353 TRIBUNAL CANTONAL 867 PE18.010447-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 110 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2018 par W.________ dans la cause n° PE18.010447-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2 - Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; CREP 29 juin 2017/435 ; CREP 7 juillet 2016/455 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 et réf.). 2.Par acte du 28 septembre 2018, non signé, W.________ a indiqué contacter la Cour de céans « afin de faire une demande de recours concernant les multiples refus de demandes de visite » qu’elle avait déposées pour voir son conjoint, H., incarcéré à la prison de la Croisée. Par avis du 3 octobre 2018, adressé par pli recommandé, le Président de la Cour de céans a imparti à W. un délai au 30 octobre suivant pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut de quoi, son recours serait déclaré irrecevable. W.________ a également été priée d’indiquer contre quelle décision exactement elle souhaitait recourir. Cette demande de mise en conformité a été valablement notifiée à l’intéressée le 5 octobre 2018. W.________ n'a toutefois pas procédé dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal STRADA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :