351 TRIBUNAL CANTONAL 678 PE18.010606-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2018 par P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 20 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.010606-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre P.________ pour brigandage qualifié. b) Par ordonnance du 20 août 2018, notifiée à P.________ par son défenseur d’office, le Ministère public cantonal Strada a placé sous
B.a) Par acte du 31 août 2018, P.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordonnance est adressée à un tiers, [...].
b) Le 4 septembre 2018, le recourant a fait parvenir à la Chambre des recours pénale une ordonnance du 3 septembre précédent, annulant et remplaçant celle du 20 août 2018 et notifiée à un tiers, [...], le détenteur de l’arme, par laquelle le Ministère public cantonal Strada a placé sous séquestre l’arme en question. Le 4 septembre 2018 également, le recourant a adressé à l’autorité de céans la liste des opérations de son défenseur d’office pour la présente procédure de recours. E n d r o i t : 1. 1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées).
3 - Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), par la partie visée par la décision du 20 août 2018, qui avait qualité pour recourir au moment de l’ouverture d’instance (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Le recourant ne conteste pas le séquestre, mais le fait que l’ordonnance le tienne pour l’ayant droit de l’objet séquestré. La nouvelle décision rendue en cours de procédure de recours sur le même objet annule et remplace celle du 20 août 2018 ici contestée. Elle a été notifiée à un autre destinataire, désormais tenu pour seul détenteur de l’arme en question et de son accessoire. Le recourant est hors de cause pour ce qui est du séquestre prononcé par l’ordonnance entreprise. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours n’a plus d’objet. Partant, la cause doit être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 561 fr. 55, TVA comprise, selon la liste d’opérations déposée (P. 109/2), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), dès lors que le recours était fondé lors de l’ouverture d’instance.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours n’a plus d’objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 561 fr. 55 (cinq cent soixante et un francs et cinquante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 561 fr. 55 (cinq cent soixante et un francs et cinquante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Ministère public central, -Me Philippe Baudraz, avocat (pour P.________), et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :