351 TRIBUNAL CANTONAL 420 PE18.009774-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juin 2018
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par X.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE18.009774-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Plusieurs membres de la famille A.S._________, d'origine [...], seraient impliqués dans un trafic de produits stupéfiants de grande envergure sur la Riviera vaudoise.
2 - Le rôle des principaux protagonistes aurait été le suivant : le père A.S., sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, aurait approvisionné la famille en produits stupéfiants, ses fils D.S._____ et E.S._______ auraient vendu la marchandise et sa fille C.S._______ et son ex-femme B.S.________ auraient servi d'intermédiaires. Au cours de ses auditions, A.S.________ a admis qu'il s'était livré à du trafic de produits stupéfiants, notamment qu'il avait vendu 26,5 kg de marijuana et 3 kg de haschisch durant une année pour un montant total de près de 10'000 francs. La perquisition des logements des intéressés a permis la découverte de 2,4 kg de marijuana, 1 kg de haschich, 70 gr de cocaïne et 9'930 francs. A.S.________ serait également impliqué dans le trafic 9,4 kg de marijuana saisis lors de l'interpellation d'un autre membre de sa famille le 12 novembre 2017. Au moins deux véhicules auraient été utilisés dans le cadre du trafic, dont la Volvo S60 [...], immatriculée au nom de X., sœur de A.S.. C'est au volant de cette voiture que A.S.________ a été arrêté le 27 avril 2018. Les analyses effectuées ont révélé des traces de THC, cocaïne, héroïne et produit de coupage (paracétamol) disséminés dans l'habitacle de la Volvo. A.S., D.S., B.S., C.S.______ et le mari de cette dernière sont actuellement en détention provisoire. E.S._________ n'a pas encore été interpellé. X.________ est prévenue d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants. B.Par ordonnance du 23 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a séquestré le véhicule Volvo S60 de X.________, dès lors qu'il apparaissait avoir servi au trafic de produits stupéfiants, pouvoir être confisqué au terme de l'enquête et être utilisé comme moyen de preuve.
3 - C.Par acte du 28 mai 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la restitution de son véhicule. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’elle conteste un séquestre prononcé à son égard (CREP 22 août 2014/600 consid. 1), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante sollicite la restitution de son véhicule Volvo. Elle fait valoir qu'elle en a besoin pour les déplacements de sa famille, qu'elle doit continuer à payer l'assurance et les taxes puisque le Ministère public n'a pas accepté de lui rendre les plaques, que les analyses nécessaires ont été effectuées et qu'elle a des affaires privées dans le véhicule, dont le double des clés de la camionnette de son époux. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Selon l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
4 - peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). En effet, comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2 ; CREP 16 janvier 2015/32). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la
5 - commission d’autres infractions (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités). 2.3En l'espèce, le rapport du 2 mai 2018 établi par le Poste garde- frontière Vallorbe Nord vaudois (P. 6) indique que des traces de multiples produits ont été trouvées dans l'habitacle de la Volvo, notamment des traces de THC, cocaïne et héroïne. Des quantités de ces mêmes substances illicites ont été découvertes aux domiciles des membres de la famille A.S._____. De plus, A.S.__, principal suspect et « leader » comme il l'affirme lui-même (PV aud. 1, R. 31, p. 19), a été interpellé au volant de ce véhicule et a admis qu'il s'était livré à un trafic de produits stupéfiants durant l'année écoulée. Il est donc très vraisemblable – voire même certain – que cette voiture a servi, respectivement devait encore servir au transport de produits stupéfiants par la famille A.S._______. Dans la mesure où l’objet séquestré est susceptible d'être à nouveau utilisé pour transporter des produits stupéfiants, que cette activité délictueuse peut compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, et que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave, le séquestre prononcé par le Ministère public est pleinement justifié. Comme le séquestre ne porte pas sur les effets personnels de la recourante, le recours est irrecevable dans la mesure où il vise leur restitution.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 23 mai 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :