351 TRIBUNAL CANTONAL 212 PE18.009048-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2019 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009048-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I., né le [...] 2000, pour brigandage qualifié. Il lui était en substance reproché d'avoir, le 9 mai 2018, avec la complicité de Z. et Q.________ (mineurs), attiré X.________ dans la cave de son immeuble à [...] en prétextant une
2 - transaction de produits stupéfiants, puis d'avoir menacé ce dernier à l'aide d'un couteau, qu'il lui aurait placé sous la gorge, afin qu'il lui remette la somme d'argent qu'il possédait, soit 350 francs. Le 13 mai 2018, donnant suite à un mandat d'amener, I.________ a été entendu par la police. Il a en substance reconnu être l'agresseur au couteau et expliqué avoir prémédité son action pour éponger certaines dettes, mais a nié avoir posé la lame du couteau sous la gorge de sa victime. Il a ensuite été entendu par le Procureur, puis placé en détention. Le même jour, l'instruction pénale dirigée contre lui a été étendue pour des faits de consommation de haschisch, à une date indéterminée. Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, jusqu'au 13 août 2018, en retenant un risque de récidive. b) Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de I.________ étaient toujours réunies. Il a cependant libéré ce dernier au bénéfice de mesures de substitution, consistant en l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, d'avoir un travail régulier ou d'exercer une activité au sein de l'atelier de peinture du [...] et de faire en parallèle les démarches utiles en vue de trouver un emploi, de demeurer au domicile de sa mère et, enfin, de se maintenir à la disposition de l'expert psychiatre et des autorités. Au considérant 8 de cette ordonnance, il était en outre rappelé à l'intéressé que le tribunal pouvait révoquer en tout temps les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, si des faits nouveaux l'exigeaient ou si les obligations imposées n'étaient pas respectées. c) En cours d'instruction, I.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le 1 er octobre 2018, l'expert psychiatre a rendu
3 - un rapport dont il ressort notamment qu'on observait chez l'intéressé une tendance à fonctionner dans une logique de profit immédiat, quelles qu'en soient les conséquences. Il avait peu d'empathie pour autrui, hormis pour ses parents, préférait léser l'autre plutôt que d'être lui-même dépossédé. Le risque de récidive pour des actes de même nature ou de petite délinquance était considéré comme étant élevé. c) Le 23 novembre 2018, Z.________ a déposé plainte pénale contre I.________ et Q.________ pour menaces. En substance, entre les mois de mai et novembre 2018, celui-ci aurait été régulièrement menacé par les prénommés, ainsi que par leurs amis et des membres de leur famille, dès lors qu'il avait mis en cause les prénommés dans le cadre du brigandage précité. Ensuite de ces menaces, au cours du mois d'août, à Yverdon-les-Bains, il se serait fait frapper par une douzaine d'individus, qui seraient des amis de I.. Ce dernier lui aurait en outre adressé des menaces de mort sur Snapchat à la mi-octobre 2018. Enfin, la tante de Z., M., aurait été frappée par des individus qui le cherchaient et à qui elle aurait refusé de dire où habitait son neveu. Le 4 décembre 2018, après avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police, I. et Q.________ ont été interpellés. Le premier était alors en possession de 39 grammes de haschisch, tandis qu'une balance et 4'870 fr. ont été retrouvés sur le second. En outre, près de 350 grammes de haschisch ont été retrouvés dans les poubelles d'un immeuble à proximité des lieux de leur interpellation. Le Procureur a entendu I.________ le lendemain et a demandé sa mise en détention provisoire les 6 et 7 décembre 2018. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, jusqu'au 4 mars 2019. Il a notamment considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions en se référant à ses précédentes ordonnances. Il y avait au surplus lieu de retenir des soupçons portant sur la commission de nouvelles infractions
4 - (menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants), en relation avec les menaces dénoncées par Z.________ et avec un éventuel trafic de stupéfiants. Cette autorité a par ailleurs retenu l'existence d'un risque de récidive et d'un risque de collusion. B.a) Le 18 février 2019, I., par son défenseur d'office, a présenté une demande de mise en liberté immédiate. Le 20 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de réitération. Il a relevé que, bien que l'intéressé vivait en Suisse depuis l'âge de dix ans, il était passible d'une peine conséquente et il y avait lieu de craindre qu'il ne se tienne pas à disposition de l'autorité, d'autant qu'il risquait une expulsion du territoire helvétique. Il avait en outre récidivé en cours d'enquête et alors même qu'il se trouvait au bénéfice de mesures de substitution. b) Le 4 mars 2019, I. a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. c) Par ordonnance du 4 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de I.________ (I), a ordonné la prolongation de ladite détention (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, au plus tard jusqu'au 4 juin 2019 (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). S'agissant de l'existence de soupçons sérieux de la commission d'infractions, il s'est référé à ses précédentes ordonnances. Concernant le risque de réitération, il a considéré qu'il était à l'évidence réalisé, au vu de la récidive après près de trois mois de détention – soit des graves menaces proférées à l'encontre de Z.________ et de sa participation à un trafic de drogue, en qualité d'intermédiaire à tout le moins, ainsi que des considérations de l'expert psychiatre. Ce risque dispensait d'examiner l'existence d'un risque de fuite. Quant aux mesures
5 - de substitution, elles n'étaient pas à même de palier le risque retenu, au vu de l'absence de prise de conscience de l'intéressé, des regrets de circonstance formulés à l'audience et de l'inefficacité manifeste des mesures de substitution précédemment ordonnées. C.Par acte du 14 mars 2019, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de I.________ est recevable. 2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1Le recourant fait en premier lieu valoir que l'instruction n'aurait pas été formellement étendue aux infractions dénoncées dans la plainte de Z.________ du 23 novembre 2018 et à celle de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Le procès-verbal des opérations ne fait certes pas mention que l'instruction a été étendue à ces infractions. Cela étant, le prévenu a été arrêté et à nouveau détenu après avoir été arrêté par la police en possession de stupéfiants. Par ailleurs, lors de son audition par le Ministère public le 7 décembre 2018, le recourant a été informé qu'une instruction avait été ouverte à son encontre pour brigandage, trafic et consommation de stupéfiants, menaces et tentative de contrainte à l'encontre de Z.________ (cf. PV aud. du 7 décembre 2018, l. 18 à 22). En outre, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 décembre 2018 – contre laquelle I.________ n'a pas recouru – mentionnait qu'une instruction complémentaire avait été ouverte à son encontre pour menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants en raison des faits en cause, mentionnés expressément, et retient l'existence de soupçons suffisant à l'égard de ces infractions. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une ambiguïté à cet égard. Il ne tire du reste aucune conclusion de ce grief, qui est mal fondé.
7 - 3.2Le recourant invoque ensuite l'insuffisance de soupçons en relation avec les nouvelles infractions – précitées – qui lui sont reprochées. 3.2.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2.2Le recourant s'en prend premièrement aux faits dénoncés par Z.________. Il admet uniquement l'avoir menacé sur Snapchat et invoque, pour le surplus, que la tante du prénommé n'aurait pas confirmé la plainte du 23 novembre 2018, qu'aucune mesure d'instruction n'aurait été mise en
8 - œuvre sur ce volet de l'affaire et qu'à ce stade, les soupçons auraient dû s'être renforcés, ce qui ne serait pas le cas. En l'espèce, il ressort du dossier que M., tante de Z., a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 26 novembre 2018. Il ressort notamment de cette audition que le prénommé était recherché par des individus, qui avaient demandé à M.________ où habitait Z.________ et qu'elle avait toujours refusé de le leur dire. Le 15 novembre 2018, alors qu'elle était dans le quartier de [...] avec une amie, deux personnes étaient venues vers elle pour lui poser la même question en lui disant que si elle ne répondait pas, ils allaient la "buter". Elle avait alors à nouveau refusé de répondre puis avait reçu une claque, mais ne souhaitait pas déposer plainte par peur de représailles. S'il est vrai que ces déclarations ne mettent pas directement le recourant en cause, elles accréditent la version du plaignant, soit qu'il était recherché par des personnes du quartier du recourant – et plus particulièrement par Q., qui est accusé d'être complice de I. s'agissant du brigandage qualifié commis au préjudice de X.________ et du trafic de stupéfiants – et que sa famille est elle-même prise à partie. A cela s'ajoute le message envoyé au plaignant par le recourant sur Snapchat, mentionnant notamment (sic) : "je te percer ta mère fils de pute tu va voir. Tu va charbonner me dois 1500bal sache le à cause de ta gueule de fdp là je fais que payer les factures (...) chaque fois que je te trouve je vais te carotte (...) Tu va boire ma pise fdp tu Véra. Tu va aller carotte pour moi mon blk (...) chaque fois que on se croise je vais te faire une dingurieee (...) sache que tu va ramasser si tu me donne pas le bif". Ce message est très explicite. Il contient des menaces de mort et une tentative de contrainte portant sur 1'500 francs. Si le recourant minimise cet envoi et l'explique par son énervement, il ne conteste pas en être l'auteur. Il s'ensuit que les soupçons portant sur les infractions de menaces et de tentative de contrainte sont suffisants. 3.2.3En second lieu, le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants s'agissant du trafic de stupéfiants qui lui est imputé. Il admet
9 - avoir été l'intermédiaire dans des transactions en prétendant avoir pensé que ce n'était pas illégal. Il se prévaut en outre du fait que la perquisition effectuée à son domicile n'aurait rien donné et que les personnes entendues récemment ne le mettraient pas en cause. En l'occurrence, s'il est vrai que les autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants présumé ne mettent pas en cause le recourant, et du reste nient elles-mêmes être impliquées, elles n'expliquent pas les SMS, respectivement les conversations Snapchat ambigus échangés avec lui (cf. PV d'audition de Q.________ du 7 décembre 2018, R9; PV d'audition de F.________ du 24 janvier 2019, R9). Cela étant, le recourant ne s'explique pas de façon crédible, ou refuse de simplement de s'expliquer sur les échanges de conversations que la surveillance rétroactive de ses communications a permis de révéler et qui suggèrent clairement qu'il trafiquait des stupéfiants (cf. PV d'audition de I.________ du 11 février 2019, R.6 notamment, ou encore PV d'audition de Q.________ du 7 février 2019, R.9 notamment). A cela s'ajoute encore le fait que, le 4 décembre 2018, d'importantes quantités de drogue ont été trouvées dans les poubelles de l'immeuble alors que les deux prénommés venaient de fuir à la vue de la police. Or, on comprend mal pour quelle raison le recourant aurait pris la fuite s'il n'avait rien à se reprocher, comme il le prétend, et il était d'ailleurs lui-même en possession d'une quantité non négligeable de haschisch lorsqu'il a été appréhendé. Il y a donc également lieu de retenir l'existence de soupçons suffisants de trafic de drogue à l'encontre de I.. Pour le surplus, c'est en vain que ce dernier soutient que l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants qui lui est reprochée ne saurait être considéré comme suffisamment grave pour justifier sa détention. En effet, celui-ci perd de vue qu'il lui est en premier lieu reproché d'avoir commis un brigandage qualifié, avec une arme dangereuse, qui est l'une des infractions les plus graves prévues par le Code pénal. Viennent ensuite les graves menaces et la tentative de contrainte à l'égard de Z., qui sont également des infractions relativement graves.
10 - 3.3Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération. Il soutient que la récidive en cours d'enquête concerne des infractions différentes, sans mise en danger, et qu'on ne saurait conclure à une participation active et importante de sa part dans les agressions subies par Z.________ et sa tante. Enfin, son QI ne lui permettrait pas d'être à la tête d'un trafic de stupéfiants. 3.3.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1.2). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). 3.3.2En l'espèce, les arguments du recourant ne sont pas pertinents. Celui-ci n'a pas hésité à commettre de nouveaux délits alors qu'une instruction – ensuite d'une infraction grave, dirigée contre l'intégrité physique d'autrui, dénotant déjà un certain potentiel de dangerosité – était en cours contre lui, qu'il avait été détenu durant près de trois mois et qu'il avait été libéré au bénéfice de mesures de substitution. Cela étant, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, la prise de conscience est inexistante et les regrets exprimés apparaissent de circonstance. Il importe dès lors peu que les infractions commises par l'intéressé ne soient pas les mêmes. L'expert psychiatre a d'ailleurs conclu à un risque de récidive élevé pour des actes de même nature ou de petite délinquance, en précisant que l'intéressé avait tendance à fonctionner dans une logique de profit immédiat, quelles qu'en soient les conséquences.
3.4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
3.4.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant ne sont pas anodins et celui-ci s'expose à une peine d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation accordée. En effet, le brigandage aggravé avec une arme dangereuse est passible d’une peine privative de liberté minimale d'un an (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), sans compter le concours d'infractions potentiel. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors largement respecté.
Pour le surplus, on ne voit pas quelle mesure de substitution – que le recourant ne demande du reste pas – serait de nature à endiguer le risque de réitération, vu l'échec des mesures précédemment mises en œuvre.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
I.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur de I.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités