351 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE18.009314-PBR/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 87 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2020 par M.________ contre le prononcé rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009314-PBR/mno, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 3 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné M.________ pour séjour illégal à 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 360 francs.
2 - Cette ordonnance a été envoyée à M.________ le même jour par lettre signature avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée à la Police cantonale vaudoise lors de son audition du 20 avril 2018 (cf. PV aud. 2), soit chez son père, rue [...] à [...]. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été retiré le 6 juillet 2018 (P. 9). b) Par lettre du 12 novembre 2020 adressée au Ministère public par son défenseur de choix, M.________ a exposé ne jamais avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale. Elle a sollicité que celle-ci soit notifiée à l’étude de son conseil pour qu’elle puisse, cas échéant, former opposition (P. 7). Par lettre du 18 novembre 2020, le Ministère public a fait parvenir à M.________ une copie conforme de l’ordonnance pénale, observant que la décision était définitive et exécutoire (P. 8). Par lettre du 20 novembre 2020 au Ministère public, M., agissant par son défenseur de choix, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 3 juillet 2018, soutenant que la notification aux personnes mentionnées au pied de l’ordonnance n’était pas régulière (P. 10). c) Le 23 novembre 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à l’irrecevabilité de l’opposition pour tardivité, frais à la charge de l’opposante. B.Par prononcé du 18 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. contre l'ordonnance pénale rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public (I) a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).
3 - C.Par acte du 22 décembre 2020, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public soit recevable, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par ailleurs, elle a conclu à ce qu’une indemnité de 927 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée pour ses dépenses occasionnées par la procédure, les frais d’arrêt étant laissés à l’Etat. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1La recourante invoque une violation de l’art. 87 al. 2 CPP. Elle expose en premier lieu que le procureur aurait dû entreprendre toutes démarches, en particulier lui téléphoner, afin de connaître son adresse en [...], où l’ordonnance pénale rendue le 3 juillet 2018 aurait dû lui être notifiée directement. Elle allègue que le pli retiré le 6 juillet 2018 l’aurait été par son père, [...]. Elle fait valoir ensuite qu’on ignore si ce pli contenait effectivement l’ordonnance pénale susmentionnée, dès lors que deux décisions ont été rendues, mais qu’un seul pli aurait été envoyé à l’adresse de son père. Elle allègue enfin n’avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale rendue à son encontre qu’à réception du courrier du Procureur du 18 novembre 2020. Par conséquent, son opposition du 20 novembre 2020 aurait été déposée dans le délai légal de dix jours. 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du
5 - destinataire. Cette disposition n’exclut pas que la partie indique une adresse de notification (ATF 139 IV 228, consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228 précité, consid. 1.2 et 1.3). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3En l’espèce, le procès-verbal d’audition de la recourante du 20 avril 2018 (PV aud. 2) mentionne comme domicile « [...], rue [...] c/o son père » d’une part sur la première page, et d’autre part sur l’annexe « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) ; Droits et obligations du prévenu » du 20 avril 2018. La recourante a signé le procès-verbal d’audition après sa traduction par l’interprète, ce qui ressort expressément de la pièce. L’annexe « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP); Droits et obligations du prévenu » avec l’adresse chez son père n’a pas été signée par la recourante mais renvoie à sa version en espagnol, également signée par elle, dont le champ correspondant au domicile n’est pas complété. Il apparaît ainsi que la recourante a fait le choix d’une autre adresse de notification que celle de son domicile ou sa résidence habituelle en [...]. La communication d’un numéro de téléphone [...] lors de son audition en qualité de prévenue ne change rien à ce constat. Le procureur était dès lors tenu, en vertu de la jurisprudence du
6 - Tribunal fédéral susmentionnée, de notifier l’ordonnance pénale à l’adresse indiquée par la partie. Il n’avait pas à faire d’autres recherches, une notification ailleurs qu’à l’adresse communiquée n’étant pas valable. Il en résulte que l’opposition du 20 novembre 2020 était tardive, partant irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 3 juillet 2018, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 18 décembre 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 décembre 2020 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard (pour M.________), -Ministère public central,
et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :