351 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE18.008439-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2020 par X.________ (alias [...]) contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 13 mars 2020 par le Ministère public cantonal Stada dans la cause n° PE18.008439-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada en mai 2018, il est apparu que X.________ pouvait avoir participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et
2 - rétroactives ainsi que des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce trafic, celle-ci pourrait avoir organisé 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d’au moins 59'000 grammes bruts de drogue. A ce stade de l’enquête, il semblerait que la cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par X., qui la remettait ensuite à deux mules, déférées séparément, lesquelles quittaient la France en bateau depuis Thonon-les-Bains et se rendaient à Lausanne. X. a été arrêtée le 22 août 2019 à Amsterdam ensuite d’un mandat d’arrêt international décerné contre elle. Elle a été remise aux autorités suisses le 27 février 2020. Son audition par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Elle est prévenue d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 29 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2020. Elle est actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon. B.Par ordonnance du 13 mars 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La Procureure a motivé cette décision en disant que le prélèvement avait été effectué par la police, que celui-ci contribuerait en l’espèce à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C.Par acte du 26 mars 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Par courrier du 9 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante voire inexistante. Elle ajoute que l’établissement d’un profil ADN dans le cas d’espèce ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. 2.2
4 - 2.2.1 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonnés lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). 2.2.2 Le droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). La motivation peut pour le reste être implicite et
5 - résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 6 décembre 2018/950 ; CREP 18 juillet 2013/442). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée viole le droit d’être entendu de la recourante. Le Ministère public s’est contenté de fournir une motivation abstraite et de se référer à l’art. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions posées par cette disposition légale seraient en l’occurrence réalisées. Il a en effet uniquement résumé les faits reprochés à la recourante et fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte avant d’indiquer qu’un prélèvement avait été effectué par la police, que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime
6 - ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. La Procureure n’a ainsi pas exposé, même de manière succincte, le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné. On ne discerne pas, à ce stade, ce que cette mesure pourrait apporter à l’enquête. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. En effet, quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu, la recourante devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments de la recourante. Le Ministère public disposera d’un délai de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour rendre une nouvelle décision motivée, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° [...], non exploitable, devra être détruit. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :