351 TRIBUNAL CANTONAL 445 PE18.010163-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2018 par R.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 1 er juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010163-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) à l’encontre de R.________ pour lésions corporelles graves.
2 - En substance, il est reproché au prévenu, aide-soignant à l’EMS _______ à [...], d’avoir, le 28 mai 2018, gravement brûlé G., résidente âgée de 90 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer, en utilisant de l’eau extrêmement chaude lors de la douche. Selon le rapport de police du 30 mai 2018 (cf. p. 9), G. aurait présenté, lors de son admission au CHUV dans le service des grands brûlés le 28 mai 2018, des traces de brûlures au 1 er degré sur 9% du corps et au 2 ème degré sur 36%. Compte tenu de son âge et de son état de santé général, son pronostic vital aurait été engagé. Le prévenu a été appréhendé le 29 mai 2018 à 14h00. Son audition d’arrestation a eu lieu le 30 mai 2018, à 9h15. B.a) Par demande du 30 mai 2018, le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande, la procureure a invoqué les risques de fuite et de réitération. b) Le prévenu a été entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) le 1 er juin 2018. Il a confirmé ses déclarations devant la police et le Ministère public, réitérant qu’il n’avait pas utilisé de l’eau bouillante et qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire mal à la résidente. Il a nié présenter un risque de fuite et de réitération. c) Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune condamnation mais mentionne, outre l’enquête visant les faits en cause, une autre enquête instruite sous référence PE [...], ouverte le 18 janvier 2017 notamment à l’encontre du prévenu suite au décès de son fils [...], né le 3 février 2016, victime d’un arrêt cardio-respiratoire au domicile de ses parents le 16 janvier 2017. Dans cette enquête, qui vise aussi la mère de l’enfant, à savoir [...], et dans le cadre de laquelle R.________ a été détenu provisoirement du 18 janvier au 16 février 2017, les parents sont prévenus tous deux notamment de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de lésions corporelles graves et d’homicide.
3 - d) Par ordonnance du 1 er juin 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 29 août 2018 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 7 juin 2018, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de la Chambre des recours pénale, contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), au motif qu’il n’aurait jamais tenté de quitter le territoire suisse malgré l’enquête ouverte suite au décès de son fils [...]. En outre, il
6 - aurait le projet de se marier avec sa nouvelle compagne, laquelle a donné naissance à une fille en mars 2018. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.). 4.3En l’occurrence, le recourant, ressortissant congolais bénéficiant d’un permis F, n’est admis que provisoirement en Suisse, où ses attaches apparaissent au demeurant limitées. Comme l’a relevé à bon droit le TMC, au vu de l’enquête séparée dont il fait l’objet, le prévenu n’a pas le droit de vivre avec sa compagne et leur fille, laquelle n’a pas encore été reconnue. Il ne paraît en outre pas avoir de véritable domicile. En effet, il semble n’avoir jamais logé dans l’appartement lausannois où il a pourtant déclaré habiter avec un tiers. Il a de surcroît été licencié par l’EMS _______, et n’a dès lors plus de travail. Ainsi, au regard des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il est exposé, il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour prendre la fuite ou disparaître dans la clandestinité. 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite
7 - dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de réitération. Force est néanmoins de constater, comme on le verra ci-après, que le risque précité est lui aussi réalisé.
6.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), au motif qu’ayant été licencié le 30 mai 2018 avec effet immédiat par son employeur, il ne serait désormais plus en contact avec les résidents de l’EMS _______. Il n’entendrait d’ailleurs pas continuer à travailler dans le domaine des soins, à tout le moins pour l’instant. Enfin, il se serait engagé par écrit à ne pas emménager avec sa famille tant que durerait l’enquête instruite sous référence PE [...] et à ne pas demeurer seul avec son nouvel enfant. 6.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les
8 - réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 6.3En l’espèce, comme l’a relevé à bon droit le TMC, sont actuellement reprochés au prévenu deux actes extrêmement graves commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. Outre ces deux actes, le prévenu paraît avoir multiplié les manquements dans son activité professionnelle, notamment en ne respectant pas les règles de sécurité. De surcroît, l’intéressé a lui-même indiqué qu’il souffrait de problèmes psychiques, à savoir d’un choc post- traumatique suite aux événements vécus au Congo, qu’il était suivi par une psychiatre et qu’il avait été hospitalisé à Cery en 2012. Compte tenu de ces éléments, la cour de céans considère, à l’instar du TMC, que le risque de récidive est manifeste. L’engagement du prévenu de ne plus voir sa fille et sa belle-fille hors la présence de leur mère, ainsi que sa décision, au demeurant provisoire, de ne pas travailler dans un EMS, ne sauraient suffire à nier un tel risque. Il s’impose donc de faire primer la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. 7.Aucune mesure de substitution ne paraît propre à pallier l’existence des risques de fuite et de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune. 8.La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 29 mai 2018, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
9 - 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due à Me Sarah Riat, défenseur d’office du recourant, sera fixée, en suivant la liste des opérations produite par l’avocate (P. 13/3), à 558 fr. 60, plus la TVA, par 43 fr., ce qui porte le montant alloué à 601 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 601 fr. 60, seront mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er juin 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R. est fixée à 601 fr. 60 (six cent un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 601 fr. 60 (six cent un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de R..
10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah Riat, avocate (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal