351 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE18.009718-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 129, 312, 317 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009718-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 mai 2018, P.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police de l’Ouest lausannois pour mise en danger de la vie d’autrui et faux dans les titres contre les gendarmes qui avaient procédé à son interpellation le 17 novembre 2017. Il a expliqué que ce jour-là, il circulait au guidon de son motocycle sur la voie droite de l’autoroute A9,
2 - en direction du Valais. Un kilomètre après l’échangeur de Villars-Ste-Croix, il avait aperçu dans son rétroviseur un véhicule de police qui circulait loin derrière lui, gyrophare enclenché. Au lieu de le dépasser comme il s’y attendait, la patrouille aurait freiné brusquement à sa hauteur et aurait fait un léger écart dans sa direction, sans toutefois empiéter sur sa voie de circulation. Le plaignant se serait senti en danger à la suite de cette manœuvre. P.________ reproche également aux agents d’avoir établi un rapport de dénonciation mensonger à la suite de cette interpellation. Ils auraient rapporté qu’il avait admis avoir dépassé deux véhicules par la droite, alors que tel n’aurait pas été le cas, et auraient faussement indiqué qu’il était mécanicien, alors qu’il serait en réalité propriétaire de la concession G.________ à Lausanne. b) L’instruction a permis d’établir que les agents mis en cause par le plaignant sont le gendarme Q., qui se trouvait au volant du véhicule en question, et l’appointée S.. Ces derniers ont établi un rapport de dénonciation, le 23 novembre 2017, qui a été transmis le 21 décembre suivant à la Préfecture de l’Ouest lausannois. Ce rapport indique que P.________ a dépassé par la droite deux voitures qui circulaient sur la voie de gauche. Au moment des faits, il faisait nuit, le ciel était dégagé, la chaussée était sèche. Le trafic était dense et la vitesse limitée à 100 km/h. Les agents rapportent avoir interpellé le plaignant à la hauteur de la jonction de la Blécherette et lui avoir immédiatement signifié sa contravention. Poliment, celui-ci aurait reconnu le bien-fondé de leur intervention, tout en minimisant les faits, et aurait déclaré que sa manœuvre n’avait pas été dangereuse. Informé de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, P.________ a indiqué au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), le 18 janvier 2018, qu’il contestait le contenu du rapport précité, qu’il n’aurait jamais reconnu les faits et qu’il était probable que les agents se soient trompés de motocycliste. Par courrier du 22 janvier 2018, le SAN a informé le plaignant qu’il suspendait la procédure administrative dans l’attente de l’issue
3 - pénale. Il a précisé que pour prononcer sa décision, l’autorité administrative retenait l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il appartenait à P.________ de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette autorité-là. Par ordonnance pénale du 15 février 2018, le Préfet de l’Ouest lausannois a condamné P.________ pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11) à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Il a retenu que P.________ avait, au guidon de son motocycle, le 17 novembre 2017, sur l’autoroute A1 (Lausanne/Berne), chaussée Alpes, au kilomètre 67.300 (Crissier/Villars- ste-Croix), à 19h20, contourné des véhicules par la droite pour les dépasser. P.________ a reçu cette ordonnance dans le courant du mois de février 2018 et s’est acquitté de l’amende. Le 21 mars 2018, informé de la reprise de la procédure administrative à son encontre, P.________ a indiqué au SAN qu’il contestait les faits qui lui étaient reprochés et qu’il s’était acquitté de l’amende parce qu’il pensait qu’il ne ferait pas l’objet d’un retrait de permis et qu’il voulait « s’économiser du temps ». Le 26 mars 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de P.________ pour une durée de 12 mois. Le 10 avril 2018, il a rejeté la réclamation interjetée par l’intéressé le 29 mars 2018. Par acte daté du 25 avril 2018 et déposé le lendemain, P.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 15 février
4 - verrait] dans l’obligation de dénoncer le policier pour mise en danger et abus de pouvoir afin d’espérer établir la vérité ». P.________ a ajouté qu’il aurait été induit en erreur parce qu’il n’aurait pas été informé de sa dénonciation et que le SAN lui aurait indiqué qu’il renonçait à poursuivre ses démarches, de sorte qu’il pensait qu’il n’encourrait aucune peine. Il n’aurait ainsi pas fait opposition parce qu’il pensait que « cette affaire allait en rester là ». Le 8 mai 2018, P.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SAN du 10 avril 2018. Le 25 mai 2018, le Préfet a indiqué à P.________ qu’il avait reçu l’ordonnance pénale au plus tôt le 28 février 2018, date à laquelle il s’était acquitté de l’amende. Par conséquent, son opposition déposée le 26 avril 2018 était tardive et l’ordonnance exécutoire. Par arrêt du 6 juin 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré le recours formé par P.________ contre la décision rendue le 10 avril 2018 par le SAN irrecevable, faute de versement de l’avance de frais dans le délai imparti. c) Le 28 août 2018, le Procureur a procédé à l’audition de P.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a déclaré que le rapport de dénonciation du 23 novembre 2017 contiendrait quatre éléments inexacts. Premièrement, il ne se rappellerait pas avoir dépassé des véhicules par la droite. Deuxièmement, les policiers l’auraient perdu de vue dans le virage menant sur l’autoroute A9, de sorte qu’il était possible qu’ils l’aient confondu avec un autre motocycliste. Troisièmement, le plaignant n’aurait pas reconnu les faits devant les policiers, mais leur aurait indiqué qu’à ses yeux, il n’avait pas commis de dépassement par la droite. Enfin, il n’aurait jamais mentionné qu’il était mécanicien. S’agissant de l’infraction de mise en danger qu’il dénonçait, P.________ a précisé qu’il roulait sur la voie de droite, près de la bande d’arrêt d’urgence, quand le véhicule de police était arrivé à vive allure sur
5 - la voie gauche de l’autoroute, qui comptait à cet endroit trois voies. Parvenu à sa hauteur, le véhicule de police aurait brusquement freiné et aurait fait un léger écart dans sa direction, sans que le plaignant puisse affirmer qu’il avait franchi la ligne intermédiaire. Sans en être certain également, P.________ a indiqué qu’il aurait fait un écart de 50 cm avec son motocycle. Dans tous les cas, il aurait eu très peur. Le plaignant a ensuite déclaré qu’il s’était acquitté de l’amende préfectorale, en pensant qu’il devait attendre la décision du SAN pour faire recours. Le SAN lui aurait en outre indiqué qu’ils « allaient laisser tomber et envoyer le dossier au Préfet ». Le 13 novembre 2018, le Procureur a procédé à l’audition du gendarme Q.. Celui-ci a déclaré que le 17 novembre 2017, il aurait été appelé avec sa collègue pour un accident survenu sur l’autoroute vers Crissier en direction de Genève. Après leur intervention, ils seraient sortis de l’autoroute pour la reprendre dans l’autre sens, par l’entrée de Crissier, en direction de la Blécherette. Juste après être entrés sur l’autoroute, alors qu’ils circulaient sur la voie tout à droite, ils auraient vu un motocycliste rejoindre des véhicules sur la voie de gauche, les dépasser par la droite puis se rabattre devant eux, contraignant le dernier véhicule de la colonne à freiner. Il ne s’agissait pas d’un simple devancement mais d’un dépassement par la droite caractérisé. Les agents auraient alors enclenché leur feu bleu, rejoint l’intéressé après le virage qui menait sur l’autoroute A9 et se seraient mis à sa hauteur sur la voie du milieu. L’appointée S. aurait alors fait des signes à P.________ et les policiers se seraient ensuite placés devant lui avec l’indication « suivez- nous ». Arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence, le gendarme Q.________ aurait expliqué au plaignant ce qu’il avait constaté. Leur discussion aurait été cordiale et l’intéressé aurait pris les choses à la légère, répondant « mais pour moi, ce n’est pas vraiment un dépassement par la droite ». En raison du bruit généré par le trafic, le gendarme aurait dû se répéter plusieurs fois. Il était certain que P.________ était bien le motocycliste qu’il avait vu dépasser par la droite. S’il l’avait certes perdu de vue durant une dizaine de secondes dans le virage, il avait pu l’identifier grâce aux feux arrière de son véhicule. Il a enfin contesté avoir fait un écart en direction
6 - du plaignant au moment de le rejoindre. Il était possible qu’il soit arrivé par la voie de gauche. Il s’était placé sur la voie du milieu avant d’arriver à la hauteur du plaignant. Après avoir pris connaissance du dossier dans le délai de prochaine clôture, P.________ a allégué, dans des courriers datés des 26 et 27 novembre 2018, qu’à la lecture des déclarations du gendarme Q., il aurait enfin compris les faits qui lui étaient reprochés. Il a contesté avoir contraint des véhicules à freiner et a expliqué qu’il se serait trouvé, juste avant le virage en direction du Valais, derrière deux voitures, sur la voie de gauche, qui auraient enclenché leurs feux clignotants gauches pour prendre la direction de Berne. Il aurait alors constaté que leurs conducteurs filmaient ou photographiaient avec leurs téléphones cellulaires, un accident qui était survenu sur l’autre voie. Craignant qu’ils ralentissent ou freinent brusquement, le plaignant se serait alors mis sur la voie de droite. « Parvenu à l’endroit optimal pour prendre une photo », le premier véhicule aurait fortement ralenti, contraignant celui qui le suivait à en faire de même. A cet instant, selon le plaignant, il était logique qu’il se soit retrouvé devant eux. Il ne s’agirait selon lui nullement d’un dépassement par la droite. B.Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de P. pour mise en danger de la vie d’autrui, abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (I) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de P.________ (II). C.Par acte du 18 février 2019, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation. Par avis du 7 mars 2019, un délai au 27 mars suivant a été imparti à P.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés
7 - (art. 383 al. 1 CPP). Le recourant s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
8 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
3.1P.________ soutient que le Procureur aurait voulu « couvrir » par tous les moyens le gendarme Q.________. Affirmant que celui-ci aurait failli le faire chuter, le recourant considère que la manœuvre aurait été dangereuse et inutile. L’instruction serait en outre insuffisante. Le Procureur aurait dû établir à quelle vitesse le gendarme circulait, où il se trouvait lorsqu’il avait constaté l’infraction et les raisons pour lesquelles il avait brusquement freiné à la hauteur du recourant sur la voie centrale, au lieu de se positionner immédiatement devant lui et d’enclencher son indication l’enjoignant à le suivre. Le recourant maintient ensuite que le rapport de dénonciation du 23 novembre 2017 constituerait un faux. Contrairement à ce qui y était mentionné, il n’aurait jamais admis les faits et ne serait pas mécanicien. Il serait en outre probable que le gendarme
3.2 3.2.1Selon l'art. 129 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97, jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités).
10 - Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245). 3.2.2Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 317 CP, commet un faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques le fonctionnaire ou l’officier public qui aura intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou qui aura intentionnellement constaté faussement dans
11 - un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie. 3.3En l’occurrence, le Procureur a retenu qu’il n’existait aucun élément démontrant que le gendarme Q.________ avait effectué une manœuvre dangereuse en direction du plaignant au moment où il se trouvait à sa hauteur. Il était étonnant que P.________ n’ait formulé aucun grief à cet égard lors de son interpellation. En outre, même en retenant la version du plaignant, les conditions de l’art. 129 CP n’étaient pas réunies, puisque, d’une part, selon P., plusieurs mètres le séparait du véhicule de police au moment de la manœuvre litigieuse et que, d’autre part, il n’avait pas été en mesure de garantir que la voiture avait empiété sur sa voie de circulation. Le Procureur a ensuite considéré que rien ne permettait d’admettre que le rapport des gendarmes ne correspondait pas à la réalité. Non seulement les déclarations du plaignant étaient contradictoires, mais en outre sa dernière version confortait celle des policiers. Il s’était par ailleurs acquitté de l’amende qui lui avait été infligée et qui retenait les faits tels que les relatait le rapport de dénonciation. Contrairement à ce que P. avait invoqué, il ne pouvait ignorer qu’il devait faire valoir ses arguments devant la Préfecture dans le cadre de la procédure pénale. Or, il ne l’avait pas fait et n’avait réagi qu’après avoir pris connaissance du retrait de son permis, ce qui constituait un revirement tactique et démontrait sa mauvaise foi. Quant à l’erreur des policiers sur la profession du plaignant, elle était anecdotique et démontrait au mieux le caractère chicanier de la plainte. Enfin, le Procureur a considéré que dans la mesure où l’enquête avait révélé que la plainte était abusive et que P.________ avait formulé des accusations graves et infondées contre des policiers, il était justifié de mettre l’entier des frais de procédure à sa charge, en application de l’art. 420 let. a CPP, le Ministère public se réservant le droit d’ouvrir une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il n’y a aucun élément permettant de retenir que la
12 - manœuvre du gendarme Q.________, pour signifier au recourant qu’il devait le suivre, aurait été inadéquate et disproportionnée. En déposant plainte, le recourant a indiqué que le véhicule de police aurait brusquement freiné à sa hauteur et fait un léger écart dans sa direction sans toutefois empiéter sur sa voie de circulation. Il se serait « senti mis en danger par ce freinage brusque ». Entendu par le Procureur, il a déclaré qu’il était « possible » qu’à cause de cette manœuvre, il ait fait un écart de 50 cm avec son motocycle sans en être certain. Dans son recours, il a soutenu cette fois qu’il avait « failli tomber ». Force est de constater que les explications du recourant s’agissant de la réaction qu’il a adoptée varient. Dans tous les cas, il ressort clairement des premières déclarations qu’il a faites, que le véhicule de police – qu’il se situât sur la voie de gauche ou sur la voie centrale peu importe –, n’a à aucun moment empiété sur la voie de circulation du recourant à droite. Si ce dernier a sans doute été surpris qu’il ralentisse à sa hauteur, il convient toutefois de relever qu’il savait qu’un véhicule prioritaire s’approchait feu bleu enclenché. Il lui appartenait de redoubler de vigilance et d’adapter sa conduite en conséquence. Dans ces circonstances, aucune des trois conditions requises par l’art. 129 CP ne sont remplies et c’est à juste titre que la plainte a été classée sur ce point. S’agissant des infractions de faux dans les titres et d’abus d’autorité, la mauvaise foi du recourant est manifeste. A défaut d’avoir contesté en temps utile sa condamnation, force est de constater qu’en mettant en cause la véracité du rapport de dénonciation et la probité de leurs auteurs, il tente de revenir en vain sur l’infraction routière qui a été retenue à son encontre et qui a donné lieu au retrait de son permis de conduire. Alors qu’il avait jusque-là toujours contesté avoir commis un dépassement par la droite, le recourant a finalement expliqué dans ses courriers des 26 et 27 novembre 2018 ainsi que dans son recours, qu’il aurait effectivement rejoint des véhicules qui circulaient sur la voie de gauche, qu’il aurait passé à leur droite parce qu’ils observaient un accident survenu en sens inverse, qu’il les aurait logiquement devancés parce qu’ils auraient freiné et qu’il se serait ensuite rabattu devant eux pour prendre le virage à l’extérieur sur la voie de gauche. Outre que cette
13 - manœuvre s’apparente clairement à un dépassement par la droite réprimé par l’art. 8 al. 3 2 ème phrase OCR (sur la jurisprudence en la matière, cf. ATF 142 IV 93, JdT 2016 I 146 et JdT 2016 IV 351), ses explications confortent la version des gendarmes. Dans ces conditions, les griefs du recourant quant au fait que l’on ignore la vitesse du véhicule de police ainsi que son emplacement exact lors de l’infraction n’ont aucune pertinence. On ne discerne en outre aucun indice d’abus chez les policiers, ni lors de leur intervention ni dans le cadre de l’établissement de leur rapport. S’agissant de la fiabilité de ce document, le recourant ergote, notamment sur la définition qu’il conviendrait de donner à son activité professionnelle ou sur la problématique des feux arrière de son motocycle. Là également, il ne présente aucun indice concret permettant de mettre en doute les constatations des policiers. Ainsi, pour ce qui concerne le dépassement, le recourant se contente de prétendre qu’il n’aurait pas admis les faits lors de son interpellation. Cette simple déclaration n’est pas suffisante pour admettre que le rapport serait erroné sur ce point, étant rappelé que le recourant a implicitement admis avoir commis une faute de circulation en s’acquittant de l’amende prononcée par le Préfet, ce qui appuie encore les constatations ressortant du rapport litigieux. S’il fallait encore s’en convaincre, les diverses explications du recourant quant au fait qu’il n’a pas formé immédiatement opposition à l’ordonnance pénale finissent de démontrer sa mauvaise foi. Contrairement à ce qu’il a affirmé, le SAN ne lui a jamais dit « qu’il allait laisser tomber la procédure administrative ». Au contraire, il lui a signifié par écrit le 22 janvier 2018, qu’il suspendait cette procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et lui a formellement rappelé qu’il devait faire valoir ses arguments devant l’autorité pénale. Ainsi, le recourant s’est acquitté de l’amende non parce qu’il pensait qu’il devait attendre la décision du SAN, mais bien, comme il l’a du reste lui-même indiqué dans son courrier du 21 mars 2018, parce qu’il pensait que son permis n’allait pas lui être retiré et qu’il voulait « s’économiser du temps ». Pareille attitude est incompatible avec le fait de revendiquer que sa vie a été mise en danger et qu’il a été condamné sur la base d’une dénonciation mensongère. En définitive, l’ordonnance de classement s’avère parfaitement fondée.
14 - Enfin, le recourant ne soulève aucun grief quant à la mise à sa charge des frais de procédure en application de l’art. 420 let. a CPP, laquelle, pour les motifs retenus par le Procureur, est entièrement justifiée. 4.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge du recourant. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. Q., -Service des automobiles et de la navigation (réf. : 00.002.113.805), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :