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TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.008905-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2018 par H.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2018 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE18.008905-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 30 avril 2018, H.________ a déposé une plainte pour
mise en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours, soustraction
de données et homicide par négligence.
Détenu à la prison de La Croisée depuis le 14 mars 2018,
H.________ reproche en substance "aux services de police et aux
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enquêteurs" de l'empêcher de subvenir à l'entretien de son amie
D., laquelle se trouverait en [...] et avec qui il ne communiquerait
que par son adresse e-mail sur Facebook. Il reproche également aux
spécialistes de cybercriminalité des extractions de données sur ses
communications Facebook avec son amie.
B.Par ordonnance du 20 juin 2018, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur la plainte
déposée par H. le
30 avril 2018 (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 21 juin 2018, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son
annulation "afin [qu'il] puisse avoir des nouvelles de son amie "au plus
vite".
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc
recevable.
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2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1
ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6
juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ;
TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait
ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière
ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais
également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de
procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En
règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285
consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans
les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra
apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
3.Le Ministère public a considéré que les faits exposés par le
recourant ne reposaient sur aucun élément concret autre que ses propres
perceptions et que, pour peu qu'ils puissent être établis, les éléments
constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés.
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Le recourant n'expose pas en quoi le raisonnement du
Ministère public serait erroné. Il se contente de reprendre ses allégations,
difficilement compréhensibles, sans même chercher à les prouver. Il ne
rend pas vraisemblable l'existence d'une quelconque infraction.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère
public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par H.________
conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :