351 TRIBUNAL CANTONAL 999 PE18.008859-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 LVCPP, 25 al. 1 LMPu, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2018 par L.________ contre la décision de reprise de cause rendue le 31 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.008859-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 4 janvier 2018, la gendarmerie a dénoncé L.________ pour avoir, la veille, circulé au volant de sa voiture à 110 km/h sur l’autoroute A9 entre Villeneuve et Montreux, alors que la vitesse y était limitée à 100 km/h (soit pour violation des art. 27 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et 4a al. 5 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
2 - 1962 ; RS 741.11]) et pour n’avoir pas observé une distance de sécurité suffisante (soit pour violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR). B.Le dossier a été transmis à la Préfète du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, qui, par ordonnance pénale du 5 mars 2018, a condamné L., pour violation simple des règles de la circulation, à 500 fr. d’amende, convertibles en cinq jours de privation de liberté en cas de non- paiement fautif. Il ressort des motifs de l’ordonnance que la préfète n’a retenu que l’excès de vitesse. Par lettre de son défenseur du 14 mars 2018, L. a formé opposition à cette ordonnance. Par nouvelle ordonnance pénale du 9 avril 2018, la préfète a condamné L., pour violation simple des règles de la circulation, à 60 fr. d’amende, convertibles en un jour de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Il ressort des motifs de cette ordonnance que la préfète n’a retenu que l’excès de vitesse. Par lettre de son défenseur du 20 avril 2018, L. a formé derechef opposition à cette nouvelle ordonnance La préfète a décidé de maintenir cette ordonnance et a adressé son dossier au Ministère public central pour que celui-ci le transmette au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue de la fixation des débats. Par décision du 25 avril 2018, dont copie a été adressée pour information au défenseur de L., le Ministère public central a refusé d’approuver le classement implicite que contenait l’ordonnance pénale et a formé opposition contre celle-ci. Il a retourné le dossier à la préfète pour qu’elle le transmette au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 25 avril 2018, L. a déclaré retirer son opposition.
3 - Le 27 avril 2018, la préfète a transmis le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par lettre du 31 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a écrit au défenseur de L.________ qu’il reprenait l’instruction de la cause. C.Par acte du 14 juin 2018, [...] a recouru contre cette décision de reprise de cause, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation pure et simple, l’ordonnance pénale du 9 avril 2018 étant déclarée exécutoire. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour jugement dans le sens des considérants. Le 17 décembre 2018, le Ministère public central s’est déterminé et a conclu, principalement à l’irrecevabilité du recours déposé par L.________, subsidiairement à son rejet (P. 29). E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
En l'espèce, la correspondance adressée le 31 mai 2018 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois au défenseur de la recourante, par laquelle il l’informe avoir repris l’instruction de la cause dirigée contre L.________, doit être assimilée à une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Ainsi, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
2.1Selon l’art. 322 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier Procureur ou par un Procureur général. Si les cantons choisissent ce système d’approbation, une telle approbation devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar n. 2 ad art. 322 CPP ; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 322 CPP ; Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad. art. 322 CPP ; Landshut/Bosshard in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 322 CPP ; Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafproze ssordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 322 CPP). La doctrine relève que comme le Parlement a supprimé la possibilité pour les cantons de prévoir un recours du Procureur général contre les ordonnances de classement, la procédure d’approbation reste l’unique instrument permettant de mener une politique criminelle du Ministère public (Roth, op. cit., n. 3 ad. art. 322 CPP). Dans le canton de Vaud, l’art. 29 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01) prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, le Procureur général peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central. Il ressort de l’exposé
5 - des motifs et projet de loi relatif à la loi d'introduction du CPP (Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, séance du 12 mai 2009, p. 59) qu’il appartient au Procureur général de déterminer par voie de directive le type de dossiers qui ne nécessitent pas que l’ordonnance de classement soit approuvée par le Procureur général ou un procureur du Ministère public. La liste des décisions qui échapperaient à l’approbation doit être expressément prévue dans une norme cantonale ; elle ne saurait résulter uniquement d’une note interne du Ministère public, mais doit revêtir la forme d’une directive, publiée. A défaut d’une telle directive, il doit être considéré que toutes les ordonnances visées par l’art. 29 al. 1 LVCPP doivent être approuvées par le Procureur général (cf. CREP 14 juin 2018/320, publ. in JdT 2018 III 134, consid. 2.4). Il résulte des déterminations du Ministère public central que le Procureur général du canton de Vaud a édicté une note interne 1.4 relative au contrôle et au suivi par le Ministère public central des décisions rendues par les préfets, par laquelle il a renoncé à exercer ses compétences de contrôle sur toutes les ordonnances pénales sanctionnant exclusivement des contraventions en matière de circulation routière, lorsque le montant de l’amende prononcée n’est pas supérieur à 1'000 fr. (ch. 1.1) et décidé de soumettre au contrôle du Ministère public central toutes les ordonnances de classement et de suspension préfectorales (ch. 2.1). Mais cette note interne n’est pas publiée. Elle est dès lors inopposable aux justiciables. A défaut d’une directive publiée, il y a dès lors lieu de considérer que le Procureur général n’a ni renoncé à son pouvoir de contrôle sur les ordonnances préfectorales, ni délégué celui-ci au Ministère public central. L’absence d’approbation d’une ordonnance visée à l’art. 29 al. 1 LVCPP est un motif de nullité (cf. CREP 14 juin 2018/320, publ. in JdT 2018 III 134, consid. 2.1). 2.2En l’espèce, les ordonnances pénales des 5 mars 2018 et 9 avril 2018 comportaient toutes deux un classement implicite, en ce qu’elles ne retenaient pas l’accusation de violation des art. 34 al. 4 LCR et
6 - 12 al. 1 OCR. En l’absence d’une renonciation du Procureur général à sa compétence d’approbation des classements dans une directive publiée et faute de délégation de compétence au Ministère public central dans une directive publiée, ces deux ordonnances auraient dû être notifiées au Procureur général – et non au Ministère public central – pour qu’il puisse exercer ses compétences quant à l’opposition à l’ordonnance pénale et à l’approbation du classement implicite. Ainsi, le Procureur général n’ayant pas encore reçu notification de l’ordonnance du 9 avril 2018, ni décidé s’il exerçait ou non ses facultés d’approbation du classement implicite et d’opposition à l’ordonnance pénale, la reprise de la cause par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est prématurée. 3.En définitive, le recours de L.________ doit être admis et la décision de reprise de cause du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Préfète du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’elle notifie l’ordonnance du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire produit, 2h00 d’activité sera retenue, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), par 46 fr. 20, soit un total de 646 fr. 20.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de reprise de cause du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’elle notifie l’ordonnance du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud. IV. une indemnité d’un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante- six francs et vingt centimes) est allouée à L.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Préfecture du district Riviéra-Pays-d’Enhaut, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :