé la durée de la prolongation notamment par le fait que le dossier de la cause se trouvait en mains de la Cour de céans, saisie d'un recours contre un refus de mise en œuvre d'expertise psychiatrique depuis le 6 septembre 2018. Ce fait ne constitue pas un motif légitime de prolongation de la détention. Si le temps pris pour le traitement de son recours peut sembler excessif, il appartiendra aux juges du fond, le cas échéant, d'en tirer les conséquences. En revanche, il faut constater que les faits reprochés au recourant ne sont pas anodins et celui-ci s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. En effet, l'incendie intentionnel causant un préjudice à autrui ou faisant naître un danger collectif est réprimé par une peine privative de liberté minimale d'un an (art. 221 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et la peine est au minimum de trois ans lorsque le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté en l'espèce. Pour le surplus, la mesure de substitution proposée par le recourant, à savoir l'obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence réguliers à toute consommation d’alcool, ne saurait à elle seule, en l'état, pallier le risque de récidive.
10 - 6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 novembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K. ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
11 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Fox, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.