351 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE18.010606-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par X.________ contre l’ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010601-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conduit une procédure pénale contre X.________, ressortissant portugais, né le [...] 2000, pour brigandage en bande et infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le prévenu a été arrêté le 18 juin 2018.
2 - En substance, il est reproché au prévenu d'avoir pris part, avec trois comparses, soit [...], [...] et [...], à des brigandages perpétrés les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018 au préjudice de trois stations-service sises à Orbe et à Yverdon-les-Bains. Les trois comparses susnommés sont co- prévenus avec X.________ dans la présente procédure pénale. Lors de chaque méfait, X.________ aurait mis son galetas à disposition des auteurs pour y déposer les butins, ainsi que l'arme et les vêtements employés par l'individu qui s'était rendu à l'intérieur des commerces lésés, soit [...]. Il est également reproché au prévenu de s'être appuyé sur ses expériences d'auteur de brigandages pour fournir des conseils à [...], ainsi que d'avoir prêté son téléphone portable à [...] pour qu'il effectue des recherches sur les horaires d'ouverture des stations- service. Le 3 juin 2018, alors même qu'il savait que la police recherchait activement les auteurs du dernier brigandage, X.________ aurait dissimulé le produit de ce crime, ainsi que l'arme utilisée lors des méfaits. Il aurait également détruit les vêtements portés par [...] lors des brigandages. Il aurait perçu une modique part des butins en récompense de sa participation à l'activité criminelle. Enfin, il aurait donné à [...] un montant compris entre 150 fr. et 200 fr. provenant du butin du dernier brigandage. Il est enfin reproché à X.________ d'avoir consommé de la marijuana, de la cocaïne et de la MDMA. b) X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs en 2013, pour recel, en 2015, pour vol, infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et contravention à la LSup et, enfin, par jugement du 20 février 2018, pour agression et dommages à la propriété. Depuis juin 2017, X.________ fait l'objet d'une nouvelle procédure pénale diligentée par le Tribunal des mineurs (PM17.011614-
3 - ERE; P. 33), pour des faits similaires à ceux de la présente affaire, soit pour avoir, de concert avec [...], les 10 et 18 juin 2017, commis deux brigandages au préjudice de la station-service [...] sise à Yverdon-les- Bains, commerce également visé dans la présente cause. Le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés dans cette procédure. c) Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 juin 2018, le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 18 septembre 2018, motif pris des risques de collusion et de réitération qu'il présentait. La détention provisoire a ensuite été prolongée par ordonnances des 20 septembre et 14 décembre 2018, pour une durée supplémentaire de trois mois à chaque reprise, en dernier lieu jusqu'au 18 mars 2019, motif pris également des risques de collusion et de réitération. Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 11 février 2019. B.a) Le 22 février 2019, le prévenu, agissant par son conseil, a sollicité du Ministère public sa libération immédiate de la détention provisoire. Il faisait valoir que, compte tenu du principe de la proportionnalité et des actes qui lui étaient reprochés dans l'avis de prochaine clôture, son maintien en détention ne se justifiait plus et que le risque de réitération ne suffisait à lui seul pas à le maintenir en détention. Il relevait enfin que, depuis le 26 septembre 2018, aucune mesure d'instruction complémentaire n'avait été ordonnée à son encontre, selon lui en violation du principe de la célérité. b) Le 27 février 2019, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte la demande de libération, en concluant à son rejet. Par la même écriture, il a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu, pour une durée supplémentaire de deux mois dès le 18 mars 2019. c) Dans ses déterminations du 4 mars 2019, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a contesté toute complicité dans les brigandages incriminés. Il a affirmé que son galetas, où notamment du
4 - butin et l'arme utilisée pour commettre les brigandages avaient été dissimulés, aurait été utilisé à son insu. Pour le reste, il n'aurait jamais été en mesure de s'opposer aux actes de [...] et de [...], ce dernier ayant été reconnu comme particulièrement violent, comme cela ressortait des considérants du jugement du 27 janvier 2016 du Tribunal des mineurs le concernant. Quant au grief d’avoir reçu une part des butins, seul [...] le mettrait en cause. Au contraire, [...], dans ses auditions, aurait explicitement relevé que X.________ n'avait jamais reçu d'argent pour les brigandages. En outre, le prévenu a contesté avoir jamais non plus partagé son expérience d'auteur de brigandages. Qui plus est, les deux brigandages qu'il avait commis avaient été des fiascos et il avait été arrêté en flagrant délit. Il n'avait donc guère de conseils à prodiguer à [...]. Quant au fait d'avoir caché le butin du dernier brigandage, il ne s'agissait, selon lui, nullement d'un acte délictueux répréhensible mais d'un acte d'auto-favorisation. Un tel acte ne serait pas punissable, puisqu’il aurait visé uniquement d’éviter à son auteur de se retrouver à nouveau détenu et prévenu de complicité. Toutefois, si infraction il devait y avoir, celle-ci serait d'importance tout à fait minime et ne justifierait pas son maintien en détention. d) A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 6 mars 2019, à laquelle il a comparu assisté, le prévenu s'est, pour l'essentiel, référé à ses déterminations. Selon lui, ce qui lui était reproché relevait essentiellement de l'auto-favorisation. Il serait ainsi exposé à une peine qui, si elle devait être prononcée, ne pourrait être que légère et, dans tous les cas, largement inférieure à la détention provisoire subie à ce jour. Pour le reste, le risque de réitération ne saurait être redouté. Comme cela ressortirait du dossier, le prévenu aurait en effet dénoncé les comparses à l'origine des brigandages, afin de mettre un terme à l'engrenage dans lequel il se serait trouvé pris à son corps défendant. En effet, s'agissant d'individus violents, il lui aurait été très difficile de refuser les menus services qui lui étaient demandés, en particulier de mettre à disposition son galetas, au risque de représailles susceptibles de frapper également sa famille.
5 - e) Par ordonnance du 6 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 18 mai 2019 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 18 mars 2019, X.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à sa libération immédiate et au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Le 25 mars 2019, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée. Le 26 mars 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise, respectivement le maintien, en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention
7 - provisoire à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf.). 3.Le recourant a reconnu avoir été au courant des brigandages commis et avoir détruit les habits portés par [...], tout comme il a avoué avoir caché le butin et l'arme utilisée par ce dernier. En outre, il est formellement mis en cause par [...] pour avoir eu connaissance de la commission de l'ensemble des brigandages et pour avoir perçu une partie des butins. Le prévenu a également admis avoir mis son téléphone portable à disposition de [...] afin que ce dernier effectue des recherches sur les horaires d'ouverture des stations-service. Il a enfin avoué avoir prodigué des conseils à [...], en ce sens qu’il lui avait recommandé de ne pas reproduire sa propre erreur, à savoir d’avoir posé son sac sur le comptoir et d’être demeuré trop longtemps à l’intérieur du commerce lors du brigandage. Le Ministère public invoque le risque de réitération. Quant à la proportionnalité entre la détention provisoire subie par le recourant et la peine susceptible d’être prononcée contre lui, il considère que la durée de l'instruction n'apparaît pas démesurée compte tenu de son ampleur et des mesures qui ont dû être effectuées. Au terme du délai fixé par l’avis de prochaine clôture adressé aux parties le 11 février 2019, les quatre prévenus seront déférés en jugement à brève échéance devant un tribunal correctionnel. Au vu des charges pesant sur le recourant et de la peine encourue, le principe de proportionnalité serait, selon le Parquet, respecté. L’accusation ajoute qu’aucune mesure de substitution ne serait propre, en l'état, à contrer le risque de réitération invoqué. 4.Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord considéré que les conditions préalables de la détention provisoire étaient toujours réalisées, motif pris des graves soupçons pesant sur le prévenu et du risque de réitération, seul retenu. Quant à la proportionnalité de sa détention provisoire, le tribunal a ensuite rappelé qu’il découlait de sa précédente ordonnance que la détention était proportionnée jusqu'au 18 mars 2019, aucun élément ne remettant en question cette appréciation.
8 - Pour ce qui était de la nouvelle prolongation de la détention provisoire, requise pour une durée de deux mois, le tribunal a considéré qu’il convenait d'apprécier si une telle durée était proportionnée tant sous l'angle des besoins de l'instruction que par rapport à la peine encourue. A ce propos, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le Ministère public aurait besoin de deux mois pour saisir le Tribunal correctionnel, sachant que l’enquête fait l’objet d’un avis de prochaine clôture. Ainsi, au terme du délai imparti, et sauf réquisitions éventuelles des parties, il pourrait dresser son acte d'accusation. Cela étant, la prolongation de deux mois demandée n’était pas excessive. La durée en question respectait en outre la proportionnalité sous l'angle de la peine encourue. 5.En l’espèce, les conditions préalables de la détention provisoire sont toujours réalisées, pour les motifs indiqués par le Tribunal des mesures de contrainte, déduits de l’art. 221 al. 1 in initio et let. c CPP. Il suffit dès lors d’y renvoyer. Cela étant, le prévenu est détenu provisoirement depuis le 18 juin 2018. Il n’a pas directement participé aux brigandages. Les actes qui lui sont reprochés relèvent a priori de la complicité (art. 22 al. 1 CP cum art. 140, spéc. al. 3, CP). Les infractions incriminées en matière de stupéfiants apparaissent secondaires en l’état. Malgré les antécédents du recourant devant le Tribunal des mineurs, force est de constater que la détention provisoire subie à ce jour déjà est très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, pour les faits rappelés ci-avant. A plus forte raison en va-t-il de même de la prolongation de la détention provisoire au terme du 18 mai 2019, date à laquelle la détention totaliserait onze mois. En outre, il faudra encore compter avec trois à quatre mois de détention pour des motifs de sûreté après la rédaction de l’acte d’accusation. Il s’ensuit que le recourant devra de toute manière être libéré avant jugement. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas retenu les risques de fuite et de collusion. Il a en revanche, comme déjà indiqué, retenu un péril de
9 - réitération. Toutefois, vu les faits reprochés et la détention subie, qui doit avoir déjà exercé un certain effet de prévention spécial à l’égard du recourant, ce risque n’apparaît pas majeur en dépit des antécédents du prévenu. Il semble en effet que l’intéressé commence à faire preuve d’un certain amendement et à envisager son avenir en dehors de la délinquance, étant ajouté que sa détention lui a permis de se tenir à l’écart de toute consommation de stupéfiants (cf. le procès-verbal de l’audience du 6 mars 2019). Il s’agit, du moins en l’état, de possibles éléments à décharge dans la fixation de la quotité de la peine. Ce qui précède commande de constater que le respect du principe de la proportionnalité s’oppose à la prolongation de la détention provisoire du recourant. Il est dès lors sans objet de statuer sur l’exigence de célérité. 6.En définitive, le recours doit être admis et la détention provisoire du recourant levée avec effet immédiat, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain de cause (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La détention provisoire de X.________ est levée avec effet immédiat, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population (par efax), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :