351 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE18.009949-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 91 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009949-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 mai 2018, Z.________ a déposé plainte pénale contre la prison [...] et réclamé un dédommagement, au motif que lorsqu’il y travaillait comme détenu entre 2014 et 2015, il avait eu un accident et s’était cassé le poignet droit en manipulant des chariots.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).
4 - 1.4En l’espèce, le recourant n’indique ni les points de l’ordonnance qu’il conteste, ni les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, de sorte que le recours, dépourvu de toute motivation, est irrecevable pour ce premier motif. Il n’est en outre pas nécessaire d’interpeller le recourant à cet égard. En effet, le recours est également manifestement tardif (art. 91 al. 2 CPP), dans la mesure où il est daté du 2 octobre 2018, qu’il a été posté le 5 octobre suivant et que l’ordonnance en cause a été envoyée le 27 juin 2018 au prévenu, qui était alors – et est encore – en détention. D’ailleurs, au procès-verbal des opérations, à la date du 12 juillet 2018 déjà, soit près de trois mois avant le dépôt du recours, figure la constatation formelle que l’ordonnance est devenue exécutoire faute de recours. Toujours selon le procès-verbal des opérations, le dossier avait en outre été archivé le 9 août 2018. 2.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.
5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :