351 TRIBUNAL CANTONAL 711 PE18.009833-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 263 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 26 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009833- LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour complicité d’escroquerie. Il lui est en substance reproché d’avoir, depuis le début de l’année 2018, reçu plusieurs colis postaux commandés
2 - frauduleusement aux noms de divers lésés via leurs comptes clients sur des sites de vente en ligne de matériel électronique ou de vêtements. b) La perquisition effectuée au domicile de W.________ le 21 août 2018 a amené à la saisie de divers objets, dont plusieurs téléphones cellulaires, deux ordinateurs portables, des cartes SIM, des carnets, des quittances, des factures, une carte bancaire, une ceinture et des bijoux. c) Entendu le 21 août 2018 par la police, W.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Lors de son audition du 31 janvier 2019, il a notamment précisé que l’ordinateur portable gris de marque MacBook Air saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile le 21 août 2018 était son ordinateur personnel, ajoutant qu’il l’avait acheté 350 fr. à un ami dans le courant de l’année 2012. B.Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de divers objets figurant sur deux inventaires annexés et de la somme de 330 francs. Se fondant sur l’art. 263 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur a indiqué que ces objets « pourraient être utilisés comme moyens de preuves ou ont servi à réaliser l’infraction ou ont été utilisé[s] pour la réaliser ou ont été acheté[s] avec le produit de l’infraction (art. 263 al. 1 let. a CPP) ». S’agissant de l’argent, il a exposé qu’il pourrait servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ou devoir être restitué aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP). C.Par acte du 8 août 2019, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.
3 - Dans ses déterminations du 29 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant entièrement à son ordonnance. Il a relevé que la décision attaquée était – certes brièvement – motivée, de sorte que les exigences minimales de motivation étaient respectées. A titre d’exemple, le Procureur a expliqué que l’ordinateur personnel du recourant avait été séquestré comme moyen de preuve ainsi qu’en vue d’une éventuelle confiscation en fin d’enquête, car il ressortait de l’enquête que le prévenu avait utilisé cet ordinateur pour commettre des escroqueries. Selon le Ministère public, cet ordinateur, comme les autres objets séquestrés sauf l’argent, était à même de prouver un certain nombre de faits qui étaient reprochés au prévenu, quand bien même il les avait admis. Enfin, se référant à l’art. 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Procureur a exposé que cet ordinateur devrait être confisqué et détruit en fin d’enquête, comme instrumenta sceleris. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1 ; CREP 21 mai 2019/442 consid. 2.1).
5 - En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 28 juin 2019/521 précité ; CREP 21 mai 2019/442 précité et les références citées). Le cas échéant, les explications données par le ministère public dans ses déterminations à la suite d’un recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 22 août 2018 consid. 2.1 ; CREP 11 février 2015/109 consid. 2.2). En effet, si une violation du droit d'être entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, l'absence de toute motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours, et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu pour pouvoir exercer matériellement son droit de recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in : Eigenmann/ Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8). 2.2En l’espèce, force est de constater avec le recourant que le Procureur s’est limité, pour toute motivation, à reprendre le texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’agissant des objets séquestrés et de l’art. 263 al. 1 let. b et c s’agissant de la somme d’argent séquestrée. Or, cette seule mention est insuffisante et les précisions apportées par le Procureur dans ses déterminations du 29 août 2019 (P. 104) ne sauraient guérir le vice de motivation affectant l'ordonnance attaquée, qui plus est au vu du nombre et de la diversité des objets séquestrés. Pour ce motif, l’ordonnance litigieuse doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 juillet 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (CREP 28 juin 2019/521 précité consid. 3 ; CREP 21 mai 2019/442 précité consid. 3 ; CREP 22 août 2018/636 précité consid. 3 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle
7 - décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Les séquestres n° 26384 et n° 26385 sont maintenus jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci- dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de W., est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :