351 TRIBUNAL CANTONAL 918 PE18.010573-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffier :M. Magnin
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2019 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.010573- CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre W.. En substance, le Ministère public reprochait à W. d’avoir, entre 2016 et le 29 mai 2018, hébergé le dénommé [...] alors qu’il
2 - n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, d’avoir, entre le 29 octobre 2017 et le 29 mai 2018, participé, avec le prénommé, à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité totale brute de 39'960 g de cocaïne et d’avoir, entre le 8 février et le 29 mai 2018, transporté des personnes immigrées en Suisse, en provenance de l’Italie. B.Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C.Par acte daté du 24 octobre 2019, posté le lendemain, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle n’a pas pris de conclusions formelles, mais considère que le texte de l’ordonnance serait erroné par endroits et que la formulation des infractions envisagées maintiendrait un doute sur son innocence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3 - 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2 e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2). 1.3La recourante estime que le texte de l’ordonnance de classement du 14 octobre 2019, en particulier quant à ses propos, serait erroné par endroits, que certains détails ne seraient pas formellement avérés et que la formulation des infractions serait de nature à maintenir le doute sur son innocence.
4 - En l’occurrence, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise a libéré la recourante des infractions à la LStup et à la LEI. En outre, selon le chiffre II du dispositif, les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, force est de constater que W.________ n'est pas lésée dans ses droits par l'ordonnance attaquée. Elle n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance querellée, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Au demeurant, la motivation de l’ordonnance de classement est claire et ne laisse aucunement entendre que l’intéressée serait impliquée dans le trafic de stupéfiants qui lui était initialement reproché. S’agissant de l’infraction à la LEI, si la Procureure a certes exposé que la recourante avait fait l’objet d’une condamnation précédente pour des faits similaires, elle a affirmé qu’aucun élément formel ne pouvait confirmer les soupçons qui étaient portés contre elle. Dans ces conditions, la motivation du Ministère public ne viole nullement le principe de la présomption d’innocence. Pour le reste, il n’appartient pas, qui plus est à ce stade, à l’autorité de céans de se prononcer sur l’attitude de la Procureure durant l’audience du 9 juillet 2019. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr., sont mis à la charge de W.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :