352 TRIBUNAL CANTONAL 368 RPE/01/17/0002132 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par H.________ contre le prononcé rendu le 1 er mai 2018 par la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/17/0002132, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 22 septembre 2017, la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que H.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 170 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de
C.Le 7 mai 2018, H.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Préfecture du district Riviera - Pays-d’Enhaut, laquelle l’a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le Préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; RSV 172.165), le Préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Une décision du Préfet qui prend acte du retrait d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1La recourante soutient que son état émotionnel et de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience du 1 er mai 2018. Elle relève en outre que sa situation financière et sociale est très délicate. 2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément
6 - présenter à sa convocation, ni qu’elle se serait retrouvée en incapacité le jour précédent son rendez-vous. Par ailleurs, les explications de la prénommée sur son état de santé ne sont nullement étayées. En outre, la recourante se limite à indiquer qu’elle pourrait éventuellement fournir un rapport médical, mais n’en a produit aucun pour justifier l’incapacité dont elle se prévaut. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il n’existe aucun indice concret permettant de supposer que la recourante n’était réellement pas en mesure de comparaître à l’audience du 1 er mai 2018. Ainsi, c’est à juste titre que la Préfecture a retenu que la recourante avait fait défaut à cette audience sans excuse valable et que son opposition était réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1 er mai 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis, pour moitié, soit par 270 fr., à la charge de la recourante, qui succombe (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1 er mai 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis pour moitié, soit par 270 fr. (deux cent septante francs), à la charge de H.________.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Préfète du district Riviera - Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :