351 TRIBUNAL CANTONAL 860 PE18.008744-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 10 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE18.008744-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1983. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 1 er décembre 2009, à un travail d'intérêt général de 360 heures avec sursis pendant 2 ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
3 - 2.1Le recourant soutient que sa condamnation à 90 jours-amende pourrait, en vertu de la jurisprudence, ne pas constituer un cas de peu d'importance, que son affaire serait liée avec celle de J.________ qui aurait reconnu avoir commis plusieurs escroqueries à l'assurance, que le complexe de fait impliquerait plusieurs événements et plusieurs personnes, que l'envergure de l'affaire serait en réalité bien plus importante et que son avenir professionnel risquerait d'être compromis en cas de condamnation, si bien que toute personne raisonnable et de bonne foi ferait appel à un avocat dans un cas comme le sien. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
4 - critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3En l'espèce, il est reproché à X.________ d'avoir organisé avec J., le 21 mars 2016, un accident automobile fictif, d'avoir rempli un constat à l'amiable et d'avoir transmis celui-ci à sa compagnie d'assurance, laquelle a versé la somme de 4'188 fr. 20 à J. par l'entremise de son garage [...]. Les faits décrits par l'autorité intimée ne concernent donc que le prévenu et son comparse, pour la déclaration d'un seul faux sinistre ayant conduit au versement d'une seule prestation d'assurance. Partant, on ne saisit pas en quoi le fait que J.________ soit impliqué dans d'autres cas d'escroquerie à l'assurance pourrait aggraver le cas du recourant, puisque le cadre est fixé et que l'instruction est terminée. En outre, ne présentant aucune difficulté particulière en fait ou en droit et relevant d'une condamnation à 90 jours-amende avec sursis
5 - pour escroquerie et faux dans les titres, l'affaire doit être considérée de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Quant à l'impact qu'aurait la décision sur l'avenir professionnel du recourant, on relèvera que sa condamnation en 2009 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ne l'a pas empêché de travailler au [...], de sorte que cette circonstance personnelle ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office. Vu les éléments qui précèdent, force est de retenir que le recourant est à même de défendre seul et efficacement ses intérêts. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 ; CREP 17 octobre 2013/605). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 octobre 2018 est confirmée.
6 - III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal