351 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE18.008554-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 76 ss, 143, 145, 147, 177, 182, 195, 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008554-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 mai 2018, B.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles par négligence. Elle a expliqué que, le 10 mars 2018, vers 14h30, à [...], sur le parking du magasin [...], elle circulait au volant de sa voiture, accompagnée de son mari, à la recherche d’une place de parc, à la hauteur du magasin [...], lorsqu’une bannière
2 - publicitaire de cette enseigne, qui était ancrée dans un pied de parasol en plastique, selon elle non lesté d’eau, est tombée sur l’avant droit de sa voiture. A 14h36, B.________ a appelé la police pour l’informer qu’elle avait été victime de dommage à la propriété (P. 8). A l’arrivée de la police, un arrangement a été trouvé entre l’adjoint-gérant de H.________ et B.________ au sujet des légers dégâts causés à son véhicule, de sorte que la police a quitté les lieux sans procéder à un constat. Ce jour-là, à aucun moment B.________ ne s’est plainte de douleurs consécutives à cet accident. Le journal des évènements de police (JEP) indique comme type d’évènement « dommages à la propriété ». Le policier auteur de ce rapport, N., a précisé que le mât était tenu par un socle rempli d’eau et qu’il était impossible de définir comment ce dernier était tombé (P. 8). Dans sa plainte du 2 mai 2018, B. a indiqué que, sous l’effet du freinage d’urgence dû à la chute d’un panneau publicitaire sur sa voiture, elle avait heurté de l’épaule gauche la portière de sa voiture et que la ceinture de sécurité qu’elle portait avait bloqué son épaule gauche avec une forte pression à cause du freinage brusque et puissant. b) Le 13 mars 2018, B.________ s’est présentée aux urgences de l’Hôpital de Morges en raison des douleurs ressenties ensuite de l’évènement survenu trois jours avant. Elle a subi un examen radiologique de l’épaule gauche qui n’a pas mis en évidence de fracture ou de luxation de la tête humérale, ni de fracture de la clavicule, ni de luxation de l’articulation acromio-claviculaire (P. 7/3). c) B.________, gauchère, a été en incapacité de travail à 100 % du 13 au 18 mars 2018 (P. 7/2). Depuis le 8 avril 2018, elle est en incapacité de travail à 100% (P. 5/2, 5/3, 5/4). A ce jour, elle n’a pas
3 - retrouvé sa capacité de travail et a fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité le 20 avril 2019 (P. 30). d) Le 19 avril 2018, à la suite d’un arthro-IRM de l’épaule gauche pratiqué le jour précédent, les médecins du service de radiologie de l’Hôpital de Morges ont posé le diagnostic suivant : « tendinose du sus- épineux avec une rupture partielle des fibres profondes antérieures sans rupture transfixiante évidente. Pas d’autre anomalie tendineuse visible. Arthrose acromio-claviculaire. Anomalie du labrum antéro-supérieur évoquant une SLAP (Superior Labrum from Anterior to Posterior, réd.) lésion » (P. 7/4). Le tendon sus-épineux est l’un des quatre tendons des quatre muscles de la coiffe des rotateurs (P. 24 et P. 34 pp. 9/27 et 11/27). e) Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par .________[...] et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Se fondant sur le récit des événements fait par la police dans son journal, la Procureure a observé que le socle du panneau publicitaire était utilisé conformément à son usage, puisqu’il n’était pas vide au moment de sa chute, que les circonstances de la chute du mât ne pouvaient pas être établies et que la plaignante et son mari, passager du véhicule, n’avaient pas vu ce qui l’avait fait tomber sur leur véhicule. Il n’était donc pas possible d’établir que ce mât serait tombé ensuite du comportement d’un tiers, ni d’exclure que la plaignante l’ait heurté avec son véhicule. La Procureure a encore considéré que rien ne permettait de conclure que les lésions diagnostiquées le 19 avril 2018 avaient pour origine le freinage brusque qu’aurait effectué la plaignante sur le parking le 10 mars 2018, dès lors que la vitesse à laquelle on pouvait circuler sur un parking était très faible et qu’un freinage brusque à très faible vitesse n’était pas de nature à causer des lésions.
f) Par arrêt du 14 novembre 2018 (n o 889), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par B.________, a annulé l’ordonnance du 6 juin 2018 et a renvoyé le dossier de
L’autorité de recours a considéré qu’à ce stade, la version des faits de la plaignante ne pouvait pas être d’emblée écartée. Par ailleurs, au vu des photographies du socle en plastique portant le mât, il ne pouvait être d’emblée exclu que, même rempli d’eau, ce lest ait été trop léger et qu’il y ait eu une violation fautive d’un devoir de prudence du responsable ou d’un employé du magasin H.________. Le remplaçant du gérant aurait d’ailleurs dit à la recourante, juste après les faits, que le socle du mât était normalement maintenu par des palettes en bois. Quant au lien de causalité, à supposer que le mât ait été correctement maintenu au sol, il pouvait être tenu pour vraisemblable qu’il n’aurait pas chuté sur le véhicule conduit par la recourante et que celle-ci n’aurait pas eu à freiner brusquement. Ainsi, à ce stade, on ne pouvait pas nier que l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat prétendu avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance, de sorte que l’existence d’un lien de causalité naturelle ne pouvait pas être exclue. La question était plus délicate s’agissant du lien de causalité adéquate : faute de tout renseignement avéré sur les circonstances de l’accident, sur l’état de santé préexistant de la plaignante et sur la possibilité, d’un point de vue médical, qu’un freinage et le blocage de la ceinture de sécurité puissent occasionner les lésions en cause, un tel lien de causalité adéquate ne pouvait pas non plus être exclu d’entrée de cause. Il pouvait en effet entrer dans le cours ordinaire des choses que, surpris par un objet qui aurait chuté sur son véhicule, la conductrice de celui-ci ait actionné brusquement les freins et, ce faisant, se soit blessée à l’épaule. Il n’apparaissait ainsi pas exclu, à ce stade, que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence soient réalisés. Il appartenait ainsi au Ministère public de déterminer si les conditions de la poursuite pénale étaient réalisées, après avoir établi les faits utiles à cet égard.
5 - g) Le 6 décembre 2018, la Procureure a contacté téléphoniquement le policier N., qui s’était rendu sur les lieux de l’accident le jour des faits. Elle a protocolé ce qui suit dans le procès- verbal des opérations (p. 3) : « La procureure NSU s'entretient par téléphone avec l'aspirant N., police-secours, Police de l'Ouest lausannois. Il lui indique :
qu'il n'a pas pris de photographies, du socle, du mât, des lieux ou de la voiture de la plaignante ;
le socle, qui est un pied de parasol en plastique, se trouvait sur un petit trottoir devant le magasin H.________ ;
ce socle était lesté d'eau ;
le mât contenant une bandière de l'enseigne était léger ;
qu'il est certain que la plaignante n'a pas heurté le socle avec son véhicule ;
il n'y avait pas de traces de freinage d'urgence sur la chaussée ;
que les dégâts sur le véhicule de la plaignante étaient légers (dixit "trois fois rien"). » h) Un examen par IRM a été réalisé le 28 janvier 2019. Le Dr [...], de l’institut de radiologie [...], a diagnostiqué un conflit sous-acromial sur arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et acromion saillant se traduisant par un épaississement des feuillets de la bourse sous-acromio- deltoïdienne, une déchirure partielle de l’insertion du tendon du supra- épineux sur le tubercule majeur avec quelques fibres continues et un épaississement du tendon du long biceps en hypersignal T2 suggérant une ténosynovite surajoutée (P. 34 p. 21/27). i) Selon le Dr A., chirurgien orthopédique qui suit B., celle-ci souffre d’une rupture totale de la coiffe des rotateurs (P. 24 et 34 pp. 9/27, 11/27, 15/27 et 19/27). Pour ce spécialiste en chirurgie orthopédique, les lésions constatées sont d’origine traumatique. Elles n’ont pas exacerbé un état préexistant de la coiffe. Selon lui, cela n’a rien à voir avec un état dégénératif ou un ancien accident qui, par ailleurs, n’existe pas. Les examens ont mis en évidence une impotence douloureuse du sous-épineux et du sous-scapulaire de l’épaule gauche. Un traitement conservateur par physiothérapie a été prescrit, avec le port d’une attelle, ainsi que différents traitements médicamenteux.
6 - j) Par certificat médical du 29 mars 2019, le Pr. C., médecin chef de service de la consultation coude-épaule du Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, a posé le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire gauche et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches (P. 34 p. 22/27). Selon un certificat médical du 12 juin 2019 du même praticien, les douleurs sont vraisemblablement d’origine multifactorielle. k) Le 18 juillet 2019, la procureure a versé au dossier deux photographies des lieux qu’elle a prises le 5 juillet 2019 (P. 32). l) Le 23 juillet 2019, deux documents tirés d’Internet (manuel d’orthopédie et document explicatif au sujet de la rééducation et de la chirurgie de l’épaule) ont été versés au dossier (P. 33). m) Par téléphone du 25 juillet 2019, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne s’est entretenue téléphoniquement avec le Dr C. (cf. PV des op., p. 6 et P. 35 et 36). Il ressort du procès-verbal des opérations ce qui suit : « La procureure NSU s'entretient par téléphone avec le Professeur C.________ au sujet de son rapport médical du 29 mars 2019 (P. 33 page 22). Il confirme son diagnostic, qui doit être compris comme correspondant à un autre diagnostic que celui de "rupture complète de la coiffe des rotateurs" posé par le Dr. A.. Il ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si ces lésions sont clairement dégénératives ou clairement traumatiques ; sur cette question, une expertise médicale doit être ordonnée. Informé du fait que B. a présenté différentes versions, il indique qu'il sera d'autant plus difficile pour l'expert de répondre à cette question. » La Procureure a ensuite transmis par courriel au Dr C.________ le texte qu’elle avait protocolé et lui a demandé de lui confirmer qu’il n’avait pas de modification ou d’adjonction à apporter à la mention susmentionnée (P. 35). Par courriel du 26 juillet 2019, le Dr C.________ a indiqué qu’il avait effectivement confirmé par téléphone ses diagnostics tels que formulés dans son rapport du 29 mars 2019. Il a précisé qu’il s’agissait de lésions interstitielles, microscopiques ou macroscopiques, avec un tendon sus-épineux globalement en continuité. Il a par contre
7 - contesté être en mesure de se prononcer sur les modalités d’une expertise médicale et sur les termes et la signification du rapport du Dr A.. Il a indiqué que ces questions devraient être posées à un médecin expert et non pas au chirurgien traitant. Il a précisé qu’il n’était pas en mesure de confirmer les termes suivants, tels qu’ils ressortaient du procès-verbal des opérations : « [...] qui doit être compris comme correspondant à une autre diagnostic que celui de "rupture complète de la coiffe des rotateurs" posé par le Dr. A.», ainsi que : « Informé du fait que B.________ a présenté différentes versions, il indique qu'il sera d'autant plus difficile pour l'expert de répondre à cette question » (P. 36). n) Le 20 août 2019, ensuite de l’avis de prochaine clôture délivré le 29 juillet 2019, B., par son conseil de choix, a transmis ses déterminations (P. 38). A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition du collaborateur du magasin H. qui avait la charge d’installer le mât litigieux, l’audition de son mari, K., qui était présent lors de l’accident du 10 mars 2018, et la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer si et dans quelle mesure ses lésions ont une cause dégénérative ou au contraire traumatique. B.Par ordonnance du 30 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). En premier lieu, s’agissant de l’administration des preuves, la Procureure a considéré que le Ministère public avait la possibilité de s’adresser directement aux médecins, sans qu’une audition ait lieu, en vertu de l’art. 195 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le Ministère public a également considéré qu’il pouvait procéder à des inspections sur place, conformément à l’art. 193 CPP, hors la présence des parties. Les droits de B. n’avaient ainsi pas été violés, les photographies des lieux prises par la direction de la procédure ayant été versées au dossier. En ce qui concernait les réquisitions de preuves, elles devaient être rejetées sur la base d’une appréciation
8 - anticipée des preuves, celles-ci paraissant sans utilité pour permettre l’appréciation de la cause. S’agissant de l’accident litigieux, le Ministère public peinait à comprendre pour quelles raisons la plaignante avait jugé utile de déplacer son véhicule, à moins qu’elle n’ait elle-même heurté le pied de parasol avec la roue avant droit de son véhicule. Il n’était pas non plus exclu qu’un tiers ait fait chuter le support publicitaire, qui était hors de la vue de la plaignante, selon les dires de cette dernière. Le vent étant, le jour des faits, globalement faible et sachant que le lieu où s’est produit l’accident – partiellement couvert – n’était pas ouvert à tous les vents, une cause naturelle paraissait exclue. Par conséquent, la cause et les circonstances dans lesquelles la bannière publicitaire était tombée n’étaient pas établies et ne pourraient pas l’être, vu le temps écoulé entre la survenance de l’accident et la plainte, compte tenu de l’absence de témoin des faits et de l’absence de constat fait sur les lieux le jour de l’accident. En ce qui concernait les lésions subies par la plaignante, il était douteux que le freinage d’urgence était, comme la plaignante l’affirmait, « brusque et puissant », en considérant la faible allure à laquelle elle circulait vraisemblablement et vu la configuration des lieux, ce qui faisait douter que ce freinage ait pu conduire à une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule par la simple pression exercée par la ceinture de sécurité. Par ailleurs, la crédibilité de la plaignante était largement remise en cause par les nombreuses incohérences dans ses dires au sujet du déroulement de l’accident. La version des faits relatée par la plaignante avait également été fluctuante non seulement au sujet de l’apparition des symptômes douloureux, mais en outre au sujet de l’intensité des symptômes douloureux ressentis à des dates données. Les imprécisions et contradictions de la plaignante sur des éléments déterminants mettaient ainsi sérieusement en doute sa crédibilité sur le lien de causalité entre l’accident et les lésions dont elle se plaignait, qui ont été constatées 38 jours après l’accident. Il résultait également des différents certificats médicaux au dossier que les diagnostics posés à ce stade divergeaient sur la question de savoir si les lésions étaient clairement traumatiques ou dégénératives, ou encore si l’accident avait révélé ou aggravé un état
9 - dégénératif préexistant. Compte tenu non seulement de l’âge de B., née [...] 1964, mais en outre du fait qu’une rupture de la coiffe des rotateurs était généralement provoquée par la dégénérescence naturelle des tendons, il paraissait vain d’espérer qu’une expertise médicale permette d’établir un rapport de causalité naturelle entre les lésions constatées le 18 avril 2018 et l’accident du 10 mars 2018, puisque l’examen radiologique de l’épaule que B. avait subi à l’Hôpital de Morges le 13 mars 2018 n’avait mis en évidence aucune particularité. S’ajoutait à cela que B.________ avait eu un autre accident le 14 juillet 2018, au cours duquel elle s’était déchiré les tendons du pied, ce qui avait pu influer sur l’état de santé actuel de la plaignante. Le Ministère public ne voyait pas comment d’autres opérations d’enquête permettraient non seulement de retenir que la cause de la chute de la bannière était imputable à un représentant du magasin H., mais également d’établir un lien suffisant de causalité entre ladite chute et les lésions alléguées. Partant, une condamnation du responsable ou d’un employé de H. était exclue, ou à tout le moins hautement invraisemblable en raison des importants doutes qui subsistaient. Une ordonnance de classement devait par conséquent être rendue. C.Par acte du 7 octobre 2019, B., par son conseil de choix, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’audition de l’aspirant policier N., du Prof. C., chef du Service d'orthopédie et de traumatologie au CHUV, de l’adjoint-gérant du magasin H. de [...] et d’K.________, époux de la plaignante. Elle a également requis qu’une expertise médicale tendant à confirmer ou infirmer l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le choc consécutif au freinage d’urgence et les lésions à l’épaule gauche dont elle souffrait soit ordonnée. Le 9 avril 2020, dans le délai imparti pour déposer des déterminations, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
10 - indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante se plaint d’une violation de l’art. 147 CPP, n’ayant pas pu participer à l’administration des preuves au moment où la Procureure a recueilli les dépositions de l’aspirant N.________ et du Prof. C.________ par le biais de contacts téléphoniques restitués par de brefs comptes rendus dans le procès-verbal des opérations. La recourante se plaint de ne pas avoir pu soumettre un questionnaire aux deux témoins. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1). La
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 76 CPP). L'obligation de documenter les procès pénaux repose non seulement sur le texte légal, mais également sur plusieurs garanties conventionnelles et constitutionnelles ; elle est censée
12 - garantir en effet le droit à un procès équitable et le droit d'être entendu des parties (Näpfli, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 76 CPP). Tous les actes de procédure accomplis, qu’ils soient à charge ou à décharge, doivent être documentés, y compris les investigations qui n’ont pas donné de résultat ; il n'appartient pas à la direction de la procédure d’apprécier ce qui est pertinent ou non, cette tâche incombant au juge du fond (Näpfli, op. cit., n. 8 ad art. 76 CPP). Quant aux conversations téléphoniques, s'il est impératif que tout contact constituant ou menant à un acte de procédure ou portant sur le fond du dossier, notamment s'agissant de l'évolution de la procédure, soit mentionné au procès-verbal, on ne saurait demander notamment à la direction de la procédure de verbaliser systématiquement le « contenu des entretiens » téléphoniques. Il peut au contraire être fait recours à un bref résumé pour présenter l'objet de l'entretien, sans que cette pratique soit contraire à l'art. 76 CPP (CREP 21 juin 2018/480 consid. 2.3). Les pratiques cantonales sont extrêmement variables à cet égard et le procès- verbal n'est pas systématiquement un journal dans lequel toute action sur le dossier, quelle qu'elle soit, est consignée, comme le relèvent des auteurs qui estiment qu’il pourrait être utile de compléter l’art. 77 CPP en précisant notamment que les conversations téléphoniques ne sont répertoriées que si elles impliquent une information utile à l’enquête ou une décision (ibidem ; Piguet/Dyens, le Code de procédure pénale suisse a-t-il réellement renforcé les droits de la défense, in : Revue de l'avocat 2015, pp 313 ss, 320-321). 2.2.2Selon l'art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-
13 - verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). L'art. 143 CPP porte sur le déroulement des auditions. Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est interrogé sur son identité, informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu et avisé de façon complète de ses droits et obligations (al. 1). L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal (al. 2). L’autorité pénale invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition (al. 4). Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions (al. 5). Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits ; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition (al. 6). Les dispositions relatives aux procès-verbaux des auditions étant impératives, leur non-respect rend la déposition inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (TF 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.5). Il n’est en particulier pas possible de renoncer à la relecture et à la signature du procès-verbal au sens de l’art. 78 al. 5 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n 13a ad art. 78 CPP). Aux termes de l’art. 177 CPP, au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. À défaut de ces informations, l’audition n’est pas valable (al. 1). Au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité (al. 2). L’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable (al. 3).
14 - 2.2.3Selon l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. 2.2.4Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Il peut s’agir de renseignements d’ordre technique, notamment de renseignements donnés par un médecin (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 145 CPP). Le certificat médical au sens de l’art. 195 al. 1 CPP est un cas particulier de rapport écrit au sens de l’art. 145 CPP (Bürgisser, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 195 CPP). Un tel document n’a pas la force probante d’une expertise (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 145 CPP). Le mode d’investigation de l’art. 145 CPP ne saurait toutefois permettre à la direction de la procédure de contourner les dispositions fondamentales de procédure ; en particulier, il y aura lieu de tenir compte des droits des parties tels qu’ils découlent de l’art. 147 CPP. La remise à l’autorité pénale de rapports écrits ne doit pas avoir pour effet de restreindre les droits des parties. Celles-ci devraient pouvoir collaborer à l’établissement des questions ou, le cas échéant, avoir la faculté de poser des questions complémentaires. Dans tous les cas, le droit à une audition en contradictoire prévaut (ATF 124 I 274 consid. 5a ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP). Lorsque la personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP).
15 - L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226, consid. 4.2). 2.3En l’espèce, la substance des conversations téléphoniques entre la Procureure et, d’une part, le policier N., et, d’autre part, le Prof. C., a été mentionnée dans le procès-verbal des opérations. Il en ressort que les deux interlocuteurs ont été sollicités oralement afin de répondre à des questions complémentaires à leurs rapports écrits respectifs (P. 8 et P. 34 p. 22/27). Les déclarations protocolées de cette manière par la direction de la procédure concernent, d’une part, les circonstances de l’accident et, d’autre part, les lésions subies par la plaignante, à savoir des points essentiels de l’instruction. Partant, ceux-ci auraient soit dû faire l’objet d’une audition en bonne et due forme, respectant le droit de la partie plaignante à participer à l’administration des preuves, soit faire l’objet d’un rapport écrit, au sens des art. 145 ou 195 CPP. Ce mode de procéder ne respecte à l’évidence pas les dispositions de procédure relatives aux dépositions des témoins, notamment les art. 78, 143 et 177 CPP. En particulier, les deux témoins contactés par téléphone n’ont pas signé les déclarations protocolées par la direction de la procédure. Quand bien même le Prof. C.________ a été sollicité par courriel pour confirmer le résumé de ses déclarations, force est de constater qu’il a contesté une bonne partie des propos qui lui ont
16 - été imputés (P. 36), ce qui met en évidence les lacunes du procédé utilisé par le Ministère public. Contrairement à ce que soutient la Procureure, les déclarations protocolées au procès-verbal des opérations ne peuvent pas être considérées comme un rapport au sens de l’art. 195 CPP, l’auteur des indications mentionnées par écrit étant la direction de la procédure et non pas le policier ou le médecin à qui des informations ont été requises. Enfin, force est de constater que l’art. 147 al. 1 CPP n’a pas été respecté, puisque la partie plaignante n’a pas eu l’occasion de participer à l’administration des preuves litigieuses. La recourante a par ailleurs expressément requis, dans le délai de prochaine clôture, l’audition formelle de ces deux témoins, ce qui lui a été refusé (cf. infra, consid. 4). Il s’ensuit que les preuves administrées en violation des dispositions de procédure précitées sont inexploitables (cf. art. 141 et 147 al. 4 CPP). Le Ministère public devra ainsi décider s’il convient de procéder à des auditions ou de requérir des rapports écrits, le tout en bonne et due forme, afin que les deux témoins puissent, le cas échéant, confirmer les indications fournies par téléphone et les compléter au besoin, en fonction des éventuelles questions complémentaires qui pourront être formulées. Au vu de ce qui précède, le renvoi du dossier de la cause au Ministère public est nécessaire afin de garantir le respect des dispositions de procédure et en particulier, le droit de la partie plaignante de participer à l’administration des preuves.
3.1La recourante se plaint d’une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, faisant valoir que ses réquisitions de preuves auraient été écartées par le Ministère public sans motif valable.
17 - Elle a requis en premier lieu l’audition du collaborateur du magasin H.________ afin de déterminer la cause et les circonstances dans lesquelles la bannière publicitaire était tombée. Cet employé pourrait selon elle fournir des indications déterminantes sur la question de savoir si et dans quelle mesure le pied de parasol avait été lesté. Elle soutient que le remplaçant du gérant du magasin lui aurait dit, juste après les faits, que le socle du mât était normalement maintenu par des palettes en bois. Hormis le « témoignage téléphonique » de l’aspirant N., ainsi que les photographies figurant sous P. 32 – dont elle ne voyait pas l’utilité –, aucune mesure d’instruction n’aurait été ordonnée sur les circonstances de la chute du mât, au mépris des instructions figurant dans l’arrêt de la Chambre de céans du 14 novembre 2018. Elle estime également que l’audition de son époux K. pourrait permettre de déterminer l’allure à laquelle le véhicule circulait et les effets du freinage d’urgence qu’elle a entrepris au moment du choc avec le mât. Elle soutient encore qu’il serait nécessaire d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si les lésions qu’elle a subies seraient d’origine dégénérative ou traumatique, ainsi que pour déterminer si le freinage brutal entrepris était en lien de causalité adéquate avec ses lésions à l’épaule. Il importerait également d’établir l’éventuelle présence de pathologies préexistantes et, le cas échéant, l’influence de ces dernières sur le lien de causalité en question. La recourante en conclut que le Ministère public n’aurait pas pu exclure l’existence d’un lien de causalité entre le choc et les lésions subies, ce qui impliquerait que l’ordonnance de classement attaquée aurait été rendue en violation du principe in dubio pro duriore. 3.2 3.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
18 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF
20 - 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 3.2.2Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’autorité pénale peut refuser la mise en œuvre d’une expertise, sans violer les droits de la défense, si celle-ci apparaît inutile. Selon la doctrine, est notamment inutile l’expertise qui porte sur un fait qui n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d’éléments du dossier ou lorsque le temps écoulé depuis les faits rend l’expertise superflue (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 182 CPP). L’autorité pénale peut également refuser une expertise si elle estime que celle-ci ne pourrait pas l’amener à modifier son opinion. Dans ce cas, le refus d’ordonner une expertise ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est arbitraire (Vuille, op. cit., n. 27 ad art. 182 CPP ; ATF 124 I 208, SJ 1999 I 89). 3.3En l’espèce, il apparaît que les circonstances de l’accident n’ont pas été suffisamment instruites, contrairement aux injonctions de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 14 novembre 2018. En effet, l’audition de l’adjoint-gérant du magasin H.________ qui a constaté la chute du mât et qui aurait dit à la recourante, juste après les faits, que le socle du mât était normalement maintenu par des palettes en bois, apparaît pertinente pour déterminer si une violation fautive du devoir de prudence a eu lieu. En l’état, celle-ci ne peut pas être exclue, comme déjà indiqué dans l’arrêt précité (p. 9). Au demeurant, il semble que le magasin H.________ ait reconnu sa responsabilité s’agissant des dommages matériels causés par la chute du mât sur la voiture, ce qui implique que celui-ci n’aurait pas contesté une éventuelle négligence commise par son personnel lors de l’installation de la bannière publicitaire. Il convient ainsi d’éclaircir la question.
21 - Par ailleurs, l’audition de l’époux de la recourante pourrait permettre de déterminer l’allure à laquelle le véhicule circulait, la plaignante ayant déclaré qu’elle ignorait si elle roulait à plus de 20 km/h (PV aud. 1 ll. 61 à 63). Ce témoin pourrait également amener des informations supplémentaires sur les circonstances de l’accident, notamment sur un éventuel freinage d’urgence, sur le lest du mât publicitaire et sur les discussions qui ont suivi avec l’adjoint-gérant du magasin H.. La plaignante a en effet indiqué que c’était son mari qui lui avait dit qu’il n’y avait pas d’eau dans le pied du parasol (PV aud. 1 ll. 46 et 47) ; il pourrait alors expliquer ce qu’il aurait lui-même constaté. Par ailleurs, les allégations de la recourante selon lesquelles l’employé du magasin H. leur aurait dit que le mât publicitaire était en principe tenu par des palettes en bois ne ressortent que de ses écritures. Ce témoin pourrait, le cas échéant, confirmer ces indications. Quant au lien de causalité adéquate entre les lésions présentées par la recourante et la chute du mât sur sa voiture, les déductions médicales effectuées par le Ministère public sont douteuses. La méthode entreprise, en particulier la recherche d’informations médicales générales pour les transposer au cas d’espèce, ne convainc pas. En effet, seul un médecin est habilité à déterminer la cause des lésions de la recourante, à savoir si celles-ci sont d’origine traumatique ou dégénérative. Il ressort du dossier que les lésions seraient apparemment d’origine traumatique, au vu des indications claires à ce sujet du Dr A.________, chirurgien orthopédique qui suit la recourante (P. 24 et 34 pp. 9/27, 11/27, 15/27 et 19/27). Selon lui, les lésions constatées n’ont pas exacerbé un état préexistant de la coiffe et l’atteinte à la santé n’aurait rien à voir avec un état dégénératif. D’un point de vue médical, on ignore si le prétendu freinage réalisé par la recourante et le blocage de la ceinture de sécurité qui pourrait s’être ensuivi pouvaient occasionner les lésions en cause, compte tenu de l’état de santé préexistant de la recourante. On ignore également si, à la date à laquelle elle s’est plainte pour la première fois à son médecin, elle a fait état d’une cause – et en particulier si elle a mentionné l’accident et dans l’affirmative, quel est le récit qu’elle en a fait – ; il conviendrait ainsi que la plaignante délie ce
22 - médecin du secret médical et que celui-ci soit entendu sur ce point précis. Au vu de ces éléments, une expertise médicale sera au besoin mise en œuvre. A ce stade et vu les mesures d’instruction à entreprendre, il n’apparait pas exclu que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence soient réalisés. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérations développées dans l’arrêt de la Chambre de céans du 14 novembre 2018 s’agissant du lien de causalité naturelle et adéquate, qui n’apparaît en l’état toujours pas exclu (pp. 9 et 10). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants. La recourante ayant obtenu gain de cause, l’émolument d'arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité peut être fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 24 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352), par 94 fr. 25, ce qui
23 - totalise 1'318 fr. 25. En définitive, il sera alloué à B.________ un montant arrondi de 1’318 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :