TRIBUNAL CANTONAL 617 PE18.009783-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:Mmede Benoit
Art. 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2019 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.009783-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dès le début de l’année 2018, une enquête préliminaire a été dirigée contre M.________ et V.________, soupçonnés d’avoir organisé un accident de la circulation fictif dans le but de toucher indûment des prestations d’assurance, le 15 novembre 2016 à [...].
2 - b) M.________ a été entendu par la police le 16 mars 2018, sans l’aide d’un interprète. Il a contesté que la collision ait été le fruit d’un arrangement dans le but d’escroquer l’assurance et a affirmé qu’il s’agissait d’un réel accident. Durant son audition, il a réalisé une esquisse de l’accident qui ne correspondait pas à celle figurant dans le constat qu’il avait signé en 2016. Il a expliqué qu’il n’avait pas vérifié le dessin réalisé par un tiers après l’accident. c) Par ordonnance pénale du 21 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Les frais de procédure, par 637 fr. 50, ont été mis à la charge de M.. Le 27 août 2018, M. a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. d) Le 2 octobre 2018, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre M.________ et V.________ pour escroquerie à l’assurance. Les soupçons émis se fondaient sur les déclarations contradictoires de M., sur le fait que le constat à l’amiable d’accident avait été rédigé par un tiers, ce qui était inhabituel, et sur le fait que l’accident impliquait deux personnes proches, le prévenu M. étant le père de l’ami intime de la prévenue V.. e) Le 29 novembre 2018, M. a été entendu par le procureur, par l’intermédiaire d’un interprète. Il a contesté s’être rendu coupable d’escroquerie à l’assurance. Il a affirmé avoir lui-même occasionné les dégâts survenus lors de l’accident en cause. Le déroulement de l’accident tel que rapporté ne correspondait pas aux déclarations qu’il avait faites devant la police. Il a expliqué ne pas toujours comprendre le français et qu’il était fatigué le jour de sa première audition
3 - devant la police car il avait travaillé la nuit précédente jusqu’à 6 heures du matin. B.Par ordonnance du 13 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre M.________ et V.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a alloué à V.________ une indemnité de 3'675 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), et a mis les frais de procédure, par 5'700 fr. 80, à la charge de M.________ (IV). Le procureur a constaté que les nombreuses recherches effectuées n’avaient pas permis de confirmer les soupçons émis. Il n’y avait ainsi pas d’éléments suffisants permettant d’établir l’existence des infractions dénoncées et de poursuivre les recherches. S’agissant des effets accessoires du classement, aucune faute ne pouvait être reprochée à V., de sorte qu’elle n’avait pas à supporter les frais de la procédure. La prétention de celle-ci à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) était justifiée dans son principe, cependant le nombre d’heures allégué par son défenseur devait être ramené à 11,2, compte tenu de la nature de la cause. En ce qui concernait M., le procureur a considéré qu’il avait notablement compliqué le déroulement de la procédure par ses déclarations à la police du 16 mars 2018 qui s’étaient révélées confuses et fausses. Selon le procureur, le prévenu avait donné des indications inexactes sur différents éléments liés à l’accident en cause, ce qui avait renforcé les soupçons portés sur les parties et avaient nécessité de nombreuses recherches pour tenter d’établir la vérité. Il se justifiait donc de mettre l’intégralité des frais de la cause à sa charge, y compris l’indemnité versée à V.________. Il n’y avait par conséquent pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
4 - C.Par acte du 3 juillet 2019, M.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 4'500 fr. pour les dépenses occasionnées lors de la procédure de première instance lui soit allouée, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité d’un montant de 2'000 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres III et IV de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à l’allocation d’une indemnité équitable d’un montant de 2'000 fr. pour la procédure de recours. Le 31 juillet 2019, dans le délai imparti par le président de la Chambre de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours, avec frais à la charge de son auteur. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le
2.1Le recourant conteste avoir eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique. Il soutient que de légères défaillances de mémoire ne sauraient constituer un comportement illicite et n’avoir jamais provoqué l’ouverture d’une procédure ou rendu la conduite de celle-ci plus difficile. Le recourant admet avoir été confus lors de son audition devant la police. Il le justifie par le temps écoulé, l’accident ayant eu lieu le 15 novembre 2016 et l’audition le 16 mars 2018. Il invoque également le fait qu’il ne parlerait pas très bien français. Enfin, avant son audition, le recourant soutient avoir travaillé toute la nuit, de sorte qu’il était très fatigué. 2.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
6 - application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité ; TF 6B_1183/2017 précité). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3En l’espèce, le recourant a été entendu par la police le 16 mars 2018 en qualité de prévenu. Ce n’est donc pas ses déclarations qui ont entraîné l’ouverture de l’enquête préliminaire. Toutefois, sur la base notamment des contradictions entre ses déclarations devant la police et le constat d’accident réalisé à l’amiable par un tiers et signé par le prévenu, le procureur a rendu une ordonnance pénale à laquelle le prévenu a fait opposition. L’enquête pénale a ensuite été formellement ouverte, puis s’est clôturée par une ordonnance de classement. On peine à comprendre pour quelle raison le recourant aurait volontairement émis de fausses déclarations, alors même que celles-ci l’incriminaient dans la survenance de l’accident. On doit bien plutôt admettre que le recourant, compte tenu des circonstances (écoulement du temps, difficultés avec la langue française, fatigue, etc.), s’était trompé lors de son audition devant la police. Or, il n’apparaît pas que ce motif soit suffisant pour mettre les frais de procédure à la charge du prévenu acquitté, au vu des conditions restrictives posées par la jurisprudence précitée. Son comportement n’a donc pas été fautif ni contraire à une
7 - règle juridique. Partant, le grief du recourant est fondé et doit être admis, en ce sens que les frais de la procédure devant le Ministère public doivent être laissés à la charge de l’Etat. La question de l’indemnisation du prévenu acquitté étant liée avec celle des frais de la procédure, le recourant a en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans la procédure devant le Ministère public (art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’occurrence, il n’y a pas de raison de déroger à ce principe. Le recourant requiert l’allocation d’une indemnité de 4'500 fr., sans fournir de liste d’opérations justifiant ce montant. Sa co-prévenue ayant été indemnisée à hauteur de 3'675 fr. 80, dès lors que le procureur a estimé que le dossier, vu la nature de la cause, avait impliqué 11,2 heures d’activité consacrées par un avocat breveté, on peut admettre qu’un tel montant est approprié pour indemniser le recourant. Partant, une indemnité de 3’675 fr. 80, débours et TVA compris, devra être allouée au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure devant le Ministère public. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les chiffres III et IV sont modifiés dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit de la part de l’Etat à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recourant a requis l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr.
8 - pour la procédure de recours, sans pour autant justifier ce montant par la production d’une liste d’opérations. Au vu du mémoire de recours et de la nature de la cause, on peut considérer que le défenseur de M.________ a consacré à la procédure de recours 4 heures d’activité à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), de sorte que les honoraires peuvent être fixés à 1'200 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 24 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352) –, par 94 fr. 25. Partant, l’indemnité qu’il convient d’allouer au recourant se monte au total à 1'318 fr. 25, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV de l’ordonnance du 13 juin 2019 sont réformés comme il suit : III. Une indemnité d’un montant de 3'675 fr. 80 est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure. IV. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance du 13 juin 2019 est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité d’un montant de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours.
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stève Kalbermatten, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Yann Jaillet, avocat (pour V.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :