351 TRIBUNAL CANTONAL 770 PE18.009565-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 251 ch. 1 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2018 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009565-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 14 mai 2018 (P. 4/0, avec annexes sous P. 4/1), G.________ a déposé plainte pénale contre L.________, respectivement contre toute personne qui serait impliquée dans les faits dénoncés. Il lui faisait grief de lui avoir, par écrit du 10 avril 2018 (P. 4/1/100), indiqué à tort que le service juridique de la compagnie d’assurance qui l’employait,
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir méconnu que le courrier du 10 avril 2018 incriminé dans la présente procédure constituait un faux dans les titres. Il expose avoir, en tant qu’assuré de la compagnie [...], subi un sinistre ménage en 2016, que l’assureur avait, initialement, refusé de prendre en charge. Ce n’est qu’après divers échanges de vue que l’assureur a accepté de lui verser 3'000 fr. « à bien plaire, pour solde de tout compte et en liquidation définitive de l’ensemble du cas » (cf. P. 4/1/100), alors même qu’un montant plus élevé, soit 8'400 fr., avait été articulé dans les pourparlers, pour être cependant refusé par l’assuré. C’est ce dont s’est expliqué l’assureur, agissant par un responsable de son service juridique, titulaire du brevet d’avocat, L., dans le courrier incriminé du 10 avril 2018. Cette correspondance mentionne notamment que L. a procédé à des vérifications quant à l’ « alerte » de l’assuré et qu’il peut confirmer que le département en charge du sinistre en question l’avait « manifestement traitée avec un sérieux exemplaire et une objectivité totale » (cf. P. 4/1/100). 2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais
4 - également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 2.3; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.3Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Une simple
5 - allégation dans un document sans portée juridique ne constitue pas un faux (ATF 126 IV 65). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Seul ce dernier cas de figure est en cause en l’espèce.
3.1Le Ministère public a considéré que le titre incriminé n’avait aucune valeur probante accrue et que L.________ n’avait pas une position de garant envers les clients de son employeur. Partant, aucune garantie objective ne s’attacherait au document incriminé. 3.2Le titre incriminé constitue une appréciation portée par le service juridique de l’assureur au sujet de la manière dont son agence lausannoise a traité le sinistre annoncé par l’assuré, étant précisé que le contentieux n’a évidemment pas d’emblée été transmis au service juridique (central, soit national) par les gestionnaires locaux. Cette lettre constitue une simple proposition de l’assureur, par laquelle il affirme vouloir mettre fin au contentieux l’opposant à l’assuré par le versement de 3'000 fr., son auteur, organe de la société, mentionnant au surplus qu’il était loisible à l’assuré de saisir la juridiction compétente. L’écrit incriminé se limite dans cette mesure à constater un état de fait. On n’y décèle aucun mensonge. Quant à l’affirmation que l’entreprise n’a commis aucun manquement ou faute d’appréciation dans un litige relatif à des prestations, elle ne constitue à l’évidence pas un faux dans les titres, pas plus que les éléments constitutifs d’une quelconque autre infraction, faute de portée juridique. Le recourant se contente d’opposer ses prétentions à la position de l’assureur et de critiquer le contrôle interne de celui-ci. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
6 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Excipant de sa situation financière, le recourant a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP). Sa requête doit être rejetée, dès lors que le recours, manifestement mal fondé, était dénué de chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 juin 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :