354 TRIBUNAL CANTONAL 1018 PE18.010606-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 décembre 2018 par P.________ à l'encontre de G., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.010606-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P. est soupçonné d’avoir pris part, le 3 juin 2018, avec six comparses, au braquage d’une station-service [...], sise Route [...], à [...]. Vers 18 h 50 ce jour-là, O.________ aurait menacé deux employés de la station-service susnommée en exhibant une arme de
2 - poing. Il leur aurait demandé de lui remettre le contenu des caisses, soit une somme de 2'553 fr., dans un sac en plastique gris. Les employés se seraient exécutés et O.________ aurait pris la fuite. Le 4 juin 2018, vers 00 h 20, une partie du butin du brigandage, soit une somme de 1'800 fr., a été retrouvée dans un buisson de la cour d’école de [...], située Rue [...], à [...]. Vers 00 h 30, alors qu’une surveillance policière avait été mise en place, P., W., Q.________ et E.________ se sont rendus dans la cour d’école de [...]. P., W. et Q.________ ont été interpellés après que l’un d’eux a déclaré « faut surveiller des deux côtés » et « ça m’énerve, c’est pourtant là que c’était caché ». Ces mots ont été prononcés au moment où W.________ pénétrait dans le buisson dans lequel le butin avait été caché. Le 4 juin 2018, la Procureure G., alors rattachée au Ministère public cantonal Strada, a ouvert une instruction pénale – pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage – contre P. en raison des faits précités. Entendu les 4 et 5 juin 2018, P.________ a formellement contesté être impliqué de quelque manière que ce soit dans le brigandage du 3 juin 2018. Il a toutefois été mis en cause par W.________ pour avoir participé à l’organisation de plusieurs braquages commis par O.________ et pour être bénéficiaire d’une partie des butins engendrés. b) Par ordonnance du 7 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2018. Statuant sur la demande de libération de la détention provisoire déposée par P.________ le 18 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, par ordonnance du 26 juin 2018, a rejeté cette requête et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 octobre 2018.
3 - Par ordonnance du 6 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les deux nouvelles demandes de libération de la détention provisoire déposées par P.________ les 21 juin et 1 er juillet 2018. c) Le 24 septembre 2018, la Procureure G.________ a demandé la prolongation de la détention provisoire de P., relevant en particulier qu’au vu des nouveaux éléments révélés par l’enquête, en particulier les mises en cause de certains de ses comparses présumés et certains relevés d’écoutes téléphoniques, le prévenu était désormais soupçonné d’avoir participé à trois autres brigandages, les 14 octobre 2017, 12 mai 2018 et 29 mai 2018, à [...] et [...]. Par ordonnance du 3 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 janvier 2019. Par arrêt du 18 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par P.________ contre cette ordonnance. d) Le 29 novembre 2018, P.________ a requis la mise en œuvre de deux auditions complémentaires, destinées à clarifier les faits du 3 juin 2018, ainsi que de pouvoir consulter les dossiers d’enquête relatifs au brigandage du 14 octobre 2017, dans la mesure où il était soupçonné d’y avoir pris part. Il a également sollicité de la Procureure qu’elle le renseigne sur la date de mise en œuvre des auditions de confrontation des prévenus, mesures d’instruction jugées nécessaires par le Tribunal des mesures de contrainte aux termes de son ordonnance du 3 octobre 2018. Le 10 décembre 2018, P.________ a renouvelé ses réquisitions de preuves. Par courrier du 12 décembre 2018, la Procureure G.________ a rejeté l’ensemble des réquisitions présentées par P.________, considérant
4 - que les faits sur lesquels ce dernier voulait procéder à des auditions complémentaires étaient suffisamment instruits et que les rapports de police établis dans le cadre de l’enquête concernant le brigandage du 14 octobre 2017 avaient tous été versés au présent dossier, de sorte que la consultation du dossier portant le n° de référence [...] ne se justifiait pas. S’agissant enfin des auditions de confrontation des personnes mises en cause, elle a informé le prévenu qu’elle n’entendait pas y procéder. B.Par acte du 14 décembre 2018, P., par son défenseur d’office, a déposé, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, une demande tendant, avec suite de frais et dépens, à la récusation de la Procureure G.. Dans sa prise de position du 21 décembre 2018, la Procureure G.________ a conclu au rejet de cette demande de récusation, estimant que les arguments soulevés par P.________ étaient sans pertinence. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée
2.1Le requérant met en doute l’impartialité de la magistrate dont il demande la récusation. Il soutient que celle-ci se serait déjà forgée une opinion et aurait ainsi préjugé la cause. Preuve en serait que l’enquête serait menée uniquement à charge, ses réquisitions de preuves étant systématiquement écartées sans motif valable. Il relève également que la prolongation de sa détention provisoire aurait été fondée sur des mesures d’instruction que la Procureure refuserait désormais de mettre en œuvre. Le requérant développe à l’appui de sa thèse une série de moyens de fond, tendant notamment à contester son implication dans les faits reprochés.
6 - 2.2L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
7 - état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.3En l’occurrence, force est de constater que le requérant utilise à mauvais escient et de façon détournée la voie de la récusation afin de contester le rejet de ses réquisitions de preuves ainsi que les motifs ayant conduit à la prolongation de sa détention provisoire. S’agissant des réquisitions de preuves, le recours contre une décision portant sur leur refus est irrecevable à défaut de préjudice irréparable (art. 394 al. 1 let. b CPP), préjudice que le requérant ne
8 - démontre d’ailleurs aucunement. Ce dernier ne peut quoi qu’il en soit pas utiliser la procédure de récusation pour contester un refus d’administrer les preuves requises, ce motif n’étant pas susceptible de créer une apparence de prévention. Quant à la prolongation de sa détention provisoire, c’est par les voies de droit idoines, soit devant le Tribunal des mesures de contrainte, puis cas échéant devant la Chambre des recours pénale, que le prévenu devait faire valoir ses moyens, ce qu’il a d’ailleurs fait, la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour de céans. Il est évident qu’il ne peut aujourd’hui pas contester cette question par le biais d’une demande de récusation. Pour le surplus, on ne discerne pas, dans les griefs développés par le requérant, le moindre indice objectif susceptible d’établir que la Procureure en charge de l’affaire ferait preuve de prévention. Les moyens du requérant sont donc clairement mal fondés. Sa demande, déposée de surcroît par son défenseur d’office qui a méconnu des principes essentiels de procédure, doit en outre être qualifiée d’abusive. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat [...] n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand,
9 - Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 décembre 2018 par P.________ contre la Procureure G.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :