351 TRIBUNAL CANTONAL 682 PE18.008947-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 3 al. 2 DPMin Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par X.________ contre l’ordonnance de refus de disjonction de procédures pénales rendue le 20 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.008947-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 17 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs conduit une instruction pénale, sous référence PM16.011923, contre X.________, né le [...] 1998, pour vol, subsidiairement vol d’usage, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un
2 - permis de conduire, usage abusif de plaques et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Le 27 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné au prénommé l’avocate Géraldine Auberson en qualité de défenseur d’office. Au terme de l’instruction, le Ministère public central a, par acte d’accusation du 28 juin 2018, renvoyé X.________ devant le Tribunal des mineurs. Le 30 juillet 2018, le Tribunal des mineurs a fixé une audience de jugement le 30 août 2018. Par courrier du 15 août 2018, X.________, par l’intermédiaire de Me Géraldine Auberson, a sollicité le report de l’audience du 30 août 2018, afin de laisser le temps au Ministère public de se dessaisir, à son profit, de la cause qu’il instruisait contre l’intéressé. Après un premier refus, le Tribunal des mineurs a finalement annulé l’audience appointée le 30 août 2018. b) Le 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, sous référence PE18.008947, une instruction pénale suite à un brigandage commis le même jour dans un bureau de [...], à [...], au moyen d’armes de poing et dont le butin s’élèverait à 5'723 fr. 30. Le 11 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également ouvert, sous référence PE18.009042, une instruction pénale à la suite d’un autre brigandage commis le même jour, dans des circonstances similaires, dans une épicerie, à [...],
3 - Le 14 mai 2018, les Ministères publics d’arrondissement ont transmis le dossier au Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public). Le 24 mai 2018, X., suspecté d’être impliqué dans les brigandages précités, de même que V. ont été arrêtés, puis placé en détention provisoire. Par ordonnance du 25 mai 2018, le Ministère public a joint la procédure PE18.009042 à la procédure PE18.008947. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a désigné l’avocat Philippe Graf en qualité de défenseur d’office de X.________ dans le cadre de ces procédures. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 24 octobre 2018. Le 1 er juin 2018, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour avoir participé à des cambriolages dans la région [...] durant l’année 2018. B.a) Par courrier du 15 août 2018, X.________ a, par l’intermédiaire de Me Philippe Graf, sollicité auprès du Ministère public que son cas soit disjoint de la procédure ouverte contre lui et qu’il s’en dessaisisse au profit de la juridiction des mineurs comme objet de sa compétence. b) Par ordonnance du 20 août 2018, le Ministère public a refusé la disjonction du cas du prévenu X.________ de la cause PE18.008947-JUA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Dans son ordonnance, le Ministère public a en particulier indiqué qu’il était reproché à X.________ d’avoir prêté assistance à
4 - V.________ et au dénommé T.________ en les véhiculant sur les lieux du brigandage commis le 11 mai 2018 à l’occasion de repérages effectués le 8 mai 2018 et d’avoir pris en charge les auteurs dans le village de [...] après la commission du méfait. En outre, le Procureur a relevé que X.________ était impliqué dans la commission de nombreux cambriolages faisant l’objet de l’enquête PE18.002893. Dans sa motivation, il a considéré que la conduite séparée des deux procédures s’imposait en raison de l’ampleur et de la gravité des faits reprochés à X.________ dans le cadre de l’enquête diligentée par le Ministère public. Il a estimé que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière ne s’opposait pas à ce que la compétence soit déterminée au cas par cas en privilégiant une solution adaptée et efficace. Il a en substance ajouté que si le Tribunal des mineurs était saisi des deux causes, la procédure globale serait considérablement ralentie et compliquée, ce qui serait contraire au principe de la célérité. En outre, il a reproché au prévenu de n’avoir jamais fait état dans le cadre de la seconde procédure de l’existence de la première, ni même du fait qu’il était assisté par un autre défenseur d’office. Ainsi, selon le Ministère public, pour que la jonction des procédures ait pu être envisagée, il aurait fallu que la demande de l’intéressé soit formulée avant la saisine du Tribunal des mineurs par l’acte d’accusation du 28 juin 2018, et non 14 jours avant l’audience de jugement devant cette juridiction, initialement fixée au 30 août 2018. Dans ces circonstances, la demande du prévenu était contraire aux principes de la bonne foi et de l’économie de procédure. De surcroît, le Procureur a indiqué qu’en cas de jonction des deux procédures, il y aurait un risque de prescription pour les infractions propres au droit des mineurs, au regard du ralentissement important de la procédure qu’une telle jonction engendrerait. C.Par acte du 27 août 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Procureur cantonal Strada soit immédiatement dessaisi de la procédure PE18.008947 s’agissant de son cas, ordre lui étant donné de transmettre le dossier à la juridiction des mineurs. Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation de
5 - l’ordonnance du 20 août 2018, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 25 janvier 2017/60). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par X.________ est recevable.
2.1Le recourant, invoquant une violation de l’art. 3 al. 2 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), reproche au Procureur d’avoir refusé de disjoindre son cas de la présente procédure et, partant, de s’en dessaisir au profit du Tribunal des mineurs. En premier lieu, X.________ soutient que le Ministère public savait ou aurait dû se rendre compte, au moment où il s’était saisi de l’affaire le concernant en tant que majeur, qu’une procédure était en cours
6 - devant le juge des mineurs et qu’il lui incombait de reconnaître son incompétence et de transmettre le dossier à cette juridiction, le recourant n’ayant, à cette époque, pas encore été renvoyé en jugement devant la juridiction des mineurs. En deuxième lieu, il estime qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir attiré l’attention du Ministère public sur le fait qu’une procédure devant la justice des mineurs était en cours, dès lors qu’il appartiendrait aux autorités de poursuite pénale de prendre d’office les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application correcte des règles de compétence. A cet égard, il relève que, dans la mesure où deux défenseurs d’office distincts ont été désignés, ceux-ci n’ayant chacun, et sans le savoir, qu’une vision partielle de la situation, il n’a pas eu l’occasion de soulever ces moyens plus tôt. En troisième lieu, le recourant fait valoir que son jeune âge et son besoin accru de s’insérer sur le plan socio-professionnel, en particulier de poursuivre son apprentissage, justifieraient l’application de la procédure pénale des mineurs, plus favorable, notamment s’agissant des mesures de contrainte. En quatrième lieu, le recourant relève que la procédure devant le Ministère public serait déjà très avancée, voire sur le point de s’achever, de sorte que la jonction requise n’aurait pas pour effet de retarder dans une large mesure la procédure initiale. Enfin, il relève que les affaires de brigandage (PE18.008947) et de cambriolages (PE18.002893) n’auraient pas encore été jointes formellement par le Procureur, de sorte que celui-ci ne pourrait pas de bonne foi tirer prétexte de l’économie de la procédure pour refuser d’ordonner la disjonction litigieuse, d’une part, et ne pas tenir compte de la même économie de procédure en n’ordonnant pas la jonction formelle de ces deux procédures successives, d’autre part.
7 - 2.2L'art. 3 al. 1 DPMin prévoit que le droit pénal des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. Selon l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1 re phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2 e phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances (3 e phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4 e phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5 e phrase). D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur ; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (cf. TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 249 consid. 3.2 et les arrêts cités, JdT 2012 IV 205). Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but
8 - d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés (TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.2 ; ATF 135 IV 206 consid. 5.3). L'art. 3 al. 2 DPMin indique si le droit de fond ou de forme des mineurs ou celui des adultes est applicable, mais ne détermine pas quelle est l'autorité compétente pour l'appliquer (TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.3 et la référence citée). La doctrine considère cependant que le tribunal pour mineurs ou celui pour adultes est compétent selon que la procédure pour mineurs, respectivement celle pour adultes, est applicable (TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral part du même postulat lorsqu'il indique que la réglementation de l'art. 3 al. 2 DPMin permet d'éviter un changement de procédure, lequel impliquerait que d'autres autorités se saisissent de la cause (cf. TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.3 ; ATF 135 IV 206 consid. 5.3). 2.3En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, les deux procédures en cause ne se trouvent pas au même niveau d’avancement. La procédure pendante devant la juridiction des mineurs est en état d’être jugée, tandis que la procédure conduite par le Ministère public n’a débuté qu’au mois de mai 2018 et nécessite encore de nombreuses investigations. Par ailleurs, la procédure pénale dirigée par le Ministère public est également dirigée contre d’autres protagonistes. En effet, d’une part, dans le cadre du brigandage commis le 11 mai 2018, X.________ est soupçonné d’avoir prêté assistance à V.________ et à T.. D’autre part, le recourant semble, à ce stade, impliqué, d’une manière ou d’une autre, avec de multiples comparses, dans une trentaine de cambriolages dans le cadre de l’affaire PE18.002893 (P. 60 ; P. 67, pp. 2-3, et les PV d’audition cités). A cet égard, le fait que le volet de cette instruction concernant l’intéressé n’ait pas été joint à la présente procédure n’est pas déterminant, cette affaire nécessitant de plus amples mesures d’instruction. En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, les pièces au dossier ne permettent à ce stade pas d’exclure que X. ait participé
9 - au brigandage perpétré le 9 mai 2018, T.________ devant notamment être entendu sur ce point (P. 67 ; P. 70). Dans ces conditions, et en application du principe de l’économie de procédure, une disjonction du cas du recourant de la présente affaire afin que celui-ci soit traité par la juridiction des mineurs n’apparaît pas opportune. En effet, conformément à la jurisprudence, il convient de privilégier une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, le droit pénal des adultes ou le droit pénal des mineurs. Or, en l’occurrence, un dessaisissement du Ministère public en faveur de la juridiction des mineurs impliquerait manifestement de nombreux temps morts, inhérents à un changement d’autorité et de procédure, ainsi que la répétition d’actes d’instruction, déjà grandement menés par le Ministère public. Pour le reste, l’instruction dirigée par le Ministère public contre X.________ ne concerne que des faits auxquels il aurait participé lorsqu’il était majeur. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, le Procureur n’avait pas l’obligation de se dessaisir d’office de son instruction au profit du Président du Tribunal des mineurs. Il en aurait été différemment si une partie des nouveaux faits reprochés avaient été commis alors que le recourant était encore mineur. Par ailleurs, le recourant ne saurait invoquer son jeune âge et son besoin de réinsertion pour se prévaloir d’une application de la procédure des mineurs. En effet, d’une part, il lui est reproché d’avoir commis les nouveaux faits, avec d’autres adultes, alors qu’il avait largement plus de 19 ans. D’autre part, à la lecture de son casier judiciaire et de l’acte d’accusation du 28 juin 2018 – faits pour lesquels il n’a certes, à ce stade, pas été condamné –, on relève que, depuis 2016, le recourant ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses agissements. De plus, selon les déclarations de son maître d’apprentissage, il ne semble pas s’investir pleinement dans sa formation, l’intéressé ne respectant pas les horaires de travail et ayant beaucoup d’absences aux cours professionnels (PV aud. 8).
10 - Au regard de ce qui précède, la décision du Ministère public de refuser de disjoindre le cas du recourant de la présente procédure ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce montant sera alloué par moitié, soit par 387 fr. 75, à chacun des deux défenseurs d’office qui ont rédigé l’acte de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée aux défenseurs d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité revenant aux défenseurs d’office de X. est fixée à 775 fr. 50 (sept cent septante-cinq francs et cinquante centimes), ce montant étant alloué par moitié, soit par 387 fr. 75 (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes), à chacun des deux défenseurs d’office.
11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due aux défenseurs d’office de X., par 775 fr. 50 (sept cent septante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mes Philippe Graf et Géraldine Auberson, avocats (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens