351 TRIBUNAL CANTONAL 831 PE18.010583-MYO//CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Pilet
Art. 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2019 par O.________ contre le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.010583-MYO//CMD en tant que sa détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré O.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure (I), l’a condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
2 - qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 129 jours de détention provisoire et de 46 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2015 à O.________ par le Ministère public du canton de Fribourg mais a prolongé le délai d’épreuve de deux ans et demi (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IV) et a ordonné son arrestation immédiate et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à jugement exécutoire (V). Les débats ont été ouverts le 19 septembre 2019 à 9h00. Le prévenu a comparu personnellement, assisté de son défenseur d’office. Il a été interrogé et entendu dans ses explications, tout comme il a exposé sa situation personnelle et financière. Après que la plaignante et les témoins avaient été entendus, la procédure probatoire a été clôturée. A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la lecture du jugement aurait lieu le 20 septembre 2019 à 11 heures. Le Tribunal correctionnel n’a pas interpellé les parties quant à l’hypothèse de la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, que l’accusation avait requise. En outre, le dispositif remis aux parties à l’issue de la lecture du jugement du 20 septembre 2019 n’était pas accompagné d’une motivation spécifique relative à la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel a retenu – dans son jugement motivé du 20 septembre 2019 dont copie complète a été notifiée aux parties le 8 octobre 2019 – que l’arrestation immédiate et le placement d’O.________ en détention pour des motifs de sûreté étaient ordonnés afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées, le risque de fuite désormais présenté par le prévenu s’étant notablement accru du fait de la confrontation concrète aux conséquences de ses actes qu’impliquait pour lui le prononcé du présent jugement. Au demeurant, le tribunal a estimé que les conditions auxquelles l’art. 221 al. 1 er CPP soumettait un
3 - placement en détention pour des motifs de sûreté étaient manifestement remplies. En effet, il a considéré qu’au terme d’une instruction contradictoire complète, les faits étaient établis et que la culpabilité du prévenu imposait une sanction d’une importance certaine, de sorte qu’il existait des soupçons suffisants de commission d’une infraction. Par ailleurs, le tribunal a estimé que le risque de fuite actuellement présenté par le prévenu ne pouvait plus être pallié par des mesures de substitution, la perspective d’une expulsion intervenant au terme de l’exécution d’une peine de durée non négligeable étant propre à inciter O., dont les attaches en Suisse étaient relatives, à quitter précipitamment le pays et le fait de ne pas être en possession de son passeport ne constituant notoirement pas un obstacle insurmontable à un tel projet. Enfin, il a considéré que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence était respecté, compte tenu de la gravité des infractions en cause et de la durée de la peine à laquelle le prévenu était condamné. B.Par acte du 24 septembre 2019 – soit alors que le prévenu n’avait pas encore reçu les motifs du jugement du 20 septembre 2019 – ,O., représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre V de son dispositif en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement qu’elle le soit moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, à savoir la saisie de ses pièces d’identité et passeports suisses et portugais, à l’exclusion de son permis de séjour (permis B), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, la surveillance électronique ou toute autre mesure que la Cour de céans jugerait utile. Dans ses déterminations du 1 er octobre 2019, le Ministère public a relevé que même s’il était vrai qu’O.________ n’avait pas été spécifiquement interrogé par le tribunal correctionnel sur la question d’une mise en détention pour des motifs de sûreté, il lui avait été néanmoins loisible de se prononcer sur cette question au terme du réquisitoire de la Procureure qui avait demandé expressément et de façon
4 - motivée son arrestation. En outre, le Parquet a considéré qu’O.________ présentait un risque de fuite concret. Etant ressortissant portugais et ayant été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, quitter le pays ou vivre dans la clandestinité pour se soustraire à ladite peine et/ou à l’expulsion vers son pays d’origine ne présenterait aucune difficulté. La Procureure a ajouté que s’il était vrai qu’O.________, libéré provisoirement au bénéfice de mesures de substitution à la détention, n’avait pas pris la fuite avant son jugement, il convenait de rappeler que sa présence aux débats était de nature à avoir une influence réelle sur sa condamnation. Par courrier du 2 octobre 2019, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations et s’est référée aux considérants du jugement rendu le 20 septembre
Par lettre du 10 octobre 2019, O.________ a complété son argumentation et a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours du 24 septembre 2019. E n d r o i t : 1. 1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 7 mai 2018/329), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).
2.1Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP aurait été violé. Il reproche au tribunal de première instance de ne pas lui avoir permis de se déterminer avant la lecture du jugement sur son intention d’ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Le recourant précise en outre que le dispositif qui lui a été remis lors de la lecture du jugement ne comportait aucune motivation spécifique à l’appui de sa mise en détention. 2.2Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid.
6 - 3.3.2 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance, en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Selon cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Selon la doctrine, la question de la mise en détention n’est pas réglée spécifiquement lorsque la détention intervient au moment du jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 231 CPP). On ne saurait toutefois concevoir une consultation du prévenu avant l’arrestation, sous forme d’un délai pour se déterminer par exemple. En effet, cela aurait pour effet de rendre quasiment impossible une arrestation au vu du risque de fuite durant les heures ou jours accordés pour une détermination. Le droit d’être entendu peut être exercé dans le contrôle subséquent, qui peut intervenir très vite après l’arrestation (ATF 139 IV 179, précité). On relèvera en outre que, de manière générale, le prévenu n’a pas de droit à être entendu préalablement à son appréhension (art. 215 CPP), ni à son arrestation provisoire (art. 217 ss CPP). En revanche, selon le Tribunal
7 - fédéral, le prévenu doit avoir l’opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative. En d’autres termes, si le prévenu ne saurait disposer d’un avis avant l’arrestation, il doit pouvoir s’exprimer au moment où celle-ci est mise en œuvre et avant la décision proprement dite (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas, qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1, TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2,). 2.3En l’occurrence, le tribunal de première instance a ordonné l’arrestation immédiate du recourant et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à jugement exécutoire, sans toutefois l’avoir interpellé au préalable spéci-fiquement sur cet objet. Dans la mesure où le droit d’être entendu implique que le justiciable ait la faculté de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, la Cour de céans ne peut que constater la violation formelle de cette garantie par les premiers juges. Une réquisition tendant à la mise en détention du prévenu formulée par le Ministère public – soit par une simple partie au procès –, ne vaut en effet pas interpellation du tribunal.
8 - En outre, le tribunal correctionnel n’a pas communiqué aux parties, lors de la lecture publique du jugement, de motivation portant spécifiquement sur la détention d’O.________ pour des motifs de sûreté. Il s’ensuit que le prévenu n’a pas été en mesure de recourir contre son arrestation et sa mise en détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater là encore une violation du droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le tribunal de première instance a motivé la mise en détention du prévenu dans son jugement rendu le 20 septembre 2019 – dont copie complète a été notifiée aux parties le 8 octobre 2019 – et le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 9 octobre 2019, a interpellé le recourant et lui a fixé un bref délai pour se déterminer. La violation du droit d’être entendu a donc été réparée dans la présente procédure de recours par la Cour de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit.
3.1Niant tout risque de fuite, le recourant soutient que les conditions posées par les art. 221 al. 1 let. a et 231 CPP ne seraient pas remplies. O.________ invoque notamment sa relation avec la mère de sa fille, un travail stable en Suisse, l’absence de lien avec son pays d’origine, ainsi que sa comparution à la lecture du jugement malgré la réquisition du Ministère public tendant à sa mise en détention. Le cas échéant, des mesures de substitution – telles que la saisie des papiers d’identité, l’astreinte à se présenter à un poste de police, la surveillance par bracelet électronique – permettraient selon lui de manière certaine de pallier le risque de fuite. 3.2 Selon l’art. 231 al. 1 let. a CPP, il faut que le prévenu ait été « condamné » et que la détention pour des motifs de sûreté ait pour but de « garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée ». L’expression « prévenu qui a été condamné » doit être prise dans un sens large puisque, d’une part, la condamnation n’est pas encore définitive et,
9 - d’autre part, ce qui est décisif n’est pas la condamnation en elle-même, mais l’existence d’une sanction ou d’une mesure qui a pour conséquence de priver l’intéressé de sa liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1216). En outre, les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. a CPP (risque de fuite) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 4 et 12 ad art. 231 CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.3Comme cela a été relevé par le Ministère public, les attaches du recourant avec la Suisse sont relatives : sa relation avec la victime, qui est aussi la mère de sa fille, aura indubitablement été mise à mal par les faits de la cause et l’on peut douter de la stabilité dans le temps de cette relation, ou craindre que le couple prenne la fuite avec les enfants. La comparution du recourant aux débats était de nature à avoir une incidence sur sa condamnation, de sorte qu’elle ne saurait à elle seule infirmer le risque de fuite. Or, à présent que le recourant connaît sa peine
10 - – à savoir trois ans et six mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte sexuelle et viol – assortie d’une expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans, on peut sérieusement craindre qu’il quitte le pays ou entre dans la clandestinité. En effet, même si O.________, libéré provisoirement au bénéfice de mesures de substitution à la détention, n’a pas pris la fuite avant son jugement et la lecture de celui-ci, le risque de fuite s’est notablement accru du fait de la confrontation concrète aux conséquences de ses actes qu’implique pour lui le prononcé de ladite condamnation. Par ailleurs, les mesures de substitution proposées par le prévenu sont insuffisantes à pallier le risque précité. Notamment, le fait que le recourant – dont les attaches en Suisse sont, on l’a vu, relatives – ne soit pas en possession de son passeport ne constitue notoirement pas un obstacle insurmontable à ce qu’il quitte précipitamment le pays. Il en va de même de toute autre mesure que la Cour de céans pourrait ordonner. Ces circonstances commandent dès lors, en l’état, de retenir l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP et de confirmer l’arrestation immédiate et le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé au chiffre V de son dispositif. Me Coralie Germond a requis l’allocation d’une indemnité d’office de 988 fr. 70, débours et TVA compris, selon la liste des opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Celle-ci comprend des opérations d’une durée de 5 heures, au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr. d’honoraires, ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2%, soit 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70. Il convient donc d'allouer à Me Coralie Germond une indemnité d'office de 988 fr. 70 au total.
11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 998 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre V du dispositif du jugement du 20 septembre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O., par 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Germond, avocat (pour O.), -Me Michèle Meylan, avocate (pour W.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :