351 TRIBUNAL CANTONAL 1039 PE16.025366- ERY PE18.009341-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 12 LLCA ; 61 et 127 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2021 par D.________ et X.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans les causes n o PE16.025366-ERY et PE18.009341-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
2 - E n f a i t : A.Affaire PE16.025366 a) Le 2 septembre 2016, A.M.________ et B.M., en leurs qualités respectives d’administrateur-secrétaire et d’administrateur de la société A.G., ont résilié le contrat de travail de D., alors administrateur président, avec effet immédiat (P. 6/3). Le 15 décembre 2016, la société A.G. a déposé plainte pénale contre D.. Ce dernier était mis en cause pour son activité de directeur et soupçonné d’abus de confiance, de gestion déloyale, respectivement d’escroquerie, éventuellement de faux dans les titres (P. 5). b) Le 17 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D. pour avoir, en tant que directeur de A.G., établi de fausses factures dont il aurait encaissé le montant à titre personnel, utilisé la carte de crédit de la société pour des dépenses personnelles, facturé à la société des dépenses privées et perçu des gratifications et bonifications auxquelles il n’aurait pas droit. Le 8 février 2017, l’avocat X. a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il avait été consulté par D.________ (P. 10/1) et a produit une procuration signée par ce dernier le 6 février 2017, donnant mandat à l’avocat de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de la procédure PE16.025366. Le 11 mai 2017, [...], employé de la société A.G., a également déposé plainte pénale contre D. pour gestion déloyale (P. 23/1). Le 7 mars 2018, A.G.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre D.________ pour tentative de contrainte, en lien avec l’envoi
3 - de deux commandements de payer qu’il lui avait notifiés à l’instance de celui-ci, mentionnant comme titre des créances « salaires arriérés + tort moral », respectivement « créance selon bilan au 31.12.2015 » (P. 43). Le 10 décembre 2020, Me X.________ a informé le Ministère public qu’il était désormais également le conseil des sociétés A.G.________ et B.G.. A son envoi, l’avocat a joint deux procurations, datées du 7 décembre 2020 (P. 101/1, 101/2, 101/3). Le 15 février 2021, A.G., représentée par D., a retiré la plainte qu’elle avait déposée contre ce dernier, lequel avait entretemps acquis l’ensemble des actions de la société et en était devenu l’administrateur (P. 113). Dans la même lettre, A.G. a déposé plainte pénale contre A.M.________ et B.M.________ pour gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et usage de faux, d’une part, et contre [...] et [...] pour vol, soustraction de données informatiques et de données clientèle, infraction à l’interdiction de violation du secret commercial et de faire concurrence, d’autre part. Le 4 mai 2021, A.M.________ et B.M.________ ont déposé une nouvelle plainte pénale contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, tentative de contrainte et menaces (P. 124). c) Le 28 mai 2021, le Procureur général a dessaisi le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois de l’affaire. Le 31 mai 2021, celle-ci a été réattribuée à un procureur du Ministère public central, division criminalité économique. Affaire PE18.009341 a) Le 3 mai 2018, D.________ a, à titre personnel, déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.M.________ et B.M.________ dans le cadre de leurs activités de membres du conseil d’administration des sociétés A.G.________ et B.G.________ pour gestion déloyale, fausse communication aux autorités
4 - chargées du registre du commerce, faux dans les titres et contrainte (P. 4). Le 18 novembre 2019, D.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.M.________ et B.M.________ pour « des faits nouveaux pouvant constituer récidive ou circonstances aggravantes aux infractions déjà commises » (P. 6). Par lettre du 17 décembre 2019 et « agissant au nom du plaignant D.________ », Me X.________ s’est adressé au procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour solliciter la production de titres, consécutivement à l’audition de A.M.________ et B.M.________ du 25 novembre 2019 (P. 11/1). Le 3 juin 2020 (P. 13), D.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de A.M.________ et B.M., pour tentative de contrainte, tentative d’infraction contre le patrimoine, atteinte astucieuse à ses intérêts, instigation à faux témoignage et dénonciation calomnieuse. Par courrier du 9 novembre 2020 (P. 17), il a porté à la connaissance du procureur des « faits nouveaux de nature à aggraver les infractions déjà commises » par les précités. b) Le 28 mai 2021, le Procureur général a dessaisi le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois de l’affaire. Le 31 mai 2021, celle-ci a été réattribuée à un procureur du Ministère public central, division criminalité économique. Le 6 juillet 2021, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.M. et B.M., pour avoir déposé plainte pénale le 13 avril 2018 contre [...] en connaissant la fausseté de leurs allégations, à savoir d’avoir, de concert avec D., adressé à A.M.________ des lettres d’insultes, de menaces en envoyant copies à ses partenaires commerciaux ; toujours de concert avec D., d’avoir notifié, le 15 mars 2018, un commandement de payer de 150'000 fr. sans fondement afin de faire pression sur A.M. dans le cadre de l’affaire
5 - PE16.025366 ; de leur avoir dit, le 26 mars 2018, à l’hôtel des Trois Couronnes à Vevey, qu’il allait leur rendre la vie impossible, leur faire connaître un enfer, tout comme à leur avocat. Le même jour, le procureur a ouvert une instruction pénale contre A.M.________ et B.M.________ pour avoir administré, dès le 27 août 2017 et jusqu’à décembre 2020, les sociétés A.G.________ et B.G.________ sans droit dès lors que l’assemblée générale des actionnaires ne les avait pas élus et que la société se trouvait en carence d’organe et, dans cette position, d’avoir tenté d’obtenir du registre du commerce la radiation des pouvoirs de D.________ sur la base de documents mensongers ; d’avoir modifié la comptabilité 2016 de A.G.________ pour y introduire une provision pour un litige de 185'000 fr. et une perte sur débiteur de 598'160 fr. relative aux prétentions formulées contre D., avant de la présenter, hors délais, aux actionnaires en vue de l’assemblée générale ; d’avoir versé, sans justification, 352'960 fr. à la société [...], détenue et administrée par B.M. ; de s’être versé des honoraires injustifiés entre 2017 et 2020 ; d’avoir accepté que la société [...] occupe des locaux de A.G., sans payer de loyer ; d’avoir versé des honoraires et frais judiciaires abusifs, estimés, pour la période entre 2016 et 2020, à 308'580 fr. 68, lesquels auraient dû être supportés par A.M. ; d’avoir comptabilisé des honoraires et des frais judiciaires ne correspondant pas à la vérité ; d’avoir géré la société de façon déloyale en laissant des factures débiteurs ouvertes pour plus de 248'000 fr. concernant A.G.________ et pour plus de 420'000 fr. concernant B.G., considérant que ces sociétés étaient tombées en faillite et avaient laissé des postes créanciers ouverts pour plus de 300'000 fr. pour A.G. et pour plus de 432'700 fr. pour B.G.________ ; d’avoir déposé plainte contre D.________ dans le but d’obtenir qu’il se dessaisisse de ses actions des sociétés A.G.________ et à vil prix. Le procureur a encore décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.M.________ pour avoir artificiellement gonflé son compte courant actionnaire auprès de A.G.________ pour atteindre 318'747 fr. et s’être octroyé des remboursements de fonds propres à hauteur de 95'000
6 - fr. sans avoir amené de fonds propres autrement qu’en garantissant des créances ; pour s’être approprié des charges à hauteur de 57'096 fr. liées à une location alors qu’elles auraient dû revenir à A.G.________ ; pour s’être vu rembourser ses « management fees » abusives, soit 210'000 fr. en 2017 et 370'000 fr. en 2018 ; pour ne pas avoir tenu une comptabilité conforme et pour avoir modifié les états comptables ; pour avoir tenté d’ordonner, le 5 décembre 2020, le versement de salaires en sa faveur à hauteur de 35'000 fr. alors qu’il n’était pas salarié de la société A.G.. B.a) Par courrier du 21 juillet 2021 adressé à l’avocat X., le procureur a relevé que celui-ci représentait simultanément les intérêts de D., de A.G. et de B.G., depuis le 7 décembre 2020 et que cela pouvait relever d’un cas de double représentation interdite. Il l’a dès lors invité à se déterminer sur ce point et à l’informer s’il entendait résilier ses mandats ou s’il souhaitait qu’une décision soit rendue (P. 127). b) Le 16 août 2021, l’avocat X. a notamment indiqué : « je me propose de renoncer au mandat de défenseur des intérêts du prévenu D.________ dans la cause désignée sous rubrique [ndr : PE16.025366]. De cette manière, j’admets que, du seul point de vue des apparences, le conflit pourrait exister quand bien même il ne me paraît pas concret dans le cas d’espèce (...). Dès lors que je représente déjà les intérêts de A.G.________ dans le cadre de la procédure parallèle enregistrée sous référence PE18.009341, je pars de l’idée qu’il ne pourra pas m’être reproché de demeurer le conseil de cette société dans la présente procédure, lors même qu’elle a retiré sa plainte contre D., mais demeure théoriquement lésée » (P. 137). c) Par courrier du 23 août 2021 adressé à Me X., le procureur a pris acte de la renonciation de celui-ci à assumer le mandat de défenseur de D.. Il l’a cependant informé que le maintien du mandat en tant que conseil de A.G. pouvait toujours constituer un conflit d’intérêts et que ce conflit pouvait s’étendre à l’ensemble des
7 - dossiers instruits par le Ministère public en relation avec le complexe de faits (P. 138). d) Le 23 septembre 2021, l’avocat X.________ a répondu au procureur qu’il revenait sur sa précédente position et a déclaré : « Considérant que, de votre point de vue et de celui des apparences, le conflit pourrait exister dans le cumul des mandats, d’une part, et considérant le fait que je ne représentais, lors de l’ouverture de la procédure, que le seul prévenu D.________ visé par une plainte déposée par les autres et anciens administrateurs de A.G.________ d’autre part, il me paraît aujourd’hui, après mûre réflexion, qu’il serait plus logique que je renonce au deuxième mandat, soit celui conféré par A.G.________ dans le cadre de la présente procédure PE16.025366. Comme vous l’avez rappelé dans votre correspondance du 21 juillet 2021, cette société conserve en effet la qualité de lésée malgré le retrait de sa plainte intervenue le 15 février dernier sous la plume de D.________ (...). Au demeurant, il apparaît que D., qui pourrait être prévenu de gestion déloyale aggravée selon l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, aura davantage besoin de mes services dans la présente procédure que la société lésée » (P. 148). e) Par ordonnance rendue le 27 septembre 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a fait interdiction à l’avocat X. de représenter D.________ (I), A.G.________ (II) et B.G.________ (III) dans le cadre des procédures PE16.025366 et PE18.00934, a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV) et que la décision était immédiatement exécutoire (V). Le procureur a considéré que l’avocat avait violé l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) en représentant, dans deux procédures ayant un lien, des clients dont les intérêts n’étaient pas identiques, voire même divergents, ainsi qu’en représentant dans une même procédure deux parties opposées. Il a dès lors interdit à cet avocat de postuler dans les trois mandats en cause.
8 - C.Par acte du 8 octobre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, au nom de D.________ et en son propre nom, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci, en ce sens qu’il soit autorisé à représenter D.________ dans le cadre des procédures PE16.025366 et PE18.009341 et qu’il demeure interdit de représenter les sociétés A.G.________ et B.G.________. Le 18 octobre 2021, les recourants ont sollicité que leur recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 20 octobre 2021, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la requête d’effet suspensif présentée par les recourants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Deux procédures devant la Chambre de céans sont pendantes consécutivement au recours déposé par D.________ et X.. L’ordonnance contestée par D. et X.________ concerne tant la procédure PE16.025366 que la procédure PE18.009341. Au regard de leur connexité manifeste, ces deux procédures seront jointes en deuxième instance et il sera statué sur le recours dans un seul arrêt. 1.2Une ordonnance d’interdiction de représentation, ou de postuler, rendue par le ministère public, peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let a CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1 ; JdT 2011 III 74 consid. 1 ; CREP 7 juin 2011/209 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
9 - BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client (CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), celui-ci justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Le client se voyant privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touche également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2). 1.3En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une décision d’interdiction de postuler, par l’avocat X.________ et D., qui ont tous deux qualité pour recourir, le recours est recevable. 2.Les recourants font valoir que la renonciation par l’avocat aux mandats reçus de A.G. et B.G.________ dans chacune des procédures concernées résoudrait le conflit d’intérêts, tant du point de vue des apparences que de la réalité concrète. Ils estiment que cette solution aurait en outre le mérite d’éviter que dans la première des deux procédures, l’avocat représente à la fois le prévenu et la partie lésée et que, dans la seconde procédure, le même conseil représente plus d’une partie plaignante à l’encontre de deux prévenus A.M.________ et B.M.________. 2.1Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la
10 - capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée. La défense des prévenus est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP). Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale et absolue de la profession d’avocat ; le consentement éventuel des parties n’y change rien. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence – avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple – respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l’existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l’écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée – les connaissances acquises par l’avocat dans l’exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d’une relation de confiance avec l’ancien client. Le devoir de fidélité exclut a
11 - fortiori que l’avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation. L’avocat ne doit pas représenter dans un même litige deux parties dont les intérêts se contredisent, puisqu’en pareille hypothèse il ne peut s’engager entièrement ni pour l’une ni pour l’autre. Cette prohibition s’étend à des procédures connexes (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il y a notamment violation de l’art. 12 let. c LLCA lorsqu’il existe un lien entre deux procédures et que l’avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des deux procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l’avocat n’est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d’intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d’utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l’exercice d’un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2L’autorité en charge de la procédure au sens de l’art. 61 CPP statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat (ATF 147 III 351 consid. 6 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2).
12 - 2.3En l’espèce, il ressort des indications figurant au registre du commerce accessible par Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références citées), que A.G., société anonyme sise à [...] et ayant pour but social le commerce de couleurs et de vernis, a eu notamment pour administrateurs A.M. et B.M.________ depuis 2003 et que ceux-ci ont été radiés du registre du commerce et remplacés comme tels par D., [...] et [...], en janvier 2021, D. étant depuis lors administrateur président avec signature individuelle. Quant à B.G., qui a le même siège social et un but social similaire, elle a eu pour administrateurs [...] ainsi que A.M. et B.M.________ dès sa création en décembre 2013, avec pouvoir de signature collective à deux. En janvier 2021, ceux-ci ont été radiés du registre du commerce est remplacés par D., [...] et [...], D. étant depuis lors administrateur président avec signature individuelle. Il est constant qu’un litige oppose depuis plusieurs années D., d’une part, et A.M. et B.M., d’autre part, au sujet de l’administration et de la gestion des sociétés précitées. Des procédures tant civiles que pénales ont été initiées en lien avec ces sociétés. Or, D. est prévenu, dans le cadre de l’affaire enregistrée sous référence PE16.025366, d’actes de gestion déloyale à l’encontre de la société A.G., ensuite de la plainte pénale déposée par cette société. C’est dans ce cadre, et en tant que prévenu, qu’il a consulté Me X. en 2017. Puis, le 7 décembre 2020, le même avocat a informé le procureur qu’il avait été également consulté par A.G.________ et B.G.. Le fait que D. ait acquis l’ensemble des actions de la société et que sous sa plume, le 15 février 2021, cette société ait retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui n’a aucune influence sur le fait qu’il est susceptible d’avoir, par le passé, porté préjudice à la société, qui a toujours la qualité de lésée. Le fait que, depuis janvier 2021, les intérêts de D.________ personnellement et de A.G.________ soient convergents, dès lors qu’il en est devenu actionnaire unique et administrateur avec signature individuelle, n’y change rien non plus. En conséquence, dans le cadre de l’enquête PE16.025366, les intérêts de
13 - D.________ peuvent être opposés à ceux de A.G.. Ainsi, ils ne peuvent être représentés par le même avocat. A cela s’ajoute le fait que depuis que D. est devenu actionnaire unique et administrateur avec signature individuelle de A.G., son conseil a accès à des informations qui peuvent être contraires aux intérêts soit de D. personnellement, soit de la société. La confusion entre leurs intérêts ressort au surplus du fait que, notamment dans le cadre de l’enquête PE18.009341, certains faits commis au détriment de A.G.________ sont dénoncés par D., agissant personnellement, et d’autres par la société A.G., ainsi que de l’hésitation de l’avocat X.________ qui s’est d’abord proposé de défendre A.G.________ et B.G.________ puis, dans un deuxième temps, D.________ personnellement. Ainsi, en raison des informations dont a pu bénéficier l’avocat X.________ dès qu’il a été le conseil des sociétés, il y a lieu de lui interdire de représenter D.________. Le conflit d’intérêts est en effet patent. En tant qu’elle concerne les recourants, la décision est donc bien fondée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.01]), par 1'320 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 27 septembre 2021 est confirmée.
14 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me X., avocat (en deux exemplaires, pour lui-même et pour D.)
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :