351 TRIBUNAL CANTONAL 610 PE18.009297-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2018 par C.S.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 26 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009297-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 avril 2018, B.S.________ a déposé une plainte pénale contre son époux C.S.. Celle-ci a fait suite à l’intervention de la police que B.S. avait sollicitée après avoir quitté le domicile conjugal et s’être réfugiée chez une amie. La plaignante a en substance expliqué à la police que le jour même, un litige avait éclaté entre son
2 - époux et elle. Au cours de la dispute, C.S.________ lui aurait frappé la tête à plusieurs reprises contre un mur, alors qu’elle avait sa fille âgée d’un an sur ses genoux, et lui aurait ensuite donné plusieurs frappes au visage ainsi que plusieurs coups de poing sur le côté gauche de sa poitrine. C.S.________ a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion immédiate du logement commun, et B.S.________ a pu regagner ce dernier, où ses deux enfants étaient demeurés. Le 24 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale – pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées – contre C.S.________ pour, à Lausanne, notamment, entre mi-janvier 2015 et le 30 avril 2018, avoir régulièrement frappé son épouse, B.S., et plus particulièrement le 30 avril 2018, entre 15h00 et 16h00, au domicile conjugal sis [...], à Lausanne, lui avoir pris la mâchoire avec sa main droite et lui avoir frappé la tête contre un mur à quatre ou cinq reprises, l’avoir frappée au visage à environ trois reprises avec sa main ouverte et lui avoir frappé la poitrine du côté gauche avec son poing ; à Lausanne, notamment, entre le 30 janvier et le 30 avril 2018, avoir régulièrement traité son épouse de « conne », de « chienne » et de « moins que rien » ; et, à Lausanne, notamment, à une période indéterminée, avoir régulièrement menacé son épouse en lui disant qu’il prendrait les enfants et qu’il partirait en [...], et l’avoir menacée de la tuer. b) L’instruction a permis d’établir que le 20 octobre 2013, la police avait déjà dû intervenir au domicile des parents de B.S., au [...], à la suite d’un appel de cette dernière faisant état d’une altercation entre sa famille et elle-même, d’une part, et C.S., d’autre part. Bien que B.S. n’ait pas déposé de plainte pénale, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre C.S.________ (PE13.022687-JON) pour avoir, depuis juin 2012, frappé à plusieurs reprises son épouse et, le 20 octobre 2013, frappé et étranglé cette dernière.
3 - Entendue par le Procureur le 26 février 2014, B.S.________ a accepté une suspension de la procédure pour une durée de six mois, au sens de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 octobre 1937 ; RS 311.0). Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.S.________ pour voies de fait qualifiées, considérant qu’aucune des parties n’avait révoqué son accord à la suspension de la procédure. c) Lors de son audition du 18 juin 2018 intervenue dans le cadre de la présente procédure, B.S.________ a maintenu la totalité des faits dénoncés dans sa plainte. d) Le 19 juin 2018, l’avocat Jean-Pierre Bloch, consulté par C.S., a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office du prévenu, au motif que celui-ci était indigent. B.Par ordonnance du 26 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à C.S. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que la cause n’apparaissait compliquée ni en fait ni en droit, que le fait que le prévenu éprouve quelques difficultés en français ne justifiait pas à lui seul le concours d’un mandataire professionnel, ces difficultés pouvant être éliminées par la présence d’un interprète, et que la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre de C.S.________ ne dépassait pas la quotité prévue par l’art. 132 al. 3 CPP, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C.Par acte du 29 juin 2018, C.S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’avocat Jean-Pierre Bloch lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.
4 - Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai au 6 août 2018 imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par C.S.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les réf. citées).
2.1Le recourant soutient qu’au vu du nombre d’infractions qui lui sont reprochées, il se trouverait dans un cas de défense obligatoire. Il devrait également être tenu compte du fait qu’il ne maîtrise pas bien la langue française. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La
5 - deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). 2.3En l’espèce, l’appréciation du Ministère public selon laquelle la présente affaire serait de peu de gravité est contestable. On ne peut en effet qualifier les faits dénoncés de « bagatelle » et, si l’ensemble des agissements reprochés au prévenu devaient être retenus, il est envisageable qu’une peine supérieure aux minimas prévus par l’art. 132 al. 3 CPP soit prononcée. En outre, il convient de tenir compte du fait que le recourant, ressortissant [...] en Suisse depuis six ans, ne maîtrise pas la langue française et n’est pas familiarisé avec la pratique judiciaire. Celui-ci
6 - ne semble dès lors pas apte à surmonter seul les difficultés de la présente cause. Quant à l’indigence, il ressort de plusieurs pièces au dossier que C.S.________ n’a pas de profession et n’exerce aucune activité lucrative, de sorte que cette condition est également réalisée. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au recourant, laquelle apparaît pleinement justifiée pour assurer la sauvegarde des intérêts de ce dernier. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Jean-Pierre Bloch est désigné en qualité de défenseur d’office de C.S.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 19 juin 2018 (cf. CREP 24 juillet 2018/559 ; CREP 14 juin 2018/452). Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85, soit à un montant total de 193 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis.
7 - II. L’ordonnance du 26 juin 2018 est réformée en ce sens que Me Jean-Pierre Bloch est désigné en qualité de défenseur d’office de C.S., avec effet au 19 juin 2018. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.S. pour la procédure de recours est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante- trois francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.S., par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour C.S.), -M. C.S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :