351 TRIBUNAL CANTONAL 804 PE18.010645-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2018 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.010645-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 23 mai 2018, N., né en 1971, chauffeur de taxi indépendant, a déposé plainte pénale contre G., Présidente de la Commission de police de la Commune de [...]. Il lui faisait grief d’abus d’autorité pour avoir été à l’origine d’un retrait de permis de conduire prononcé à son égard à titre préventif avec effet au 27 avril 2018, ce dont
2 - aurait découlé un préjudice économique. Il ajoute qu’il s’était présenté sobre à l’audience de la commission de police du 14 mars 2018 (P. 4/1). Il ressort du dossier que la Présidente G.________ a, par lettre du 19 mars 2018 adressée en copie au Service des automobiles et de la navigation, informé l’Association [...] du déroulement de l’audience du 14 mars 2018. S’agissant en particulier du comportement du dénoncé, la Présidente a relevé qu’elle trouvait « très inquiétant et alarmant que ce personnage puisse être capable d’effectuer des courses professionnelles dans un tel état (...) » (P. 4/3). B.Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de N.________ (I), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée n’étaient pas réalisés. Il a considéré que la Présidente de la Commission de police était fondée, au regard de ses constatations cumulées à celles de la police, à nourrir des doutes quant aux capacités du plaignant à exercer une activité de chauffeur de taxi professionnel. Ainsi, il n’avait, de l’avis du magistrat, pas été question de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni de nuire à autrui, mais il s’agissait d’agir préventivement et de signaler une situation potentiellement à risques. C.Par acte du 4 juillet 2018, N.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 juin 2018, en concluant implicitement à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’une instruction pénale est ouverte contre G.________ sur la base des faits dénoncés. Il a en outre demandé une indemnité de 250 fr. par jour depuis le 27 avril 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
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3.1Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2Il est constant que le recourant a été déféré devant la Commission de police de la Commune de [...] pour avoir, le 22 août 2017, au volant de son taxi, ignoré une injonction de s’arrêter signifiée par des agents de police, ainsi que de les avoir publiquement accusés de consommer de la cocaïne, tout en se débattant et en criant. Il a forcé le passage alors même qu’il transportait un client dans le cadre d’une course (cf. le rapport de police sous P. 4/2). Le recourant s’en prend aux capacités de la Présidente de la Commission de police et la soupçonne même de consommer des substances susceptibles d’altérer son discernement (alcool, cannabis et cocaïne), tout en envisageant qu’elle soit atteinte de la maladie d’Alzheimer, jusqu’à justifier qu’elle soit placée sous curatelle (recours, ch.
5 - 11.2 in fine). Le recourant revient en outre sur les circonstances de son audition par la Présidente. Il signale qu’il ne consomme ni alcool ni drogues et qu’il avait transmis un certificat médical à la Présidente de l’Association [...] (recours, ch. 12.1 in fine). Quant aux motifs l’ayant conduit devant la Commission de police de la Commune [...], le recourant ne fournit aucune explication qui serait de nature à dissiper les doutes exprimés quant à son aptitude à exercer comme chauffeur de taxi professionnel. A l’évidence, le comportement du recourant décrit par le rapport de police suscite de lourdes inquiétudes quant à la sécurité des passagers et des autres usagers. Son attitude à l’audience de la Commission de police, dépeinte par l’écrit incriminé du 19 mars 2018, n’est pas de nature à dissiper ces inquiétudes. On veut bien donner acte au recourant qu’il était sobre le jour en question, ce qui est du reste recommandé pour quiconque est cité à comparaître devant une autorité. Pour autant, le comportement imprévisible, sinon déroutant, du recourant lors du contrôle de police du 22 août 2017 et au cours de l’audience du 14 mars 2018 justifie les réserves évoquées par la Présidente G.________ quant à l’aptitude du dénoncé à exercer comme conducteur de taxi professionnel. En effet, l’intéressé porte des accusations à tout le moins irréfléchies et irrespectueuses à l’encontre de membres d’autorités et a tenté de se soustraire à une mesure de contrôle de la police, alors qu’il transportait un client. La Présidente n’a dès lors nullement été mue par le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni par celui de nuire à autrui, singulièrement au recourant. Bien plutôt, elle a agi, dans les limites de ses fonctions, à la seule fin de pourvoir à la sécurité routière et à celle des passagers du dénoncé. Les éléments constitutifs de l'infraction d’abus d’autorité ne sont donc manifestement pas réunis, comme en a statué le Procureur. Il en va de même de toute autre infraction, notamment contre l’honneur. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au vu du sort du
6 - recours, la prétention du recourant tendant au versement d’une indemnité de 250 fr. par jour selon l’art. 429 CPP au titre du préjudice économique qu’il aurait subi depuis le 27 avril 2018 doit être rejetée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :