351 TRIBUNAL CANTONAL 531 PE18.010146-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2018 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.010146-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 9 mai 2018, complété le 23 mai 2018, B.________ a déposé une plainte contre "des agresseurs de [...]" qui auraient appelé la police de Bulle, ainsi que la gérance "BD gérance" pour l'accuser à tort de faire du tapage nocturne.
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale. 2.1Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties
2.2En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 24 novembre 2017/811 consid. 2; CREP 20 septembre 2017/642 consid. 2; CREP 1 er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée. 3.Le recourant reproche au Ministère public de "ne pas avoir fait son travail de contrôler" les personnes qu'il avait signalées. 3.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ;
4 - TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.2Le Ministère public a relevé que le recourant avait déposé de nombreuses plaintes pénales, celle à l'origine de la présente cause étant la cinquième depuis 2013. Il a également indiqué que le recourant souffrait de troubles délirants persistants et que ses propos étaient pour le moins incohérents, voire incompréhensibles. Il a conclu qu'aucune infraction pénale n'avait manifestement été commise de sorte qu'il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant n'expose pas en quoi une infraction aurait été commise et se contente, dans des propos incohérents, de rappeler sa version des faits à l'origine de sa dernière plainte. Dans ces circonstances, l'ordonnance de non-entrée en matière apparaît entièrement justifiée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
5 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant B.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :