351 TRIBUNAL CANTONAL 778 PE18.009560-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2018 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009560-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement.
2 - En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, avec deux comparses, le 1 er août 2018 en fin de journée, tendu un guet-apens à R., avec l’aide d’une autre personne qui l’a attiré sous un faux prétexte dans une forêt, aux environs de [...], puis de l’avoir entravé et attaché et de lui avoir fait subir différents sévices corporels, notamment de lui avoir infligé des décharges à l’aide d’un « taser » et des coups de fouet, ainsi que de l’avoir aspergé de gel lacrymogène. Les comparses l’auraient ensuite contraint à monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de l’un d’eux, d’où il n’aurait pu s’échapper que le lendemain. Le prévenu a été appréhendé le 14 août 2018 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2018. B.a) Par demande du 3 septembre 2018, H.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Par courrier du 5 septembre 2018, le Ministère public, n’ayant pas répondu favorablement à la requête de la défense, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de rejet de la requête de libération de la détention provisoire de H.. Le prévenu a été entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte le 11 septembre 2018. b) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 3 septembre 2018 par H. (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivraient le sort de la cause (II).
3 - Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’en l’état du dossier, il existait des soupçons suffisants de culpabilité contre H.. En outre, le risque de collusion était constant, notamment en raison des investigations qui devaient être menées s’agissant des armes saisies, notamment au domicile du prévenu, et sur son éventuelle implication dans d’autres faits de nature pénale. Enfin, l’analyse des données téléphoniques de chacun des protagonistes et de la tablette du prévenu était en cours. Partant, si ces éléments venaient à révéler de nouvelles infractions, il existait un risque que l’exploitation des résultats des investigations soit compromise si le prévenu venait à être remis en liberté. On ne pouvait pas non plus exclure que l’intéressé tente d’exercer des pressions sur la victime. Enfin, la proportionnalité des intérêts en présence était toujours respectée. C.Par acte du 12 septembre 2018, H. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, des mesures de substitution à la détention étant le cas échéant prononcées. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
4 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il nie toute possibilité d’influencer les investigations en cours, car en cas de remise en liberté, il ne pourrait pas entraver les actes d’instruction puisque les armes qu’il détenait avaient été saisies et que son téléphone cellulaire ainsi que sa tablette se trouvaient également en mains de la police. En outre, selon lui, aucun indice concret ne viendrait étayer la crainte d’une éventuelle implication dans d’autres faits de nature pénale. Par ailleurs, il prétend qu’on ne verrait aucun intérêt à faire pression sur la victime pour qu’elle modifie ses déclarations, dès lors qu’il admettrait la majorité des faits et que ses déclarations correspondraient à celles du plaignant. 3.2Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2).
5 - 3.3En l’espèce, la gravité des faits implique qu’il soit fait toute la lumière sur les évènements survenus dans la nuit du 1 er au 2 août 2018, en particulier s’agissant du rôle exact tenu par chacun des protagonistes. Le seul fait que tous les protagonistes aient déjà été entendus n’empêche en effet pas que, comme l’a exposé le Ministère public dans sa prise de position du 5 septembre 2018, les investigations se poursuivent dans le but de déterminer de la manière la plus précise possible le rôle joué par chacun des protagonistes de cette affaire (instigation, participation à des repérages, préparation du « plan », utilisation de certains objets pour s’en prendre physiquement au plaignant, voire à d’autres victimes, combien de coups ont été donnés, degrés d’implication, etc.), notamment en lien avec les faits survenus dans la forêt. Si certaines déclarations des prévenus rejoignent sur quelques points la version donnée par le plaignant R., de nombreuses interrogations demeurent encore et nécessitent de nouveaux interrogatoires, sans que les prévenus puissent se concerter. Si le prévenu H. a admis dans les grandes lignes son implication dans les faits, il devra donc, comme les autres protagonistes, être réentendu. Au surplus, la police a notamment retrouvé au domicile du prévenu, lors d’une perquisition, un fusil d’assaut SIG 90 avec magasins, un fusil de chasse avec lunette, des munitions et des armes soft air. Eu égard à la nature et à la gravité des évènements auxquels il a participé, le prévenu devra ainsi également être entendu sur l’acquisition, la possession (sous réserve du fusil d’assaut, qui est une arme militaire) et l’éventuel usage desdites armes en lien avec de potentiels autres évènements à caractère pénalement répréhensible. Si le prévenu ne peut certes pas entraver les actes d’instruction en relation avec les armes saisies et avec son téléphone cellulaire et sa tablette, également saisis, ni sur l’analyse des données téléphoniques de chacun des protagonistes, il est à ce stade – soit relativement au début de l’enquête – à tout le moins plausible que cette analyse livre des éléments utiles à l’enquête sur lesquels les différents protagonistes devront pouvoir être entendus sans
6 - pouvoir interférer sur leurs déclarations respectives, ni pouvoir se concerter. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le risque de collusion est concret et sérieux. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe également un risque de réitération.
4.1Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé le principe de la proportionnalité en ayant omis d’examiner la possibilité de prononcer des mesures de substitution à la détention, cet examen devant s’opérer d’office. 4.2A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3En l’espèce, il est manifeste qu’aucune mesure de substitution ne serait en mesure de prévenir efficacement le risque de collusion. On relèvera par ailleurs que, si le recourant critique le fait que le Tribunal des mesures de contraintes n’ait pas examiné ce point, il n’émet aucune proposition à cet égard. Au demeurant, aucune mesure de substitution ne
7 - serait suffisamment contraignante pour s’assurer que le recourant les respectera et qu’il ne tente pas d’influer en sa faveur sur le cours de la procédure ou d’entraver les mesures d’instruction en cours ou à venir, tel qu’examiné ci-avant (cf. supra, consid. 3.3). 5.Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à interpeller les inspecteurs de police chargés de l’analyse des données contenues dans son téléphone cellulaire et sa tablette, afin d’obtenir un rapport indiquant les mesures d’ores et déjà effectuées à ce titre. En effet, quel que soit le stade des investigations en la matière et indépendamment des données ou des éléments utiles à l’enquête qui résulteraient de ces analyses, un risque de collusion existe toujours entre les différents protagonistes de l’affaire (cf. supra, consid. 3.3). 6.Enfin, on relèvera que la détention provisoire du recourant a été ordonnée le 17 août 2018 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2018. La durée de la détention ordonnée respecte manifestement la proportionnalité des intérêts en présence, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr., TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Fabien Mingard, est fixée à 420 fr. (quatre cent vingt francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cents huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 420 fr. (quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard (pour H.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Direction de la Prison centrale de Fribourg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :