353 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE18.010595-ANM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur l’acte interjeté le 18 décembre 2018 par R., dans la cause n° PE18.010595-ANM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 mai 2018, [...] a déposé plainte contre R. pour l’avoir menacée et injuriée dans le courant du mois de mai 2018, à la [...]. Les 7 juin et 2 juillet 2018, elle a étendu sa plainte et a dénoncé de nouveaux faits qui auraient été commis par l’intéressé.
2 - Le 5 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre R., sous référence n° PE18.010595. Le 3 juillet 2018, R. a été appréhendé, puis placé en détention provisoire. Par acte du 13 décembre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation contre R.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de R.________ jusqu’au 15 mars 2019. b) Parallèlement, dans le cadre d’une instruction pénale ouverte sous référence n° PE16.025794, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, par ordonnance pénale du 31 octobre 2017, condamné R.________ pour calomnie, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Le sursis accordé à cette occasion a par ailleurs été révoqué. Par courrier du 7 novembre 2017, R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 13 novembre 2017, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a renvoyé le dossier de la cause devant l’autorité de jugement.
3 - Le 19 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a suspendu la cause et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’égard de R.. Le 21 novembre 2018, les experts ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique à l’endroit de R.. Ils ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. B.Le 17 décembre 2018, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de la procédure n° PE16.025794 à la procédure n° PE18.010595. C.Le 18 décembre 2018, R., agissant seul, a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Mon opposition et ma demande pour être remis en liberté ». Dans le cadre de son écriture, il paraît contester les accusations portées contre lui et s’opposer « à ce que les deux affaires pénales liées de 2016 et 2017 soient liées à la nouvelle affaire pénale de 2018 ». Par lettre du 19 décembre 2018, le Président de l’autorité de céans a transmis l’écriture de R. au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence, s’agissant de la demande de mise en liberté. Par avis du 27 décembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a informé R.________ que son acte du 18 décembre 2018 ne satisfaisait pas aux exigences de forme prévues à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0) et qu’on ne comprenait pas contre quelle décision le prénommé souhaitait recourir. Il a imparti à R.________ un délai au 10 janvier 2019 pour compléter son écriture. Le 8 janvier 2019, R.________ a adressé une nouvelle écriture à la Chambre des recours pénale.
4 - E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2 ; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle
5 - il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.En l’espèce, dans son écriture du 18 décembre 2018, le recourant, dans une argumentation prolixe, outrancière et peu compréhensible, semble d’abord contester les accusations portées contre lui. Sous une forme qui lui est propre, il relate les événements de l’ensemble des procédures dirigées contre lui et reproche notamment à divers intervenants d’avoir raconté des mensonges à son égard. Le recourant soutient également qu’il s’oppose « à ce que les deux affaires pénales liées de 2016 et 2017 soient liées à la nouvelle affaire pénale de 2018 et (...) demande à ce que la nouvelle affaires pénale de 2018 soit développée et traitée séparément, d’une manière correct ». Ainsi, on comprend que R.________ semble s’opposer à la jonction de causes ordonnée le 17 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Cependant, dans son écriture, l’intéressé n’expose pas dans quelle mesure cette décision devrait être reformulée ou modifiée. De plus, il n’allègue aucun argument, de fait ou de droit, permettant de comprendre quels points de cette décision seraient erronés et n’énonce donc aucun motif commandant une autre décision. Par conséquent, l’écrit du 18 décembre 2018 ne satisfait pas aux exigences prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Dans le délai imparti par l’avis de mise en conformité du 27 décembre 2018, le recourant a produit une nouvelle écriture. Or, dans celle-ci, l’intéressé, qui se limite pour l’essentiel à tenir des propos une nouvelle fois outranciers, ne revient pas sur les éléments figurant dans son acte du 18 décembre 2018. Ainsi, force est de constater qu’il n’a pas complété valablement son acte de recours du 18 décembre 2018.
6 - Dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences de forme prévues par la loi, le recours de R.________ doit être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :