351 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE18.009426-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht, juge et Mme Epard, juge suppléantte, Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009426-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Lausanne, chemin [...], entre le 1 er mars et le 2 mars 2018, Y.________ aurait réclamé 5'000 fr. par téléphone à X., tout en lui disant qu’il le massacrerait s’il ne s’exécutait pas. Par la suite, Y. aurait appelé à plusieurs reprises X.________ sur son téléphone.
2 - X.________ a déposé plainte le 2 mars 2018 et s’est constitué partie plaignante le 2 juillet 2018, sans toutefois chiffrer ses prétentions. A Ecublens, [...], le 29 juin 2018, Y.________ aurait menacé X., en s'adressant à la fille de celui-ci et en lui disant "je ne partirai pas d'ici sans avoir massacré ton papa". X. a déposé plainte le 2 juillet 2018 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. B.Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de X.________ tendant à la production de l’historique des appels reçus de la part de Y.________ les 1 er et 2 mars 2018 en main de l’opérateur mobile Swisscom, à l’audition de deux témoins, à savoir [...] et [...], et à la jonction de la présente affaire avec celle instruite sous référence PE18.011673-LCT. C.Par acte du 3 décembre 2018, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en particulier, pour l’instruction des moyens de preuve offerts par le recourant dans le délai de prochaine clôture, ainsi que pour ordonner la jonction de la cause instruite sous référence PE18.009426-MOP avec celle instruite sous référence PE18.011673-LCT.
3 - Le 12 décembre 2018, le recourant a produit un rapport médical établi le 6 décembre 2018 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie « Les Toises » en complément à son recours. Y.________ s’est déterminé sur cette nouvelle pièce par courrier du 13 décembre
Le 30 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2018 Par courrier du 7 février 2018, Y.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir en ce qui concerne le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP) est recevable.
4 - 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la jurisprudence, un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore – qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) – exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou
5 - d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le Tribunal fédéral déduit de ces principes que, lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre »), sans qu’il soit possible de dire d’emblée que les déclarations de l’une des parties sont moins crédibles que celles de l’autre, le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Il doit notamment en aller ainsi en cas d’infractions qui auraient été commises « entre quatre yeux », sans preuves matérielles pour corroborer la version présentée par l’une ou l’autre des parties. En pareille situation, le ministère public ne peut renoncer à dresser un acte d’accusation que si le plaignant adopte pendant son audition un comportement inconciliable avec ses déclarations, qui les rende moins crédibles, ou si, pour une autre raison, une condamnation apparaît d’emblée peu probable (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1L’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave,
6 - aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, la décision de classement de la procédure pénale est fondée sur le fait que les versions des parties seraient irrémédiablement contradictoires. Dans son ordonnance, la Procureure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par le recourant dans le délai de prochaine clôture et tendant notamment à l’audition de deux témoins, à savoir [...] et [...], respectivement fille et cousin du plaignant. Comme rappelé ci-dessus, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Dans le cas d’espèce, le
7 - Ministère public a refusé d’entendre les deux témoins proposés par le recourant au motif que leurs témoignages seraient « pour le moins sujet à caution » en raison du lien de parenté des témoins avec le plaignant. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Il ressort du dossier que la fille du recourant ainsi que son cousin auraient tous deux été des témoins directs des menaces et du harcèlement téléphonique dont X.________ aurait été victime de la part de l’intimé. La présence de la fille du plaignant lors de l’altercation du 29 juin 2018 semble au demeurant pouvoir être attestée par la police (P. 7). Ainsi, la Procureure ne pouvait pas se contenter d’affirmer que les faits n’étaient pas suffisamment établis au vu des versions contradictoires des parties sans procéder à l’audition de ces témoins directs. Les liens de parenté qui unissent ces témoins au plaignant ne permettent pas, par une appréciation anticipée des preuves, de renoncer à ces témoignages qui n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence dans le cadre de l’établissement des faits dénoncés. Pour ce motif déjà, l’ordonnance de classement doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction, notamment en procédant aux auditions de témoins proposés. Au vu de ces considérations, la question de la recevabilité du rapport médical produit à l’appui du recours peut demeurer indécise, dès lors que le contenu de ce rapport est sans incidence sur la présente décision. S’agissant enfin du grief du recourant lié au refus de jonction de la présente cause à celle liant les mêmes parties et instruite sous référence PE18.011673-LCT, il n’y a pas lieu de l’examiner, dans la mesure où cette question n’a pas été traitée dans le cadre de l’ordonnance contestée compte tenu du classement. Il appartiendra au Ministère public, au moment de reprendre l’instruction, de se prononcer formellement sur ce point.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public
8 - de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y., qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’écriture déposée, c’est une indemnité de 900 fr., correspondant à trois heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 69 fr. 30, soit de 969 fr. 30 au total, qui sera allouée à X.; elle sera mise à la charge de Y.________.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 novembre 2018 est annulée. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV.Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours et mise à la charge de Y.. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Y.. VI.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.), -Me Philippe Rossy, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :