351 TRIBUNAL CANTONAL 493 PE18.009084-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 183 al. 1 et 3 CPP, 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par R.________ contre l’ordonnance d’examen de la personne sous forme de mandat d’expertise psychiatrique rendue le 19 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.009084-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 27 novembre 2017, W.________ a porté plainte et s’est constituée partie plaignante contre R.________ pour viol (art. 190 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Elle reprochait à R.________ de lui
2 - avoir imposé des relations sexuelles sans son consentement et d’avoir filmé leurs rapports sans son consentement. Elle lui prêtait aussi des tendances pédophiles. Le 13 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale (PE17.023578) et a fait perquisitionner le domicile de R.. Par lettre du 10 mai 2018, R. a déposé une contre- plainte et s’est constitué partie plaignante contre W.________ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Il lui reprochait en substance d’avoir menti dans sa plainte du 27 novembre 2017. Le 30 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une deuxième instruction pénale (PE18.009084), contre W., pour les chefs de prévention mentionnés dans la contre-plainte de R.. Cette deuxième instruction a été informellement suspendue jusqu’à droit connu sur la première. b) Par ordonnance du 13 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de l’instruction PE17.023578 dirigée contre R.________ pour viol et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et a laissé le frais de sa décision à la charge de l’État. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 2 novembre 2018 (CREP 2 novembre 2018/863), puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 11 mars 2019 (TF 6B_116/2019). c) A la reprise de la procédure PE18.009084, la défense a produit une attestation médicale de la psychothérapeute d’W.________, la psychologue FSP [...], dont il ressort que la comparution de celle-ci aux
3 - audiences et sa participation à la procédure pourraient nuire très sérieusement à sa santé psychique (P. 35/2). Une première audience, appointée au 13 juin 2019, a été annulée. Le 12 août 2019, la mère d’W.________ est intervenue auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et du Procureur général pour qu’il soit mis fin à la procédure (P. 42). Le 6 septembre 2019, la prévenue a requis l’annulation d’une nouvelle audience fixée au 10 septembre 2019, présentant un certificat médical du 29 août 2019 établi par son nouveau thérapeute, le Dr [...], médecin psychiatre-psychothérapeute FMH à Genève. Il en ressort qu’elle présentait des symptômes de dépression majeure en réaction avec la non reconnaissance de son statut de victime, qu’elle présentait des idées noires avec des intentions suicidaires, que dans ce contexte, il importait qu’elle se protège, une situation anxiogène pouvant aggraver son état clinique. Elle était dès lors dans l’incapacité de se présenter aux audiences et il était indiqué qu’il soit mis un terme à la procédure, au risque d’un « acting » de sa part. B.a) Par lettre de son conseil du 11 novembre 2019, R.________ a requis qu’une expertise soit mise en œuvre pour vérifier l’incapacité à comparaître de la prévenue (P. 46). Par lettre de son conseil du 16 janvier 2020, il a en outre demandé que l’expert désigné n’ait aucun lien avec l’Etat de Vaud, dès lors que la mère d’W.________ est employée au [...] (P. 52). Par avis du 9 mars 2020, la Procureure en charge de l’affaire a informé les parties de son intention de désigner en qualité d’experte la Dre F.________, médecin généraliste [...], avec pour mission de déterminer si la prévenue est apte, d’un point de vue médical, à prendre part à la
4 - procédure dirigée contre elle et à participer aux audiences. Elle a fixé au 25 mars 2020 le délai accordé aux parties pour se déterminer sur le choix de l’expert et sur les questions à lui poser. Le 23 mars 2020, la défense s’est opposée à la mise en œuvre de l’expertise, produisant un certificat médical du 6 décembre 2019 du Dr [...], dont il ressort que l’incapacité de la prévenue à participer d’une manière ou d’une autre à la procédure restait durable, que toute situation de confrontation aux faits qu’elle avait subis était de nature à aggraver son état de profonde dépression et à favoriser un passage à l’acte, ce qui valait également pour le cas où une expertise devait lui être imposée. Lui imposer de se livrer à un expert mandaté pour juger de la véracité de son état psychique serait profondément délétère pour sa santé (P. 54). Par lettre du 25 mars 2020, le conseil de R.________ s’est opposé à la désignation de la Dre F., au motif qu’elle ne dispose pas d’une spécialisation en psychiatrie. Il a en outre proposé des questions à poser à l’expert (P. 55). Interpellé par la Procureure, le 22 avril 2020, le conseil de R. a proposé la désignation en qualité d’expert du Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie, à [...]. Par lettre du 27 avril 2020, la procureure a informé le conseil de R. qu’elle remarquait que le Dr V.________ réalisait des expertises dans le domaine des [...] et qu’elle devait s’enquérir sur les relations que ce médecin pouvait avoir ou avoir eues avec R., qui est médecin [...] (cf. PV aud. 2, R. 3). Par lettre du 29 avril 2020, le conseil de R. a contesté qu’il existe un conflit d’intérêts entre son client et le Dr V.________ et a exposé qu’un tel conflit d’intérêts existerait de la même manière avec la Dre F.________.
5 - Par avis du 4 mai 2020, la Procureure a avisé le conseil de R.________ qu’elle entendait bien désigner la Dre F.________ en qualité d’experte, dès lors que le Dr V.________ réalisait des expertises pour [...] et en particulier pour [...], et qu’elle s’opposait à sa désignation en raison du conflit d’intérêts qui pouvait en découler. b) Par mandat d’examen de la personne sous forme de mandat d’expertise psychiatrique du 19 mai 2020, la procureure a désigné la Dre F.________ en qualité d’expert, avec pour mission de répondre aux questions de savoir, premièrement, si la prévenue est apte, d’un point de vue médical, à prendre part à la procédure dirigée contre elle et à participer aux audiences et, deuxièmement, si l’expert a d’autres remarques à formuler, les questions complémentaires des parties étant réservées (I), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai de deux mois dès réception du mandat pour déposer son rapport (III). C.a) Par acte du 2 juin 2020, R.________ a recouru contre ce mandat d’examen de la personne sous forme de mandat d’expertise psychiatrique en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Dr V.________ soit désigné en qualité d’expert, autorisation lui étant donnée de s’adjoindre d’autre spécialistes travaillant sous sa responsabilité et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par lettre du 8 juin 2020 adressée à la Procureure, le défenseur d’W.________ a exposé que sa cliente ne participerait pas à l’expertise et refuserait de se présenter aux convocations de l’expert, son état de santé ne lui permettant pas de le faire, compte tenu des éléments exposés dans le certificat médical du Dr [...] du 6 décembre 2019. Le 19 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet, le défenseur de la prévenue a rappelé le contenu des certificats médicaux établis par le Dr [...] les 29 août et 6 décembre 2019, confirmant que sa cliente ne
6 - collaborerait pas à l’expertise. Il a cependant conclu au rejet du recours, exposant que la Dre F.________ avait des compétences suffisantes pour remplir la mission que la Procureure entendait lui confier et qu’il n’y avait dès lors pas de violation de l’art. 183 al. 1 CPP. Se plaignant de ne pas avoir été mis en copie des communications entre la Procureure et le conseil de R.________ relativement à la désignation éventuelle du Dr V.________ en qualité d’expert, il a en outre exposé que, selon lui, l’art. 183 al. 3 CPP ne s’appliquait pas à un expert proposé par une partie, et la prévenue n’aurait quoi qu’il en soit pas pu s’opposer à une telle désignation, ce qui n’aurait pas été « juridiquement acceptable ». Enfin, il n’était nullement établi que le Dr V.________ n’avait jamais travaillé avec le plaignant et il ne pouvait pas être exclu qu’ils se connaissaient indirectement, dès lors qu’ils exerçaient la même profession. Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations sur le recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. c) Le 3 juillet 2020, le conseil de R.________ a déposé des déterminations spontanées, exposant que la prévenue ne pouvait plus contester le bien-fondé du mandat d’expertise, faute d’avoir elle-même recouru contre la décision l’ordonnant dans le délai légal. L’art. 184 al. 3 CPP prévoyait en outre que la direction de la procédure donnait aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions à lui poser. Pour autant que l’on puisse considérer qu’il y avait eu une violation du droit d’être entendu de la prévenue, une telle violation serait désormais réparée, dès lors que celle-ci avait pu déposer des déterminations. Enfin, le Dr V.________ n’exerçait pas la même profession que le plaignant et n’avait aucun lien particulier avec ce dernier, de sorte qu’il n’existait en l’espèce aucun conflit d’intérêts. Le 22 juillet 2020, le défenseur d’W.________ a répliqué et confirmé les conclusions prises dans son écrit du 19 juin 2020. E n d r o i t :
7 -
1.1 Une décision du ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les références citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Mais tel n’est pas le cas lorsque le ministère public refuse d’administrer des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés; dans cette hypothèse, le recours est recevable (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2, SJ 2012 I 89; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). De même, la loi accorde une certaine importance à ce que la validité d'une expertise psychiatrique – respectivement son caractère exploitable devant l'autorité de jugement – puisse être vérifiée au stade de l'instruction déjà : ainsi, la décision portant sur la nomination d'un expert et la mission confiée à celui-ci – énoncé des questions, étendue du mandat et provenance des pièces remises dans ce cadre – est un prononcé susceptible d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées).
8 - 1.2Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Sur le plan formel, la prévenue se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, soutenant qu’elle n’a pas été consultée s’agissant de la demande du plaignant tendant à la désignation du Dr V.________. 2.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’art. 184 al. 3 CPP prévoit notamment que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les question qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
9 - d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 29 juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530). 2.2En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de la prévenue. Ensuite de la demande du plaignant tendant à la mise en œuvre de l’expertise litigieuse, le 14 novembre 2019, la Procureure a interpellé son défenseur en exposant qu’elle n’excluait pas la mise en œuvre d’une expertise. Ledit défenseur a produit un nouveau certificat médical relatif à l’état de santé de sa cliente. Le 9 mars 2020, la Procureure a envoyé l’avis aux parties au sens de l’art. 184 CPP, leur faisant part de son intention de désigner en qualité d’experte la Dre F.________ et leur fixant un délai au 25 mars 2020 pour s’exprimer sur le choix de l’expert et sur les questions à lui poser. Le 23 mars 2020, la prévenue s’est opposée à la mise en œuvre de l’expertise sur son principe, mais non au choix de l’expert. Cela étant, c’est sans préjudice que la prévenue n’a pas été mise en copie des échanges de courrier entre le conseil de R.________ et la Procureure (P. 55 à 61), puisque cette dernière n’entendait pas donner droit à sa requête tendant à la désignation du Dr V.________ en qualité d’expert. Cette – seule – question fait l’objet de la présente procédure de recours, dans laquelle la prévenue a dûment pu se déterminer. De toute manière, quand bien même le recours doit être admis, comme on le verra ci-après, il n’incombe pas à l’autorité de céans de nommer un expert elle-même, de sorte que la prévenue pourra encore faire usage de son droit d’être entendue devant le Ministère public, auquel le dossier de la cause sera renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
10 - 3.Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de l’art. 183 al. 1 CPP. Il soutient qu’en vertu de cette disposition, seul un médecin au bénéfice d’une spécialisation en psychiatrie pourrait être chargé du mandat d’expertise litigieux.
3.1Aux termes de l’art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. Dans le cadre de l’application des art. 20 et 56 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui prescrivent la mise en œuvre d’une expertise en cas, respectivement, de doute sur la responsabilité pénale du prévenu et de possible nécessité d’ordonner une mesure, la jurisprudence a précisé que seul en principe un médecin psychiatre peut être désigné comme expert (ATF 140 IV 49). 3.2En l’espèce, la vérification de la capacité de la prévenue à prendre part aux débats ne requiert vraisemblablement pas de poser un diagnostic aussi minutieux que pour se prononcer sur la responsabilité pénale, le risque de récidive et les possibilités de traitement médical d’un auteur d’infractions pénales. Mais, contrairement à ce que soutient la prévenue dans ses déterminations, la vérification de la capacité de celle- ci nécessite tout de même une évaluation psychiatrique de l’intéressée, par un spécialiste capable d’apprécier et de discuter les avis des psychiatres qu’elle a consultés. La désignation d’un médecin généraliste ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’art. 183 al. 1 CPP. Le premier grief du recourant est ainsi fondé. C’est en outre à juste titre que ce dernier relève que la prévenue est forclose à contester le principe même de l’expertise dans ses déterminations, puisqu’il lui appartenait, si elle entendait le faire, de recourir elle-même contre l’ordonnance litigeuse dans le délai légal.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires, par 18 fr., et un
12 - montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à un montant total arrondi de 989 francs. Cette indemnité sera mise à la charge d’W.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’examen de la personne sous la forme de mandat d’expertise psychiatrique du 19 mai 2020 est annulé. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R. pour la procédure de recours, à la charge d’W.. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’W.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour R.), -Me Robert Assael, avocat (pour W.), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Dre F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :