351 TRIBUNAL CANTONAL 1007 PE18.008692-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Pilet
Art. 173, 174, 177 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.008692-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour diffamation, injure et enregistrement non autorisé de conversations à la suite de la plainte de P.________.
2 - La plaignante, copropriétaire avec son mari (dont elle vit séparée) d’un appartement sis à [...], a exposé que sa famille serait l’objet d’une cabale de certains propriétaires orchestrée par la prévenue, administratrice de la PPE « [...] ». Tout serait prétexte pour la dénigrer et à la moindre occasion certains propriétaires appelleraient la police. Elle a notamment reproché à la prévenue d’avoir déclaré lors d’une médiation organisée le 6 février 2018 au poste de la gendarmerie d’ [...] que son comportement posait de graves problèmes dans l’immeuble, qu’elle était à l’origine de nuisances sonores, de tapage nocturne, de violences et autres incivilités et qu’elle apostrophait tous les locataires de manière injurieuse. En outre, selon la plaignante, la prévenue aurait dit au médiateur qu’il serait parvenu à sa connaissance que ses deux filles étaient livrées à elles-mêmes, leur mère étant fréquemment absente, notamment la nuit, que plusieurs propriétaires avaient relaté qu’ils entendaient ses deux enfants pleurer durant de longs moments et de manière répétée, qu’ils les avaient vues jouer à saute-mouton sur les tombes du cimetière de la localité. Suite à cette médiation, un policier aurait dénoncé le cas au Service de protection de la jeunesse. Par ailleurs, la prévenue aurait mentionné dans le procès- verbal de l’assemblée générale de la PPE s’étant déroulée le 14 mars 2018 que depuis plusieurs mois la plaignante laissait ses filles seules à la maison et jusque tard dans la nuit, que malheureusement aucune amélioration n’avait été constatée, bien au contraire, que moins de 15 jours après cet avertissement, la police avait déjà dû intervenir vers minuit pour calmer la prévenue, qu’au vu de la gravité des faits relatés lors de cette séance, le médiateur proposait que la PPE continue ses démarches au tribunal et annonçait qu’il informerait les services concernés de toutes infractions dont il avait eu connaissance, en particulier un comportement suspect et étrange avec les filles de l’intéressée. Toujours selon la plaignante, qui s’est fondée sur des notes prises par son fiduciaire lors de cette séance, la prévenue aurait parlé lors de cette assemblée de son statut sous l’angle de la police des étrangers, qu’il s’agissait de lui faire perdre, du Service de protection de la jeunesse, de son divorce, de la Justice de paix, de ses filles qui « auraient peur ou seraient terrifiées », et
3 - aurait déclaré qu’elle serait folle, qu’elle aurait agressé la prévenue et qu’elle aurait dû suivre un traitement médical. La plaignante a encore reproché à la prévenue d’avoir enregistré sur support audio les propos tenus lors de cette assemblée générale et d’avoir mentionné dans un courrier du 8 mai 2017 adressé à la Municipalité d’ [...] que les deux fillettes de 10 et 12 ans étaient moralement et psychologiquement en grand danger avec leur mère et que leur quotidien consistait en des crises d’hystérie et autre hurlements de la plaignante à l’encontre de ses enfants ou de son époux, de scènes de ménage, de portes systématiquement et délibérément claquées et ceci jusque très tard la nuit. b) Le 14 septembre 2018, X.________ et P.________ ont comparu devant le Procureur à une audition de conciliation, laquelle n’a pas abouti. B. Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour diffamation, injure et enregistrement non autorisé de conversation (I), a alloué à X.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 1'038 fr. 60, TVA comprise (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a constaté qu’il ressortait d’un courrier du 12 avril 2018 du Commandant de la Police cantonale que les informations convergentes laissaient entendre que le voisinage de P.________ se plaignait de son comportement, ce qui rendait la copropriété et la cohabitation des plus difficiles depuis de nombreux mois, que les services de police avaient dû intervenir à plusieurs reprises au domicile de la plaignante pour le constat de troubles à l’ordre public, que le comportement de celle-ci lors de la séance de médiation semblait être une des causes de l’échec de cette dernière, que dans son rapport du 7 février 2018, le chef de la division médiation de la Police cantonale avait relevé qu’un couple de locataires ne supportait plus le comportement de la plaignante qui faisait du tapage nocturne, que cette dernière avait faussement signalé à la Police cantonale des violences domestiques au sein de ce couple, ce qu’elle avait reconnu par la suite. Pour le Ministère
4 - public, il apparaissait ainsi que les propos de la prévenue relatifs au comportement de la plaignante étaient le reflet de la réalité, qu’il en allait de même du contenu du courrier adressé par celle-ci le 8 mai 2017 à la municipalité. On ne pouvait ainsi reprocher à X.________ d’avoir agi pour le bien de la copropriété, d’avoir rapporté aux autres copropriétaires ce qui s’était dit durant la séance de médiation et de s’être inquiétée du sort des enfants qui avaient parfois été laissés seuls tard le soir, ce qui n’était pas contesté par la plaignante, ni d’avoir informé certaines autorités compétentes. La prévenue aurait ainsi fait la preuve de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Quant au fait d’avoir déclaré que la plaignante était « folle » ou « hystérique » lors d’une assemblée de PPE, il n’y aurait pas d’atteinte à l’honneur, ces propos n’ayant pas fait passer l’intéressée pour une personne méprisable, et il ne s’agirait de surcroît pas d’une injure formelle. S’agissant enfin de l’infraction de l’art. 179ter CP, le Ministère public a considéré que P.________ n’avait pas qualité pour déposer plainte pénale car elle n’était pas présente lors de l’assemblée en question. De toute manière, les conditions objectives de cette infraction ne seraient pas réalisées, le mari de la plaignante et son fiduciaire n’ayant pas exprimé leur désaccord avec cet enregistrement et n’ayant pas déposé plainte de leur côté. C. Par acte du 18 octobre 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, à ce que X.________ soit condamnée à lui verser immédiatement les avances de frais faites par elle dans le cadre du présent recours, à ce que X.________ soit condamnée à lui verser immédiatement une indemnité fixée à dires de justice, mais pas inférieure à 3'231 fr., TVA comprise, et subsidiairement à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne soit allouée à X.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le recours est recevable.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 septembre 2019/584 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1La recourante déclare recourir uniquement contre le classement pour diffamation et injure, mais elle mentionne également la calomnie. Elle requiert la production de l’enregistrement de l’assemblée générale de la PPE et l’audition de son époux et de son fiduciaire présents à cette occasion. De manière générale, elle reproche au Ministère public de n’avoir mené aucune investigation et d’avoir rejeté sans fondement ses réquisitions, celui-ci s’étant contenté d’organiser une audition de conciliation. Sur le fond, elle invoque que le fait de jeter sur une mère le soupçon d’avoir maltraité moralement ses enfants ou de la faire passer pour une mauvaise mère ou une femme malhonnête est constitutif de diffamation. Or, dans le cas présent, X.________ l’aurait clairement fait passer auprès de différentes personnes pour une « folle » ou une « hystérique » se livrant à du tapage nocturne et causant volontairement des nuisances sonores, ainsi que pour une mère maltraitant ses enfants en les terrifiant, en les laissant régulièrement seuls livrés à eux-mêmes ou en leur faisant subir des crises d’hystérie les mettant moralement et psychologiquement en grand danger. En outre, elle aurait porté atteinte à sa réputation auprès des participants à l’assemblée de la PPE et de l’adjudant [...]. Enfin, la prévenue aurait indiqué aux membres de la PPE qu’elle l’aurait agressée et menacée, alors qu’elle a finalement reconnu qu’il ne s’agissait que d’un seul événement consistant en une simple altercation verbale au sujet de laquelle elle a été curieusement très évasive durant son audition. Selon la recourante, le dossier – en particulier la lettre du 28 mars 2017 de [...] faisant part d’une attitude querelleuse et
7 - chicanière de l’administratrice de la PPE à son égard – ferait clairement ressortir que la prévenue ne la porte pas dans son cœur et qu’elle a menti auprès de l’adjudant [...] et de l’assemblée des propriétaires en prétendant qu’elle l’insultait et insultait les locataires. Dans un tel contexte, le Ministère public ne pouvait pas admettre que la prévenue avait fait la preuve de sa bonne foi. Dans un dernier moyen, la recourante conteste le droit de la prévenue d’obtenir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, compte tenu de son comportement fautif. 3.2 3.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse, RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. D’après l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad remarques préliminaires aux
8 - art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité). 3.2.2Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. la). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 3.3En l’espèce, la recourante fonde ses allégations essentiellement sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars
9 - 2018 (P. 6/18), sur les notes prises par son fiduciaire lors de cette séance (P. 6/19), sur le courrier adressé le 8 mai 2017 par la prévenue à la municipalité (P. 6/25) et sur des aveux partiels de la prévenue selon lesquels la plaignante ne l’avait jamais injuriée, elle avait peut-être traité celle-ci d’« hystérique » lors de l’assemblée générale et dit à cette occasion qu’elle avait été agressée par la plaignante, et avait traité à une reprise la plaignante de « stupide » (PV d’audition n. 1). Or, l’analyse de ces pièces établit surtout que la plaignante occasionne des nuisances pour les occupants de l’immeuble et que, pour cette raison, les locataires de deux lots ont résilié leur bail. Il s’avère également que l’assemblée a décidé, à l’unanimité moins une abstention – ce qui est tout de même révélateur de la cohésion de l’ensemble des propriétaires –, la procédure d’exclusion de la plaignante et de son époux et de vente forcée de leur lot si aucune proposition acceptable n’était présentée par ceux-ci d’ici au 16 avril 2018. Quant au courrier du 8 mai 2017, il apparaît au contraire crédible sur le comportement général de la plaignante, cela d’autant plus que la prévenue a été appuyée par l’agent de police ayant participé à la médiation s’étant déroulée à la gendarmerie d’ [...]. Il convient à cet égard de se référer au courrier du commandant de la Police cantonale du 12 avril 2018 (P. 6/12) révélant l’absence de coopération de la plaignante lors de cette séance et le manque de bonne foi de cette dernière dans les discussions, s’agissant en particulier de sa maîtrise de la langue française et rappelant que la plaignante avait fait l’objet de sanctions en raison de divers épisodes et violation du règlement général de police communal ayant entraîné des interventions des services de police. Par ailleurs, ce n’est pas la lettre manifestement orientée adressée le 28 mars 2017 par le fiduciaire de la plaignante à la prévenue (P. 9) qui permet de renverser l’impression très défavorable donnée par celle-ci. Bien au contraire, le représentant des intéressés admet dans une mesure non négligeable certains agissements répréhensibles passés commis par la plaignante. Sur le plan objectif, il est manifeste que l’atteinte à l’honneur est réalisée et que la prévenue doit être mise au bénéfice d’une application du chiffre 2 de l’art. 173 CP. Non seulement celle-ci a quasiment rapporté la preuve que les allégations propagées sont conformes à la vérité mais, de surcroît, la bonne foi de la prévenue apparaît évidente, celle-ci ayant agi dans
10 - l’intérêt de la PPE, de manière conciliante dans un premier temps puis proportionnée par la suite, en s’efforçant de maintenir le dialogue, notamment lors de la précédente assemblée générale du 28 février 2017, puis à l’occasion de l’envoi de l’ultime avertissement du 28 juin 2017 (annexes à la P. 15) et de la médiation civile menée par un médiateur agréé. Certes, les propos incriminés sont relativement graves, s’agissant notamment de la manière dont la plaignante se comporte avec ses enfants et de ses difficultés à se maîtriser, et portent atteinte à la réputation de la plaignante, mais celle-ci apparaît effectivement avoir adopté les comportements en question, la prévenue n’ayant fait que d’exprimer le ressenti général des autres propriétaires. Cela ne tombe dès lors pas sous le coup des art. 173 et 174 CP. Par ailleurs, la recourante met en avant des imprécisions, des contradictions et des reconnaissances de la prévenue. Il s’agit en particulier de l’agression dont la prévenue aurait déclaré avoir été victime, avant de préciser lors de son audition qu’il s’agissait d’une agression verbale. Elle aurait également dit initialement que la plaignante apostrophait les autres locataires de manière injurieuse avant de préciser qu’elle n’avait pas vraiment proféré d’injure mais qu’elle parlait violemment et qu’elle l’avait traitée à une reprise de « femme sale ». En l’espèce, on peut se contenter de ces explications et admettre que les déclarations de la prévenue sur ce point paraissent fiables au vu de l’attitude de la plaignante durant tous ces événements. Enfin, quant au terme « hystérique » que la prévenue reconnaît avoir vraisemblablement exprimé lors de l’assemblée générale, il ne saurait s’agir d’une injure selon la pratique assez restrictive de la Chambre de céans pour des expressions assez similaires (p. ex. « folle », cf. CREP 6 août 2015/530). Ainsi, le dossier est suffisamment complet et l’administration des preuves requises par la recourante n’est pas utile. Il en va ainsi de l’audition de l’adjudant [...] – la pièce 6/12 étant parfaitement claire –, ainsi que de l’époux et du fiduciaire de la plaignante qui ne pourront pas dire grand-chose de plus s’agissant des propos imputés à la prévenue lors de l’assemblée générale, ceux-ci ayant été globalement reconnus. Il paraît également inutile de disposer de l’enregistrement audio de cette séance, pour le même motif. En outre, le dossier de la Police cantonale ne serait
11 - pas de nature à fournir des éléments pertinents supplémentaires et la recourante n’argumente d’ailleurs pas sur ce point. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée à l’encontre de X.________ et alloué à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, encore qu’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP aurait aussi pu être envisagée, les infractions considérées ne se poursuivant que sur plainte. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 septembre 2019 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle n’a en conséquence pas droit à l’indemnité qu’elle demande (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :