351 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE18.008947-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 40 al. 1 et 91 al. 4 CPP ; 4 al. 1 let. a LMPu Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.008947-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 17 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs instruit une enquête, sous référence PM16.011923, contre M.________, né le [...], pour vol, subsidiairement vol d’usage, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
2 - conduire, usage abusif de plaques et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Le 27 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné l’avocate Géraldine Auberson en qualité de défenseur d’office du prévenu. Par acte d’accusation du 28 juin 2018, le Ministère public central a renvoyé M.________ devant le Tribunal des mineurs. Le 30 juillet 2018, cette autorité a fixé l’audience de jugement au 30 août 2018. Par courrier du 15 août 2018, M.________, par l’intermédiaire de son avocate, a sollicité le report de cette audience, afin de laisser le temps au Ministère public en charge de la cause PE18.008947 instruite à son encontre de se dessaisir en faveur du Tribunal des mineurs. Après un premier refus, le Tribunal des mineurs a finalement annulé cette audience. b) Le 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, sous référence PE18.008947, une instruction pénale à la suite d’un brigandage commis ce même jour dans un bureau de poste de [...], au moyen d’armes de poing et dont le butin s’élèverait à 5'723 fr. 30. Le 11 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également ouvert, sous référence PE18.009042, une instruction pénale en raison d’un brigandage commis ce même jour dans une épicerie, à [...], dans des circonstances similaires à celles susmentionnées. Le 14 mai 2018, les Ministères publics d’arrondissement ont transmis le dossier au Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public).
3 - Soupçonnés d’être impliqués dans ces deux événements, M.________ et [...] ont été arrêtés le 24 mai 2018, puis placés en détention provisoire. Par ordonnance du 25 mai 2018, le Ministère public a joint la procédure PE18.009042 à la procédure PE18.008947. Le même jour, le Ministère public a désigné l’avocat Philippe Graf en qualité de défenseur d’office de M.. c) Le 1 er juin 2018, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prénommé pour avoir participé à d’autres cambriolages dans la région [...] durant l’année 2018. B.a) Par courrier du 15 août 2018, M. a, par l’intermédiaire de l’avocat Philippe Graf, demandé le dessaisissement du Ministère public dans la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs. b) Par ordonnance du 20 août 2018, le Ministère public a refusé de disjoindre le cas de M.________ de la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a d’abord rappelé les faits reprochés au prénommé, soit qu’il aurait prêté assistance à deux autres prévenus en les véhiculant lors de repérages, qu’il aurait commis le brigandage du 11 mai 2018 et qu’il serait impliqué dans de nombreux cas sur les quelque huitante brigandages faisant l’objet de la procédure PE18.002893. Ensuite, le Ministère public a relevé que la conduite séparée des deux procédures s’imposait eu égard aux principes de l’économie de procédure (ampleur et gravité des faits reprochés, complication de la procédure devant le Tribunal des mineurs), de la célérité (procédure devant le Tribunal des mineurs considérablement ralentie, éventuelle prescription de certaines infractions propres au droit des mineurs) et de la bonne foi (demande
4 - déposée que le 15 août 2018 soit après la saisine le 28 juin 2018 du Tribunal des mineurs et 14 jours avant l’audience de jugement fixée par cette autorité). C.Par arrêt du 6 septembre 2018 (n° 682), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par M.________ contre la décision du 20 août 2018. Par arrêt du 4 mars 2019 (1B_517/2018), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le prénommé contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.1Dans son arrêt du 4 mars 2019, le Tribunal fédéral a relevé que l’objet du présent litige était la compétence des autorités appelées à statuer sur les faits commis postérieurement à la majorité du recourant. Dans cette mesure, il convenait de respecter les règles légales et la
5 - jurisprudence développée en matière de conflits de compétence entre autorités cantonales. Le Tribunal fédéral a ainsi indiqué que, selon la jurisprudence, il y avait lieu d’appliquer les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure en contestation de for dans le cas d’espèce, qui consistait en un cas de conflit de compétence matérielle. Par conséquent, dès lors que, selon l’art. 4 al. 1 let. a LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RS 173.21), le canton de Vaud avait institué un Procureur général, il appartenait à ce dernier, conformément à l’art. 40 al. 1 CPP, de statuer sur le recours formé par M.________ contre le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs, et non à l’autorité de recours cantonale. Selon le Tribunal fédéral, il incombait uniquement à l’autorité de céans de transmettre le recours à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). 2.2Au regard de ce qui précède, il convient de transmettre le recours interjeté le 27 août 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada refusant de disjoindre le cas du prénommé de la cause PE18.008947 en faveur de la juridiction des mineurs, ainsi que le dossier de la cause, au Procureur général du canton de Vaud, comme objet de sa compétence. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il a été interjeté auprès d’une autorité incompétente. Le dossier de la cause et, partant, le recours du 27 août 2018, doit être transmis au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Vu l’annulation de l’arrêt du 6 septembre 2018 par le Tribunal fédéral, les frais de la procédure de recours y relatifs doivent être laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
6 - BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de cette indemnité sera alloué par moitié, soit par 387 fr. 75, à chacun des deux défenseurs d’office qui ont rédigé l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence. III. L’indemnité due aux défenseurs d’office de M.________ est fixée à 775 fr. 50 (sept cent septante-cinq francs et cinquante centimes), ce montant étant alloué par moitié, soit par 387 fr. 75 (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes), à chacun des deux défenseurs d’office. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due aux défenseurs d’office de M.________, par 775 fr. 50 (sept cent septante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mes Philippe Graf et Géraldine Auberson, avocats (pour M.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :