351 TRIBUNAL CANTONAL 1134 PE18.009615-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 117 CP ; 182, 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2021 par W.________ contre le mandat d’expertise rendu le 24 août 2021 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.009615-HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B.T.________ est décédé le 19 mai 2018 ensuite de la chute de la porte de garage d’un immeuble dont il était propriétaire, au chemin de [...] à [...]. Le 20 mai 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu puis, le 28 juin 2018, contre W.________, pour homicide par négligence. Il lui est reproché, entre 2017 et 2018, en sa
1.1Une décision par laquelle le ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CREP 3 juillet 2020/464 ; CREP 22 mai 2018/380 ; CREP 18 novembre 2015/747). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
2.1Le prévenu conclut au retranchement de la question n° 8, au motif qu’elle n’a pas été soumise aux parties avant l’établissement du mandat d’expertise, d’une part, et qu’elle porte sur une question de droit et non de fait, d’autre part. En particulier, il soutient que cette question reviendrait à demander à l’expert s’il a commis une négligence, qui est un concept juridique et non technique. En outre, il fait valoir qu’il voit mal comment l’expert pourrait répondre à la question n° 8 dans la mesure où lui-même n’a pas encore été entendu par le Ministère public sur son parcours de vie et ses compétences professionnelles, et qu’il est difficilement imaginable qu’un expert mène un interrogatoire. 2.2Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise en tant que telle est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu’ils informent le juge sur des question de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2016, n. 792, p. 499 cité in TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 IV 276). L’expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique des faits (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; ATF 113 II 429 consid. 3a ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3
6 - et la référence citée). Il s’ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l’opinion exprimée par un expert lorsqu’elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle établit un mandat écrit qui contient : le nom de l’expert désigné (art. 184 al. 1 let. a CPP) ; éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP) ; une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP) ; le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (art. 184 al. 2 let. d CPP) ; la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (art. 184 al. 2 let. e CPP) ; la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. f CPP). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil ADN ou de prouver la présence de produits stupéfiants dans le sang (art. 184 al. 3 CPP ; ATF 144 IV 69 consid. 2.2 ; JdT 2018 I 360 et IV 249). Néanmoins, le magistrat n’est pas obligé de tenir compte de l’avis exprimé (Vuille/Taroni, L’art. 184 al. 3 CPP, une fausse bonne idée du législateur, RPS 129/2011 164 ss, 165 ; TC FR 502 2019 76 du 5 avril 2019 consid. 2.1 ; Cour de justice GE ACPR/319/2021 du 17 mai 2021 consid. 5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit que la personne ait la possibilité de s’exprimer subséquemment sur l’expertise ainsi que sur le choix de l’expert et de poser le cas échéant des questions supplémentaires pour que le droit d’être entendu soit respecté (ATF 144 IV
7 - 69 consid. 2.5 ; ATF 125 V 332 consid. 4b ; TF 1B_196/2015 du 17 mai 2016 consid. 2 ; 6B_298/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.3). 2.3En l’espèce, il est vrai que la question n° 8 – « Compte tenu de sa formation, de ses connaissances techniques et de son expérience professionnelle, W.________ était-il en mesure de reconnaître les défauts de conception, de réalisation ou d’installation éventuellement présentés par la porte litigieuse ? » – ne figurait pas dans la liste des questions soumise aux parties le 30 octobre 2020. Toutefois, comme le relève la jurisprudence, le droit d’être entendu du recourant peut être sauvegardé à cet égard ultérieurement, et il a pu l’être, notamment dans le cadre du présent recours, au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans. Le premier moyen du recourant, tiré de la violation de l’art. 184 al. 3 CPP, doit être rejeté. En outre, c’est à tort que le recourant considère que la question n° 8 revient à demander à l’expert s’il a commis une « négligence » et qu’il s’agit là d’une question juridique. En effet, la question n° 8 vise en réalité à établir si l’intéressé a violé un devoir de prudence, au sens où l’entend la jurisprudence. Comme le relève le Tribunal fédéral, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). En outre, pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des évènements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Enfin, l’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation
8 - personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), l’attention et la diligence requises étant d’autant plus élevées que le degré de spécialisation de l’auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; sur ces trois composantes du devoir de prudence, cf. TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.1). Quant à la question n° 7, elle porte également sur le devoir de prudence, mais sous l’angle spécifique de l’existence des normes de sécurité qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Au vu de la jurisprudence précitée, et notamment des passages de celle-ci mis ci-dessus en italique, la « formation », les « connaissances techniques » et l’« expérience professionnelle » – selon les termes de la question n° 8 – du recourant, en rapport avec la reconnaissance par lui de l’éventuelle violation des règles de l’art dans le cadre de la conception, la réalisation et la pose de la porte, sont tout à fait pertinentes pour déterminer une éventuelle violation par celui-ci de ses devoirs de prudence. Il s’agit manifestement d’éléments sur lesquels ni le Ministère public, ni le juge, ne disposent des « connaissances et des capacités nécessaires pour constater et juger un état de fait », au sens de l’art. 182 CPP. De toute manière, même si la question en cause portait sur une question de droit – ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités – le juge ne pourrait pas se fonder sur la réponse de l’expert. Il s’ensuit que le recourant ne s’en retrouverait pas lésé. En conclusion, c’est à bon droit que le Ministère public a non seulement fait porter l’expertise sur le contenu et l’éventuelle violation des règles de l’art à la question n° 7, mais aussi à la question n° 8, sur le point de savoir si, au vu de sa situation personnelle, le recourant pouvait reconnaître une telle violation.
9 - Le second moyen du recourant, mal fondé, doit également être rejeté. Quant à l’argument selon lequel le Ministère public n’a pas encore entendu le recourant, on ne voit pas en quoi il serait pertinent, dès lors qu’il ne relève pas du contenu du mandat d’expertise, mais de son exécution. Au demeurant, le recourant a été entendu par la police et l’expert disposera du procès-verbal de son audition, d’une part, et la direction de la procédure peut autoriser l’expert à assister à des actes de procédure et à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (cf. art. 185 al. 2 CPP), d’autre part. L’expert peut également, à certaines conditions, procéder lui-même à des investigations et convoquer des personnes à cet effet (cf. art. 185 al. 3 CPP). Il n’y a donc pas de risque que l’expert ne puisse pas être pleinement renseigné sur les circonstances personnelles visées par la question n° 8 litigieuse. 3.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être rejeté et le mandat d’expertise délivré le 24 août 2021 être confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. Le mandat d’expertise du 24 août 2021 est confirmé.
10 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carrel, avocat (pour W.), -Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.T.________, -Mme [...], -Mme la Procureure du Ministère public central, et communiqué à : -M. Jacques Steimer, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :