351 TRIBUNAL CANTONAL 667 PE18.009560-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.009560-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre X.________, célibataire, né le [...] 1993, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec objet dangereux, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie
2 - d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm), infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). X.________ a été appréhendé le 14 août 2018 à 15h20 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois. La détention provisoire a été prolongée sept fois pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 août 2020. b) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
23.03.2012, Tribunal des mineurs de Lausanne : vol, brigandage (complicité), lésions corporelles simples, vol (délit manqué), vol (complicité), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), recel, menaces, violation de domicile, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, délit contre la LArm, délit contre la LStup et contravention selon l’art. 19a LStup ; 21 jours de privation de liberté DPMin, avec sursis pendant 1 an ;
13.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la LArm ; 10 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende 100 fr. ; sursis révoqué le 11.12.2012 ;
11.12.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LArm ; 10 jours-amende à 50 fr. ;
07.11.2017, Tribunal correctionnel de Lausanne : lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique par négligence, délit contre la LArm, délit contre la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup, concours ; peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans ; détention provisoire, règle de conduite. c) X.________ est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants, par ordre chronologique :
3 -
En 2009 et 2010, puis en 2011 et 2012, à Lausanne, alors qu'il était en couple avec V1., X. aurait exercé des pressions psychologiques sur celle-ci, notamment en l'humiliant et en lui faisant du chantage au suicide si elle venait à le quitter, aurait fait mine à une reprise de l’étrangler pour attirer l'attention de sa mère, prétextant alors avoir agi en tant que « Samaël » (réd. : figure angélique de la tradition juive, décrit comme le délateur, le séducteur et le destructeur du monde), l’aurait menacée à une autre reprise en lui mettant un couteau sous la gorge tout en lui disant en rigolant « t'imagine ce qui pourrait arriver », puis, à une autre occasion, lui aurait donné un coup de tête tellement violent qu'elle en aurait perdu connaissance ;
A compter de 2012 à tout le moins, à Lausanne ou à F., à une date indéterminée, X. aurait tiré des flèches en métal d'une longueur de 15 cm sur V2.________ au moyen d'une sarbacane, ainsi que des billes au moyen d'un pistolet. Puis, au cours de la même période, X.________ aurait donné un coup de lame sous la pommette gauche de V2.________ au moyen d'une lance – lésion qu’il aurait ensuite recousue sur sa victime –, en effrayant cette dernière de telle manière qu'elle aurait fui le prévenu pendant cinq semaines ;
Entre 2012 et 2014, à Lausanne notamment, alors qu'il faisait ménage commun avec V3., X. aurait donné à celle- ci, tandis qu’elle lui appliquait de la pommade sur les épaules, un coup de tête en arrière, ce qui aurait provoqué un saignement de ses lèvres. Puis, à plusieurs reprises lors de disputes, il l’aurait prise à la gorge en l'étranglant de manière suffisamment forte pour l'empêcher de respirer. En outre, au cours de leur relation, il aurait exercé sur elle du chantage affectif au suicide ;
En 2014, à Lausanne, X.________ aurait infligé de mauvais traitements à sa chienne « V4.________ », en ne la sortant que tous les trois jours, en la frappant lorsque celle-ci faisait ses besoins à l'intérieur du logement et en interdisant à celle qui était alors son amie, V5.________, de
4 - sortir l’animal. Puis, alors qu'il vivait aux G., toujours en 2014, X. n’aurait sorti sa chienne « V4.________ » qu’une fois sur une période de quatre ou cinq mois. Dans ces circonstances, l’animal aurait fait montre de nombreux comportements agressifs envers des tiers ;
En 2014, à Lausanne ou aux G., X. aurait demandé à V6.________, dit « [...]», d'aller acheter de la marijuana, puis, ne le voyant pas revenir, l’aurait attendu toute la nuit derrière la porte, aurait sauté sur lui à son arrivée en lui recouvrant la tête d'un sac noir, l’aurait placé sur une chaise sans assise, lui aurait attaché les pieds et les mains dans le dos au moyen d'un scotch ou d'une corde, lui aurait tiré dans les parties génitales au moyen de son fusil à pompe airsoft, lui aurait planté deux aiguilles – la victime ayant peur de ces objets – dans les épaules, aurait tiré sur lesdites aiguilles au moyen de son fusil et lui aurait ensuite lancé des aiguilles au moyen d'une sarbacane, lesquelles se seraient plantées dans son bras et sa cuisse. Ensuite, muni d'un masque chirurgical et vêtu d'une blouse médicale de couleur verte, dans le but avoué de punir et de traumatiser sa victime qui selon lui l’aurait trahi, il aurait relié deux câbles entre les aiguilles et une « boîte » munie d'une manivelle, puis aurait actionné dite manivelle pour obtenir de l'électricité, de telle sorte que la victime subisse des décharges, ce qui l’aurait fait baver, crier, trembler et supplier son bourreau d’arrêter, tandis que ce dernier semblait apaisé et avait le sourire. Enfin, au terme de cette séance de torture, le prévenu aurait obtenu des excuses de sa victime et aurait cautérisé la plaie causée à l'épaule au moyen d'une pièce en métal chauffée au chalumeau ;
De février 2014 au printemps 2014, à Lausanne, à la place de la Riponne, X.________ aurait notamment vendu à des tiers indéterminés, en des quantités indéterminées, des médicaments, notamment des benzodiazépines et des neuroleptiques qui lui avaient été prescrits par sa psychiatre ;
D’avril 2014 au 14 décembre 2014, à Lausanne, [...], au domicile de sa grande-tante où il occupait une chambre, puis aux
5 - G.________ dans son appartement, alors qu'il faisait ménage commun avec son amie V5., mineure, X. : • aurait administré à celle-ci du tramadol avant des séances de « sparring » (séances de combat libre à mains nues ou au moyen de ses armes d'entraînement), selon lui pour qu'elle ne ressente pas les fortes frappes infligées, lesquelles lui auraient causé de gros hématomes ; • l’aurait contrainte à rester constamment à ses côtés et à le servir, la victime n’ayant en outre pas le droit de sortir seule ; • aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment en la rabaissant et en la faisant se sentir coupable ; • après qu’elle lui aurait fait une remarque en lien avec la recherche d’un appartement, l’aurait jetée par terre dans la rue devant son logement, aurait crié sur elle et l’aurait obligée à rester à même le sol ; • l’aurait frappée alors qu’elle s'interposait tandis qu'il frappait la chienne « V4.________ » et l’aurait fait tomber en pleine rue au moyen d'une canne munie d'un bout en métal ; • aurait tiré sur elle, à une quinzaine de reprises à tout le moins, des flèches en métal au moyen d'une sarbacane, lesquelles s'inséraient fortement dans la peau, notamment au niveau des bras et des jambes ; • l’aurait contrainte, alors qu’elle se réfugiait sous une couverture pour éviter de nouveaux actes, à subir les tirs de flèches susmentionnés à même la peau, en insistant sur le fait que ce serait pire si elle ne se laissait pas faire ; • depuis le déménagement dans l'appartement aux G.________, l’aurait frappée quotidiennement en lui donnant des coups de poing violents au visage et au ventre, arguant comme excuse que sa violence était le fait de « Samaël » ;
6 - • après qu’elle lui aurait fait une remarque au sujet d’un couteau qu’il lui avait offert, aurait pris ledit couteau des mains de sa victime, l’aurait dirigé en direction du visage de celle-ci, l’aurait blessée au bras droit tandis qu’elle se protégeait avec ses bras, lui aurait ainsi causé une profonde blessure sur la face antérieure de l'avant-bras, qui saignait abondamment, puis aurait recousu la blessure à l'aide de matériel médical en souriant ;
A partir de fin 2014 et pendant 6 mois, à Lausanne ou aux G., alors qu’il avait une relation avec V7., X.________ aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment du chantage au suicide, aurait placé un couteau sur sa gorge au cours d’un rapport sexuel, puis, lorsque la victime lui aurait signifié qu'elle le quittait, l’aurait violemment attrapée par les jambes tandis qu’elle quittait l'appartement et l’aurait amenée de force dans la salle de bain en s'enfermant avec elle à clé à l'intérieur tout en la dénigrant. Ensuite, alors que V7.________ avait coupé tout contact, le prévenu se serait adressé à la meilleure amie de celle-ci, dénommée [...], en lui déclarant qu'il allait retrouver V7.________ pour la « tabasser, la violer, la pendre et la découper. » ;
A une date indéterminée en 2015 ou 2016, à F., X. aurait donné des coups à V6.________, lui brisant une côte et lui perforant un poumon. Puis, lors du Nouvel an 2017-2018, il l’aurait attaché à la place de son sac de frappe dans le salon, pieds et mains liés, lui aurait mis un casque en mousse sur la tête, puis l’aurait frappé à plusieurs reprises avant de l'attacher à la table de la cuisine durant un à deux jours ;
Vers fin mai 2015, à Lausanne, au domicile de sa grande- tante, X.________ aurait ordonné à V8.________ de s’asseoir torse nu sur un siège, en lui demandant s’il savait pourquoi il était là, l’aurait attaché aux jambes, aux bras et au haut du corps avec des cordes d’escalade, puis, alors que sa victime se débattait, aurait immobilisé celle-ci au moyen d’un
7 - scotch de carrossier avant de lui faire subir des sévices corporels, notamment au moyen de pinces, de bougies et d’un fer à souder ;
A F., approximativement de l’été 2015 à l’été 2017, alors que X. et V9.________ vivaient ensemble et avaient à tout le moins une relation intime, X.________ : • lui aurait donné un coup de poing au visage au niveau de l’œil, la victime s’étant ensuite retrouvée par terre sous l'effet de la violence du coup ; • lui aurait lancé un verre, celui-ci se brisant et la blessant ; • à raison d'une fois par mois en moyenne, l’aurait frappée sur tout le corps de manière violente jusqu'à ce qu'elle saigne, au moyen de ses mains ou des diverses et nombreuses armes qu'il détenait à son domicile, les coups étant donnés soit lorsqu'ils étaient seuls, soit en présence d'autres personnes qui ne pouvaient intervenir au vu de l'emprise que le prévenu exerçait également sur elles, lui causant de nombreuses lésions, dont notamment une surdité de l'oreille droite à hauteur de 80 % (coups reçus sur la tête, os du crâne tassé), notamment en donnant les coups suivants :
l’aurait frappée notamment au moyen d'un long couteau en plastique à deux ou trois reprises sur le corps, à l'épaule et au ventre, puis sur la main, qu'elle utilisait pour se protéger ;
l’aurait griffée à même la peau dans le dos au moyen d'un bouchon de stylo ;
l’aurait frappée avec un grand bâton, après avoir fait de même avec V10.________ (cf. infra) ;
l’aurait frappée à de nombreuses reprises au moyen de ce bâton, de telle sorte qu’elle en aurait eu très mal aux côtes durant plusieurs semaines ;
l’aurait frappée à même la peau en lui donnant un coup sur le tibia au moyen de ses chaussures ;
8 -
aurait exercé sur elle une violence psychologique importante, en la manipulant de manière à avoir un contrôle total sur elle ;
alors qu’elle était couchée sur le dos sur le lit, se serait couché sur elle à califourchon, puis aurait apposé ses deux mains sur son cou de manière à lui bloquer l'arrivée du sang au cerveau, ce qui lui aurait fait perdre connaissance ;
De décembre 2015 à juillet/août 2016, à F., alors qu'il faisait ménage commun avec V10., mineure, X.________ : • le 13 mars 2016, suite à une dispute dans la forêt, sur le chemin du retour à domicile, aurait fortement bousculé V10.________ tout en lui disant qu'en rentrant à la maison, elle verrait ce qui lui arriverait, et en menaçant de la « planter » si elle osait fuir. Une fois arrivés à domicile, il lui aurait donné des violents coups de poing dans le sternum, qui lui auraient provoqué de fortes nausées et à la suite desquels elle tombait à chaque fois par terre et devait se relever. Ensuite, il l’aurait plaquée contre un mur en l'étranglant, puis l’aurait lancée à terre et aurait continué à lui donner des coups, tout en affichant un sourire de « coin ». Enfin, à l'arrivée de V9.________ dans l'appartement, il aurait frappé les deux jeunes filles, notamment au moyen d'un bâton, en demandant de surcroît à ces dernières de l'appeler « Samaël » ; • alors qu'il venait de rentrer d'une soirée d'anniversaire, aurait jeté V10.________ par terre, puis une fois relevée, l’aurait frappée sur le sternum, puis aurait frappé V10.________ et V9.________ au moyen de chaînes qu'il utilisait comme des fouets, occasionnant à V10.________ des fractures aux côtes ; • aurait donné des petites claques sur le visage de V10.________, alors que celle-ci était couchée sur le dos et lui
9 - sur elle en position assise, puis aurait appuyé ses bagues sur les yeux de sa victime de manière à lui causer des marques ; • connaissant les trois phobies de V10.________, à savoir la noyade, le noir et les clowns, l’aurait conduite à la salle de bains, lui aurait ordonné de se déshabiller, ne la laissant qu’en culotte, lui aurait attaché les mains au moyen d'un fil fin et coupant, lui aurait ordonné de se coucher dans la baignoire, aurait attaché ses jambes au moyen d'une corde qu'il aurait relié à la barre des linges située au-dessus de la baignoire, aurait éteint la lumière et apporté une lampe munie d'une lumière rouge, aurait fermé le bouchon de la baignoire et enclenché l'eau avant de quitter la pièce pour y revenir plus tard muni lui-même d'un masque de clown, aurait mis un masque à gaz sur le visage de sa victime, en déversant à l'intérieur dudit masque quelque chose comme du bicarbonate, aurait pris le pommeau de douche et fait entrer de l'eau dans le masque faisant ainsi mousser le produit qui s'y trouvait, aurait ensuite enlevé le masque avant de recouvrir le visage de sa victime de cellophane, qu’il aurait apposé de manière serrée, aurait repris le pommeau de douche et fait gicler de l'eau en direction de sa victime afin de l'empêcher de respirer et aurait quitté une nouvelle fois la pièce en laissant sa victime, à qui il aurait uniquement enlevé le cellophane, dans l'eau de la baignoire qui continuait de monter, obligeant ainsi l’intéressée à devoir relever la tête pour pouvoir respirer ; • l’aurait menacée de lui planter une flèche dans l’œil ou de tout casser à son domicile après que celle-ci lui aurait envoyé un message qui lui annonçait qu’elle voulait prendre des distances ;
Le 29 mars 2016, à F., après l’avoir pris à partie en le fixant dans les yeux et en lui disant « alors comme ça j'aime battre les femmes ? », X. aurait frappé V11.________ à plusieurs reprises dans
10 - le dos, sur les bras et les jambes au moyen d'un sabre d'entraînement en plastique, de telle manière que la victime serait tombée au sol. Ensuite, alors que V11.________ était toujours couché au sol, X.________ aurait saisi plusieurs armes et objets dangereux qui se trouvaient dans un bac bleu de son appartement et aurait donné à sa victime, qui tentait tant bien que mal de se protéger et lui demandait d'arrêter, de très nombreux coups à tel point qu'il a fallu faire appel à une ambulance. Pour éviter que les ambulanciers se présentent au domicile du prévenu, il aurait été convenu de dire que la victime avait fait l'objet d'un racket en rue ;
En septembre 2016, à F., X. aurait frappé V12.________ qui vivait alors chez lui, notamment en lui donnant des coups au visage au moyen de ses mains, puis, alors que ce dernier était tombé au sol, l’aurait frappé avec ses pieds dans les côtes avec une telle violence que les voisins auraient fait appel à la police et à une ambulance en l’entendant hurler fortement ; toutefois à l'arrivée de la police, V12., qui se trouvait dans les corridors de l'immeuble, aurait prétendu avoir été agressé par des inconnus. V12. a souffert d’un poumon perforé et de côtes cassées ;
De février 2017 à juin 2017, à F., alors qu'il était en couple et vivait avec V13., mineure, X.________ : • lui aurait donné plusieurs coups de poing au visage et sur le plexus qui l'auraient fait tomber à terre ; • l’aurait régulièrement frappée (coups de poing et à deux reprises coups au moyen d'un taser), à raison de trois fois par semaine, sous prétexte qu'elle le trompait et lorsqu'il était contrarié ; • lui aurait donné un coup de poing au visage, aurait craché sur elle, puis l’aurait immobilisée sur le lit au moyen de ses mains et de son corps. Puis, en la prenant par les bras, il l’aurait lancée à travers la chambre et, alors qu'elle se trouvait à terre en pleurant et en le suppliant d'arrêter, lui aurait donné un coup de pied à tel point que la respiration
11 - de sa victime aurait été coupée. Puis, alors que la victime était en sous-vêtements, il aurait sorti de la table de nuit un taser pour effrayer d'abord sa victime, puis aurait fait usage de cette arme en électrocutant l'intéressée au niveau de la clavicule droite, en lui causant ainsi d'importantes douleurs. Puis, après avoir posé le taser, il aurait craché à nouveau sur sa victime et l’aurait insultée ; • lui aurait, à trois reprises, tiré des fléchettes dans les jambes ou sur les bras nus au moyen d'une sarbacane, étant précisé que lesdites fléchettes se plantaient profondément dans la peau et qu’à une reprise, l'articulation du genou de l'intéressée a été bloquée ; • l’aurait menacée à plusieurs reprises, lors de disputes, au moyen de ladite sarbacane ; • l’aurait frappée à une reprise au niveau du plexus pour lui couper la respiration, puis, alors qu'elle s'était penchée en avant pour reprendre son souffle, lui aurait cassé le manche d'un balai de nettoyage sur le dos ; • à une reprise, se serait mis derrière elle alors qu'elle tentait de fuir suite à une dispute, aurait placé une corde sur le devant de son cou, puis aurait tiré sur ladite corde qui aurait brûlé la peau de l'intéressée en y laissant une lésion importante ; • à quatre ou cinq reprises, lors de disputes, l’aurait prise au cou au moyen de ses deux mains et aurait serré jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis, alors qu'elle reprenait connaissance, aurait recommencé à agir de même ; • à une reprise, aurait pris le téléphone portable de sa victime pour l'empêcher de téléphoner à sa famille, l’aurait enfermée dans la salle de bain pendant deux ou trois heures, puis, alors qu'elle appelait à l'aide en frappant sur la porte, serait entré à l'intérieur, aurait fait couler l'eau de la baignoire, aurait attrapé sa victime par sa queue de cheval et aurait mis de force sa tête sous l'eau pendant 20 ou 30 secondes et ce, deux ou trois fois de suite ;
12 - • à plusieurs reprises, l’aurait lancée par terre ou traînée par les cheveux ; • l’aurait menacée de révéler à ses parents et à son employeur qu'elle consommait des stupéfiants ; • l’aurait empêchée à plusieurs reprises de se rendre à son travail afin qu'elle reste à la maison pour lui tenir compagnie, sa victime finissant par perdre son emploi.
Le 22 octobre 2017, à [...][...], au domicile de [...], en particulier dans sa chambre, X.________ aurait menotté V8.________ dans le dos et aurait aspergé ses yeux et l’intérieur de la bouche au moyen d’un spray au poivre ;
Du 22 octobre 2017 – les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte d’V8.________ – au 22 février 2018, depuis son domicile à F.________ ainsi qu’en tout autre lieu, X.________ aurait régulièrement contacté V8.________ par téléphone pour l’importuner et le menacer, notamment de mort ;
Le 1 er août 2018 en fin de journée, vraisemblablement dans une forêt où se trouvait un refuge aux environs de [...],X., de concert avec [...] et [...], tous trois vêtus de tenues militaires ou paramilitaires et le visage grimé, auraient tendu un guet-apens à V14., avec l’aide de [...] qui aurait attiré la victime dans dite forêt sous un faux prétexte, l’auraient entravé et attaché au moyen de ligatures, lui auraient fait subir différents sévices corporels, consistant notamment à lui placer un couteau au niveau de l’aine et/ou des testicules en tenant des propos tels que « si tu bouges je te coupe l’artère et ce n’est pas moi qui vais mettre le doigt pour te sauver », lui auraient lancé des aiguilles sur les jambes et le torse au moyen d’une sarbacane, lui auraient infligé des décharges à l’aide d’un taser, lui auraient infligé des coups de fouet et l’auraient aspergé au moyen d’un gel lacrymogène. Ensuite, X.________ et ses comparses auraient contraint V14., toujours entravé aux mains, à monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de X., où il n’aurait été laissé libre de ses
13 - mouvements que le lendemain, la porte d’entrée ayant été verrouillée par X.________ et celui-ci ayant conservé la clé. d) X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 septembre 2019, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont retenu que X.________ présentait un grave trouble de la personnalité à traits dyssociaux et paranoïaques, influençant sa manière de fonctionner dans les relations à autrui, et un risque de récidive élevé. Les praticiennes ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement spécialisé comme Curabilis. Elles ont en outre produit un complément d’expertise le 9 avril 2020 confirmant les conclusions de leur rapport. B.Le 7 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une nouvelle durée de trois mois. Le 11 août 2020, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution. Par ordonnance du 17 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 novembre 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que le risque de réitération, confirmé par les expertes, demeurait concret et que les mesures de substitution proposées n’apparaissaient pas suffisantes pour pallier un tel risque.
14 - C.Par acte du 24 août 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate sous la condition de la mise en place de plusieurs mesures de substitution. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1Le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de forts soupçons de commission de crimes ou de délits, ceux-ci reposant notamment sur les déclarations concordantes des nombreuses victimes. Il conteste l’existence d’un risque de réitération. Il remet en cause les
15 - conclusions du rapport d’expertise et de son complément, reprochant aux expertes d’être « restés évasifs sur l’analyse de [la] sa personnalité et de [la] sa responsabilité pénale (...) en lien avec les soupçons de violence à l’égard de ses ex-amies », de sorte que le risque de récidive à leur encontre devrait être grandement relativisé, voire exclu. Il met en exergue certaines circonstances (contexte social chaotique, effet de groupe), l’absence de crainte de représailles de certaines de ses ex-compagnes ou d’actes de violence à l’encontre de celles-ci depuis leur rupture, ce qui ressortirait de leurs déclarations, et le fait que sa dernière compagne en date n’aurait pas signalé de violences. Le recourant considère donc qu’il n’y aurait pas une escalade de la violence mais « le paradigme inverse ». Quant aux faits du 1 er août 2018, qui ont entraîné sa détention provisoire, il s’agirait d’un épisode unique nullement assimilable à des faits de violences domestiques. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les
16 - références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 3.3En l’espèce, les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont manifestement réunies. D’abord, le recourant a déjà commis des infractions du même genre et qui sont graves, ayant été condamné à quatre reprises, dont en 2012 et 2017 pour des actes de violence et des menaces commis en 2009, 2013, 2014 et 2015 (brigandage et lésions corporelles simples en particulier). Ensuite, il ressort du rapport d’expertise du 26 septembre 2019 et de son complément du 9 avril 2020 – dont la Cour de céans ne voit pas de motifs de s’écarter à ce stade, les critiques du recourant étant à cet égard sans consistance – que le recourant présente un grave trouble de la personnalité à traits dyssociaux et paranoïaques. Les expertes relèvent que, de la personnalité dyssociale, on retrouve une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, un mépris des normes et des règles sociales, une incapacité à maintenir durablement des relations, une
17 - incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement des sanctions, une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer ses comportements illicites, ainsi qu’une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge agressive et violente. Ils relèvent une propension à commettre des actes sadiques, l’intéressé prenant plaisir à faire souffrir ses amis en les attachant et en les torturant, et en banalisant totalement ses actes. Il existe donc chez l’expertisé une jouissance sadique et banalisée de la violence. Quant à la personnalité paranoïaque, elle se retrouve essentiellement dans la dimension persécutoire, le fait que le recourant se montre très jaloux envers ses compagnes et ses amis, qu’il ait vite le sentiment d’être trompé ou trahi, qu’il ait besoin de s’entourer d’armes pour se protéger, qu’il réinterprète les propos d’autrui comme hostiles à son égard et qu’il ait besoin de surévaluer sa propre importance (expertise, pp. 23, 24 et 27). Les spécialistes ont constaté que le recourant présentait plusieurs facteurs de risque de récidive en lien avec les nombreux antécédents d’actes de violence, de plus survenus très précocement durant sa jeunesse, à savoir : son instabilité globale dans de nombreux secteurs de sa vie, notamment sur le plan affectif, les aspects dyssociaux de son grave trouble de la personnalité, les aspects sadiques de son fonctionnement qui sont fortement banalisés, son impulsivité, ses difficultés à modifier son comportement malgré une thérapie de longue haleine, ses capacités introspectives limitées, son absence de remise en question de ses comportements illicites, son absence de capacité à tirer des leçons des sanctions antérieures, le manque de soutien de personnes significatives de son entourage, l’absence de projets pro-sociaux et constructifs dans sa vie future et les plans irréalistes auxquels il s’attache (il veut en effet devenir un grand illusionniste). Au vu de ces éléments, les expertes ont estimé que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés (expertise, p. 26). Quant aux possibilités thérapeutiques pour diminuer ce risque, les expertes les ont qualifiées de très limitées, aux motifs que les capacités d’introspection de l’intéressé étaient très faibles et que ses aspects dyssociaux et ses tendances sadiques n’étaient pas remis en question et encore moins sources de souffrance pour lui ; sur ce point, ils ont relevé que la longue
18 - thérapie que le recourant avait suivie n’avait pas permis de changer en profondeur ses modalités de fonctionnement. Par conséquent, ils ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé selon l’art. 59 CP, en déclarant toutefois rester très prudents quant à l’efficacité d’un tel traitement (expertise, pp. 26-27). Enfin, il convient de relever que le recourant a commis les actes du 1 er août 2018 contre la liberté et l’intégrité corporelle de V14.________, alors qu’il était sous le coup d’une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, infligée le 7 novembre 2017. C’est dire que même la perspective de purger une telle peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de passer à nouveau à l’acte. Au vu de ce qui précède et notamment du grave trouble de la personnalité présenté par le recourant et sa propension à commettre des actes sadiques, il existe un risque patent de réitération d’actes de violence contre les biens juridiques les plus importants que sont la vie et l’intégrité corporelle. La mise en danger de la sécurité d’autrui est clairement réalisée. Tous les arguments du recourant, soit notamment le fait qu’il n’aurait pas violenté sa dernière compagne et que l’événement du 1 er
août 2018 serait un acte isolé sans corrélation avec les précédentes violences à l’encontre de toutes ses autres ex-compagnes, ne sont par ailleurs nullement convaincants. 4. 4.1Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit son assignation au domicile de son père avec le port d’un bracelet électronique, l’interdiction de se rendre à F.________ et toutes les communes de la Broye et du Nord vaudois, l’obligation de se présenter aux convocations du Ministère public et de la police, l’interdiction de tout contact avec toutes les personnes impliquées dans la procédure, à l’exception de sa sœur, l’interdiction de quitter la Suisse avec dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de suivre une thérapie.
19 - 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Le port d’un bracelet électronique permet uniquement de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, mais ne permet aucunement de prévenir un passage à
20 - l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 6 mars 2020/171 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 24 avril 2019/319). 4.3Vu la dangerosité particulière du recourant qui vient d’être évoquée et son grave trouble de la personnalité, il est manifeste que toutes les mesures de substitution qu’il propose ne sont pas de nature à pallier le risque élevé de récidive retenu. D’abord, selon la jurisprudence, le port d’un bracelet électronique ne permet pas d’empêcher que le recourant quitte le domicile de son père, mais uniquement de constater ce fait a posteriori. Il est donc impropre à éviter que le recourant réitère ses comportements violents et sadiques. S’agissant des autres mesures proposées, elles ne reposeraient que sur la bonne volonté du recourant, ce qui ne saurait être suffisant, compte tenu du grave trouble mental qu’il présente selon les expertes. Quant à l’obligation de se soumettre à un traitement de ce trouble mental, le recourant ne la propose pas, et on ne saurait l’envisager d’office en ambulatoire, les expertes préconisant un traitement institutionnel en milieu fermé.
5.1Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité. Il observe qu’il est détenu depuis le 14 août 2018, soit depuis deux ans, et que s’agissant des faits commis au détriment de V14.________, une telle durée de détention de provisoire n’est pas justifiée. Il cite deux exemples d’affaires jugées par la Cour d’appel pénale qu’il estime similaires, où les peines infligées ont été de 12 et 22 mois. Il invoque également une violation du principe de célérité.
21 - 5.2 5.2.1En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1). 5.2.2Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2). 5.3En l’espèce, compte tenu du très grand nombre d’infractions reprochées, dont les plus graves sont passibles d’une peine privative de liberté de 10 ans (cf. art. 122 CP), respectivement 5 ans (cf. art. 129 et 183 CP), du concours entre celles-ci et des antécédents du recourant, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux 2 ans et 3 mois de détention que l’intéressé aura subis en date du 24 novembre
22 - 2020, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. En outre, en vertu du principe d’individualisation de la fixation de la peine, aucune comparaison ne saurait être faite entre la présente affaire et celles jugées par la Cour d’appel pénale, cela d’autant moins que le recourant s’en serait pris – en l’état – à l’intégrité corporelle et/ou à la vie et/ou à la liberté de pas moins de treize personnes, ce qui n’est pas le cas des deux affaires évoquées par celui-ci. Quant à la prétendue violation du principe de célérité, au demeurant non démontrée, il ne s’agit pas d’un argument pertinent au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me David Métille, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
23 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d'office de X., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Métille, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour V8.), -Me Loïc Parein, avocat (pour V13.), -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour V2.), -Me Julie Zryd, avocate (pour V14.________),
24 - -Mme V9., -M. V11., -Mme V3., -Mme V5., -Mme V10., -Mme V7., -M. V12., -Mme V1., -M. V6.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :