351 TRIBUNAL CANTONAL 573 PE18.010259-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 146 al. 1 CP et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2018 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.010259-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 mai 2018, U.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie, en dénonçant en substance les faits suivants. A Lausanne, Rue [...], le 17 avril 2018, vers 17h15, U.________ se serait rendue à la boutique de cosmétiques O.________, à la recherche de produits 100 % naturels. Dans un premier temps, la plaignante aurait
2 - pris rendez-vous pour un soin du visage le 5 mai 2018, après que le vendeur lui aurait certifié à deux reprises que les produits utilisés pour ce soin étaient 100 % naturels. Le vendeur lui aurait ensuite proposé l’achat d’un sérum « [...] », soldé au prix de 125 fr., lui assurant que ce produit était 100 % naturel. U.________ n’ayant pas ses lunettes avec elle, elle se serait fiée aux déclarations du vendeur et aurait dès lors acquis ce produit sans vérifier sa composition. Or, en rentrant chez elle, U.________ se serait rendue sur Internet, sur le moteur de recherche Google, afin de s’assurer que les ingrédients contenus dans le sérum acheté étaient bien naturels. Elle aurait alors constaté avec surprise que tel n’était pas le cas. Le lendemain, U.________ aurait pris contact avec le magasin O.________ par courriel et par téléphone, demandant le remboursement du sérum. Elle se serait par la suite entretenue avec la responsable de la boutique, qui n’aurait pas pu lui garantir que les produits utilisés pour le soin du visage étaient tous entièrement naturels, raison pour laquelle elle aurait décidé d’annuler le rendez-vous du 5 mai 2018 et demandé le remboursement de la somme totale versée, soit un montant de 274 francs. Le 23 avril 2018, la responsable du magasin l’aurait informée que, les produits acquis étant soldés, le remboursement n’était pas possible et que seul un retour en contrepartie de bons d’échange était envisageable. U.________ aurait refusé cette offre et renvoyé le sérum ainsi que les échantillons reçus au magasin par colis postal, le 25 avril 2018. B.Par ordonnance du 11 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par U.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que le comportement dénoncé par U.________ n’était pas astucieux et que le litige qui opposait celle-ci à la boutique O.________ était ainsi uniquement de nature civile. C.Par acte daté du 20 juin 2018, adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par pli recommandé le 21 juin 2018, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement
3 - à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une enquête. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
4 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1La recourante estime que la boutique O.________ induirait astucieusement ses clients en erreur dans le but de vendre ses produits et dissimulerait adroitement des informations en rendant la lecture des étiquettes difficiles par l’utilisation d’emballages brillants et de caractères minuscules. Elle relève qu’elle aurait demandé au vendeur de lui garantir que les produits étaient naturels, que ce dernier lui aurait affirmé que tel était le cas et qu’elle n’aurait pas eu les moyens de vérifier, n’ayant pas ses lunettes avec elle. 3.2Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent
5 - de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, force est de constater que même si l’affirmation du vendeur, en réponse à la question de savoir si les produits étaient « naturels », qu’ils étaient bien « naturels » devait être contraire à la vérité, la recourante était en mesure de vérifier la composition de ces produits sur leur emballage, comme elle l’a fait plus tard en rentrant chez elle. Le fait qu’elle n’avait pas ses lunettes ne saurait être imputé au magasin, et elle ne prétend pas avoir demandé au vendeur de lui lire la composition du produit figurant sur l’étiquette. Dans ces conditions, on ne discerne aucune astuce au sens restrictif de la jurisprudence rappelée plus haut. La décision du Ministère public de ne pas entrer en matière échappe dès lors à la critique. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’U.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celle-ci au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
7 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :