351 TRIBUNAL CANTONAL 672 PE18.009560-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2018 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009560-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) contre P.________ pour lésions corporelles simples commises au moyen d’une arme, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement.
2 - La prévenue a été appréhendée le 15 août 2018 à 12h40; son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain, à 14h36. En substance, il est reproché à la prévenue d’avoir, avec deux comparses, le 1 er août 2018 en fin de journée, tendu un guet-apens à T., attiré dans la forêt sous un faux prétexte, puis de l’avoir entravé, attaché et fait subir différents sévices corporels, en particulier de lui avoir infligé des décharges à l’aide d’un « taser », des coups de fouet ainsi que de l’avoir aspergé de gel lacrymogène. Les comparses l’auraient ensuite contraint de monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de l’un d’eux, d’où il n’aurait pu s’échapper que le lendemain. b) Le casier judiciaire suisse de la prévenue ne comporte aucune inscription. B.a) Par demande du 17 août 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, en invoquant le risque de collusion. Lors de son audition d’arrestation, la prévenue, assistée de son défenseur d’office, a expressément renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Par déterminations du 18 août 2018, la prévenue, par le biais de son défenseur d’office, a conclu principalement à ce que soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution pour une durée de sept semaines, à la forme d’une assignation à résidence au domicile familial à [...], d’une interdiction de se rendre dans les localités de [...] et de [...], de l’obligation d’avoir un travail régulier et de l’interdiction de tout contact avec C., B., L.________ et T.. A titre subsidiaire, la prévenue a conclu à ce que sa détention provisoire soit limitée à sept semaines au maximum.
3 - b) Par ordonnance du 19 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la durée maximale de la détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 octobre 2018 (II) et a dit que les frais de son ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 28 août 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que les mesures de substitution suivantes soient ordonnées pour une durée de deux mois: (a) assignation à résidence au domicile familial à [...] et interdiction de se rendre dans les localités de [...] et de [...], (b) interdiction de tout contact avec [...], B., L., T._______ et leurs proches, ainsi qu’avec [...], [...], [...] et [...], subsidiairement [...], [...] et [...], subsidiairement (c) maintien sous séquestre du téléphone portable et interdiction de contracter un nouvel abonnement de téléphonie aussi longtemps que la mesure sous lettre b) serait d’actualité, (d) soumission à une surveillance électronique au sens de l’art. 237 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Pour le surplus, la recourante a conclu au versement d’une indemnité pour détention illicite au sens de l’art. 431 al. 2 CPP à chiffrer selon dires de justice, ainsi qu’au versement à l’avocat David Vaucher d’une indemnité pour défenseur d’office de 1'294 fr. 30 selon liste de frais annexée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir
4 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Vu l’admission dans une large mesure par la recourante, lors de son audition par la police le 16 août 2018, de son implication s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 1 er août 2018, celle-ci ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale. L’intéressée conteste en revanche le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, et fait valoir que les mesures de substitution qu’elle propose seraient à tout le moins aptes à pallier ce risque.
3.1S’agissant du risque de collusion, la recourante soutient en substance que toutes les personnes dont les déclarations pourraient être utiles à l’enquête auraient, à trois exceptions près, d’ores et déjà été entendues. Il n’y aurait dès lors quasiment plus besoin de mener une quelconque audition. De plus, toutes les opérations d’enquête techniques seraient soit déjà accomplies, soit en cours. Dès lors, son maintien en détention provisoire ne se justifierait pas. 3.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire
5 - disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que l’acte délictueux commis au préjudice de T._______ l’a été par plusieurs comparses, aidés encore par d’autres protagonistes. De nombreuses mesures d’instruction doivent ainsi être diligentées pour déterminer l’implication exacte de chacun d’eux, les premières déclarations au dossier étant contradictoires sur de nombreux points, dont certains importants comme la ou les personnes ayant eu l’initiative du guet-apens. Des mesures d’instruction apparaissent également nécessaires pour déterminer l’ampleur exacte de l’activité délictueuse de la prévenue, ainsi que pour éclaircir les circonstances ayant incité les
6 - auteurs à tendre un piège au plaignant, le litige paraissant avoir des sources multiples, notamment en entendant les proches et l’entourage des protagonistes. Certes, de nombreuses auditions ont déjà eu lieu. Cependant, comme la recourante l’indique elle-même en page 5 de son acte de recours, il faut encore extraire et analyser les données des téléphones portables des prévenus, notamment. Sur la base des résultats de ces opérations, il s’agira de mener de nouveaux interrogatoires, cas échéant de confronter les prévenus et des tiers. A ce stade de l’instruction, qui vient de débuter, il s’impose ainsi d’éviter que la prévenue entre en contact avec les autres protagonistes de l’affaire, ainsi que des tiers, en vue d’harmoniser ou d’influencer leurs déclarations. On relèvera à cet égard que la police vient d’interroger deux témoins supplémentaires. L’enquête évolue ainsi rapidement. Tant que les opérations susmentionnées sont en cours, le risque de collusion subsiste de manière concrète et justifie le maintien de la recourante en détention provisoire. 4.La recourante conclut au prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP), sous la forme notamment d’une assignation à résidence, respectivement d’une interdiction de se rendre dans certains lieux, d’une interdiction d’avoir des relations avec certaines personnes, du maintien sous séquestre de son téléphone portable et d’une interdiction de contracter un nouvel abonnement de téléphonie aussi longtemps que l’interdiction d’entrer en contact avec des tiers sera d’actualité, enfin, d’une soumission à une surveillance électronique. En l’espèce, on ne peut que rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte et considérer qu’aucune des mesures de substitution proposées par la recourante ne paraît à même de pallier le risque de collusion retenu. Ni l’interdiction de périmètre, ni celles d’entrer en contact avec les personnes indiquées ou de contracter un abonnement de téléphonie, ni la surveillance électronique ne peuvent empêcher l’échange de messages par personnes interposées. Dès lors et à ce stade, aucune mesure de substitution n’est envisageable.
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5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, la recourante fait valoir qu’elle aurait commencé un apprentissage dans le domaine de la boulangerie auprès d’une entreprise d’insertion, que sa détention serait susceptible de mettre en péril. Elle aurait également exprimé des regrets et se prétend digne du sursis en cas de condamnation. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En l’occurrence, au vu de la gravité des faits reprochés, la recourante s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie le 15 octobre 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 7. 7.1Me David Vaucher, défenseur d’office de P.________, a fourni une liste d’opérations faisant état 7,05 heures au tarif horaire de 180 fr., dont notamment 1 heure pour l’analyse de l’ordonnance du Tribunal des
8 - mesures de contrainte ainsi que 6 heures pour la rédaction et l’envoi du recours. Le défenseur d’office de la recourante réclame ainsi une indemnité de 1'269 fr., plus des débours par 25 fr. 30, pour un total de 1'294 fr. 30, hors TVA. 7.2Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
9 - tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.3En l’espèce, la durée d’activité alléguée par le défenseur d’office de la recourante est excessive. On ne saurait en effet admettre comme justifiées 7,05 heures de travail pour analyser une décision, rédiger un recours en matière de détention provisoire et l’adresser à l’autorité compétente, alors qu’au regard notamment de la faible complexité de la cause, 4 heures suffisent pour toutes ces opérations; une durée adéquate de 4 heures sera donc retenue, à indemniser au tarif horaire de 180 fr., pour un total de 720 fr. hors TVA, plus des débours par 25 fr. 30. 8.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus des débours par 25 fr. 30, plus la TVA par 57 fr. 40, soit à 802 fr. 70 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2018 est confirmée.
10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 802 fr. 70 (huit cent deux francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 802 fr. 70 (huit cent deux francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Vaucher, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).