354 TRIBUNAL CANTONAL 708 PE18.008711-ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 14 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 juillet 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de Z.________ dans la cause n° PE18.008711-ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 1 er novembre 2007, J.________ travaille en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du Ministère public de l'arrondissement de Z., au sein duquel officie R., en qualité de Procureure, depuis le [...]. Ensuite d'un conflit professionnel intervenu entre les deux prénommées en 2016, la première a, le 15 mars 2017,
2 - déposé plainte pénale contre la seconde pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie et toutes autres infractions. b) Par arrêt du 28 avril 2017, la Chambre des recours pénale a notamment admis une demande de récusation présentée par J.________ dirigée contre le Procureur général du canton de Vaud. Ce dernier a ensuite saisi le Bureau du Grand Conseil vaudois, qui a nommé le Procureur M., officiant au sein du Ministère public du canton de Neuchâtel, en qualité de Procureur extraordinaire, lequel a ouvert une instruction pénale contre R. le 14 juin 2017. c) Par ordonnance pénale du 15 mars 2018, le Procureur extraordinaire pour le canton de Vaud a condamné R.________ à 5 jours- amende à 250 fr. avec sursis pendant 2 ans pout tentative de menaces et a mis les frais de procédure, par 6'689 fr. 10, à sa charge. Le 26 mars 2018, la prévenue a formé opposition contre cette ordonnance. Le 3 mai 2018, le Procureur extraordinaire a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement Z.________ comme objet de sa compétence, l'ordonnance pénale précitée valant acte d'accusation. B.a) Par demande du 25 juillet 2018, le Tribunal de l'arrondissement de Z.________ a spontanément demandé sa récusation en corps. Il a en substance fait valoir que la prévenue exerçait la fonction de Procureure au sein du même arrondissement, qu'elle intervenait dès lors régulièrement devant ledit tribunal et qu'elle rencontrait également les présidents de ce dernier dans le cadre de diverses rencontres professionnelles. Ces éléments étaient ainsi de nature à faire naître des doutes quant à l'apparence d'impartialité du juge au sens de l'art. 56 let. f CPP, quel que soit le président appelé à statuer.
3 - b) Un délai au 8 août 2018 a été fixé aux parties pour se déterminer sur cette demande. Le 30 juillet 2018, le Procureur extraordinaire pour le canton de Vaud a renoncé à déposer des observations sur la demande de récusation. Le 3 août 2018, la prévenue, par son défenseur, a déclaré s'en remettre à justice quant à cette demande. Le 8 août 2018, J., par son conseil, a déclaré adhérer à la requête présentée par le Tribunal de police de Z. et a exposé qu'il lui semblerait adéquat, afin d'assurer une impartialité totale et dans la mesure où il ne ferait aucun doute que l'ensemble des tribunaux d'arrondissement ont des contacts réguliers avec les [...] des différents ministères publics du canton de Vaud, qu'un tribunal hors canton soit désigné. c) Un délai au 24 août 2018 a été fixé aux parties pour se déterminer sur l'écriture déposée par le conseil de la plaignante. Le 14 août 2018, la prévenue, par son défenseur, a exposé qu'elle s'en était remise à justice afin d'éviter toute polémique, sans pour autant considérer que les conditions de l'art. 56 CPP seraient réunies. Elle a fait valoir qu'elle était magistrate du Ministère public vaudois mais non de l'Ordre judicaire vaudois et qu'elle n'entretenait aucun lien particulier avec bon nombre des présidents des différents tribunaux d'arrondissement du canton. Elle s'est ainsi implicitement opposée à ce qu'un tribunal d'un autre canton soit désigné. Le 15 août 2018, le Procureur extraordinaire s'en est une nouvelle fois remis à justice, en relevant qu'il existait plusieurs dizaines de magistrats occupant des postes de juge dans les tribunaux d'arrondissement, que la demande du conseil de la plaignante semblait ainsi excessive et qu'il devait être possible de confier la procédure à un
4 - magistrat n'ayant eu que peu de contacts avec la prévenue et ne se trouvant pas dans l'un des cas de figure de l'art. 56 CPP. d) Un délai prolongé au 12 septembre 2018 a été fixé au conseil de la plaignante pour déposer d'ultimes déterminations. Le 12 septembre 2018, ce dernier a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la décision à intervenir, en précisant que dans ses précédentes déterminations, il s'était contenté de soutenir la demande de récusation tout en mentionnant qu'il serait peut-être opportun qu'un tribunal hors canton soit saisi. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal de l’arrondissement de Z.________ (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; CREP 17 mars 2017/182 consid. 1). 2.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1).
2.2 Dans l'organisation judiciaire vaudoise, le tribunal d'arrondissement est le tribunal de première instance, au sens de l'art. 13 let. b CPP, pour toutes les affaires pénales ressortissant à la juridiction cantonale et dont le for se trouve dans l'arrondissement (cf. art. 4 al. 1 let.
Les frais de la présente décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation spontanée présentée le 25 juillet 2018 par les magistrats du Tribunal de l’arrondissement de Z.________ est admise. II. La cause est transmise au Tribunal de l’arrondissement de [...]. III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Tribunal de l'arrondissement de Z., -Me Youri Widmer, avocat (pour J.), -Me Aline Bonard, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Tribunal de l'arrondissement de [...], -M. le Procureur extraordinaire du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :