TRIBUNAL CANTONAL 510 PE18.010445-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 310 CPP ; 144 et 186 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.010445-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 mai 2018, Y.________ a déposé plainte contre l’entreprise Q.________ pour avoir, le 18 mai 2018 entre 7h30 et 16h38, endommagé la terrasse de son domicile, [...]. Elle reproche à des employés de cette entreprise d’avoir déplacé des dalles en griffant, salissant et cassant des éléments de sa terrasse.
2 - Par courrier du 23 mai 2018 de son conseil de choix, Y.________ a étendu sa plainte pénale à l’infraction de violation de domicile, précisant que le jardin était fermé lors de la commission des actes dénoncés et que des employés de l’entreprise Q.________ s’étaient introduits sans droit dans celui-ci. b) Le 24 juillet 2018, puis une nouvelle fois le 13 février 2019, l’un des gérant de l’entreprise incriminée, N., a été entendu par la police en qualité de prévenu. Le 27 novembre 2018, un voisin de Y., S., a été entendu par la police en qualité de témoin. Le 13 février 2019, un employé de l’entreprise Q., [...], a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 27 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a estimé qu’une condamnation pénale pour dommage à la propriété était d’emblée exclue et que l’ouverture d’une instruction ne se justifiait pas car les recherches préliminaires menées par la gendarmerie n’avaient pas permis d’identifier ni d’interpeller le ou les auteurs des faits. Il a précisé qu’en cas de fait nouveau, les enquêteurs établiraient un nouveau rapport de dénonciation. C.Par acte du 8 avril 2019, Y., par le biais de son conseil de choix, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction soit ouverte à l’encontre de Q., et subsidiairement à son
3 - annulation et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 11 juin 2019, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. N.________ n’a pas transmis ses déterminations dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1La recourante reproche au procureur de ne pas avoir ouvert une instruction, alors que sa plainte révélait des soupçons clairement définis et que le principal suspect, N., avait d’ailleurs été entendu à deux reprises par la police. Celle-ci aurait également procédé à l’audition d’un témoin (le voisin S.) et d’un employé de l’entreprise impliquée. Ces opérations, qui se seraient étendues sur près d’une année,
4 - auraient largement dépassé celle de l’investigation policière au sens des art. 306 ss CPP, de sorte qu’il incombait au Ministère public d’ouvrir une instruction. D’autre part, les auditions effectuées seraient lacunaires, aucune question n’ayant été posée au voisin S.________ sur la présence des personnes en question dans son jardin. Or, selon la recourante, ce témoin aurait indéniablement répondu par l’affirmative, puisque ce serait notamment sur la base de ses dires qu’elle aurait pu porter plainte de manière déterminée contre l’entreprise incriminée. De plus, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir ordonné la production du journal de police relatant l’intervention sur place, ni l’audition des agents s’étant rendus sur les lieux. Par ailleurs, le procureur aurait omis d’envisager les faits sous l’angle de la violation de domicile, alors que cette infraction avait été expressément invoquée peu après le dépôt de plainte. Sur ce point, il aurait été aisé d’interroger les personnes entendues, ce qui n’aurait pas été fait. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
5 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1 er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883 ; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1 er décembre 2015/780 ; CREP 30 juin 2015/447 ; CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2). 2.2.2En vertu de l’art. 186 CP, qui sanctionne la violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant
6 - droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.3Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d'une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d'autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence ; l'atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage (ATF 116 IV 145 ; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). 2.3En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la plaignante a expressément invoqué l’infraction de violation de domicile et qu’elle a présenté des moyens de preuve concrets en vue de permettre une
7 - éventuelle identification des personnes susceptibles d’être impliquées à ce titre. Il est donc patent que l’ordonnance est lacunaire sur ce point et le recours doit donc déjà être admis pour ce motif. S’agissant de l’infraction de dommage à la propriété, les éléments du dossier, en particulier les photographies produites à l’appui de la plainte, corroborent les allégations de la recourante. En outre, les déclarations d’N.________ se révèlent pour le moins contradictoires, celui-ci ayant tout d’abord affirmé à la police, par courriel du 31 juillet 2018, que son entreprise n’avait pas travaillé chez la plaignante, avant de le reconnaître lors de ses auditions des 24 juillet 2018 et 13 février 2019. Les déclarations du voisin S.________ confirment également dans une large mesure les allégations de la plaignante et il y aurait lieu d’exploiter davantage ce témoignage. Ainsi, à ce stade, rien ne permet d’exclure sérieusement l’implication d’N.________ et des employés de sa société. De toute manière, à partir du moment où la commission des infractions a été constatée, il incombe au Ministère public d’ouvrir une procédure pénale, à tout le moins contre inconnu, quitte à en ordonner la suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2019 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), au vu de l’admission du recours. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour
8 - les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Y.________ pour la procédure de recours est fixée à 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lory Balsiger, avocate (pour Y.), -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :