351 TRIBUNAL CANTONAL 371 PE18.008439-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2020 par C.________ (alias N.) contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 27 avril 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.008439-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada au mois de mai 2018, il est apparu que C. pouvait avoir participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Compte tenu des éléments recueillis en cours
2 - d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives, ainsi que des extractions des données des téléphones cellulaires de différents individus impliqués dans ce trafic, celle-ci pourrait avoir organisé 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d’au moins 59'000 grammes bruts de drogue. A ce stade de l’enquête, il semblerait que la cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par C., qui la remettait ensuite à deux mules, lesquelles quittaient la France en bateau depuis Thonon-les-Bains et se rendaient à Lausanne, où elles remettaient la cocaïne notamment à E., qui se chargeait de revendre la drogue à différents trafiquants. C.________ a été arrêtée le 22 août 2019 à Amsterdam ensuite d’un mandat d’arrêt international décerné contre elle. Elle a été remise aux autorités suisses le 27 février 2020. Son audition par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Elle est prévenue d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Par ordonnance du 29 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2020. Elle est actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon. b) Par ordonnance du 13 mars 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...]. Par arrêt du 14 avril 2020 (n° 282), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, considérant que l’ordonnance précitée violait le droit d’être entendue de C.________, a annulé la décision entreprise et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours, à défaut de quoi le prélèvement ADN n°[...] devrait être détruit.
3 - B.Par ordonnance du 27 avril 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que l’ampleur du trafic reproché à C.________ apparaissait considérable, précisant que celle-ci aurait endossé le rôle d’organisatrice et également effectué des transports de cocaïne depuis les Pays-Bas, de sorte qu’elle aurait été à de nombreuses reprises en contact direct avec la drogue, engendrant de manière probable une transposition de son ADN sur la marchandise. Elle a relevé que l’ampleur du trafic de C.________ n’avait été que partiellement révélée, précisant qu’il était notoire que les trafics de cocaïne organisés par les Nigérians depuis les Pays-Bas soient vastes et que de nombreuses filières transitaient par la région lausannoise, de sorte qu’il convenait de déterminer de manière précise l’ampleur du trafic reproché à C.________ et qu’il était nécessaire, pour ce faire, d’ordonner l’établissement de son profil ADN pour pouvoir le comparer aux prélèvements effectués sur les produits stupéfiants notamment. C.Par acte du 8 mai 2020, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la direction de la procédure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
2.1Invoquant une violation des art. 197 et 255 CPP, la recourante fait valoir que sa culpabilité serait établie aux yeux de la direction de la procédure, de sorte que le prélèvement ADN litigieux ne constituerait plus un moyen d’ultima ratio et serait, dès lors, contraire au principe de la proportionnalité. Elle soutient que la façon de procéder du Ministère public s’assimilerait à une forme de fishing expedition tendant à utiliser le résultat du prélèvement non pas uniquement dans le cadre de la présente enquête, mais de façon générale. 2.2Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
5 - L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonnés lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). 2.3A la lecture du dossier, il apparaît que la recourante est soupçonnée d’avoir participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision, mais qui porterait notamment sur l’organisation de 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse et sur des transports de drogue depuis les Pays-Bas. C’est à juste titre que la Procureure a considéré que la mesure ordonnée permettrait de déterminer l’ampleur du trafic de la recourante. En effet, il paraît établi que la recourante a endossé deux rôles dans cet important trafic de cocaïne, à savoir celui d’organisatrice de transports et celui de transporteuse. Si l’ampleur de son activité d’organisatrice semble relativement bien déterminée – soit 21 transports portant sur au moins 59'000 grammes bruts de cocaïne –, tel n’est pas le cas de celle de son activité de transporteuse. Or, c’est précisément pour « déterminer de manière précise l’ampleur du trafic reproché » à la recourante qu’il est nécessaire d’ordonner l’établissement de son profil ADN, celle-ci ayant vraisemblablement été en contact direct avec les produits stupéfiants à de nombreuses reprises. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne se trouve pas dans un cas de fishing expedition, puisque la mesure est
6 - destinée à être exploitée dans la présente cause, pour déterminer sa propre activité délictueuse. Pour le surplus, les conditions prévues à l’art. 197 al. 1 CPP sont réalisées, l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants étant, au vu de la quantité de drogue concernée, d’une gravité considérable. Au regard du principe de la proportionnalité, il convient encore de relever que les autres mesures ordonnées jusqu’alors, à savoir les surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives, ainsi que les extractions des données des téléphones cellulaires de différents individus impliqués dans le trafic, n’ont pas permis de déterminer précisément l’ampleur du trafic reproché à la recourante. La mesure visant à établir le profil ADN de celle- ci apparaît dès lors utile, nécessaire et proportionnée. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à deux heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, arrondis à 395 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance d’établissement d’un profil ADN du 27 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de C.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :