353 TRIBUNAL CANTONAL 612 PE18.009864-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2018 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009864-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) sur
2 - la plainte déposée par N.________ contre [...] pour voies de fait, injure et menaces et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). 2.Par courrier daté du 13 juillet 2018 adressé au Ministère public, N.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2018 (P. 7). Par avis du 18 juillet 2018, adressé sous pli recommandé à l'adresse habituelle du plaignant que celui avait indiquée dans [...], la direction de la procédure a imparti à ce dernier un délai au 7 août 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 8). Distribué le 19 juillet 2018, selon le suivi des envois de la Poste, cet avis est demeuré sans suite. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0 suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
3 - 4.Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 19 juillet 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 28 juin 2018/417 et réf.). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -M. [...], -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :