351 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE18.008439-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Glauser
Art. 263 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2020 par F.________ (alias F.) contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.008439- CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada en mai 2018, il est apparu que F. pouvait avoir participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et
2 - rétroactives ainsi que des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce trafic, celle-ci pourrait avoir organisé 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d’au moins 59'000 grammes bruts de drogue. F.________ a été arrêtée le 22 août 2019 à Amsterdam ensuite d’un mandat d’arrêt international décerné contre elle. Elle a été remise aux autorités suisses le 27 février 2020. Son audition par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Elle est prévenue d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 29 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2020. Elle est actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon. Il ressort d’un rapport de police du 29 février 2020 et d’une fiche de séquestre datée du 5 mars 2020 (P. 38 et 39) que la prévenue était notamment en possession de 3'285 euros en billets, somme qui a été saisie. B.Par ordonnance du 6 mars 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme de 3'285 euros (3'430 fr. 20), considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuves, pourraient servir à la garantie des frais et pourraient être confisquées, au sens de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP. L’ordonnance ne contient aucune autre motivation. C.Par acte du 19 mars 2020, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la somme de 3'285 euros lui soit restituée, respectivement à ce que cette somme soit versée sur son compte auprès de la prison de Champ-Dollon. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que le dossier de la cause soit retourné à
3 - l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a requis que des mesures d’instruction soient mises en œuvre afin d’établir la provenance des fonds séquestrés. Dans le délai imparti, le 27 mars 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 septembre 2019/720 consid. 1.1 et les références citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue, détentrice des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante expose que le montant séquestré serait composé, pour partie, à hauteur de 285 euros, de son pécule perçu en prison en Hollande et, pour le reste, par 3'000 euros, d’un montant prélevé sur le compte de son beau-fils et destiné à être remis à de la parenté au Cameroun. Elle soutient en outre que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée.
2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 263 CPP; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 23 mars 2018/223 consid. 2.2; CREP 4 décembre 2017/837 consid. 2.2 et les références citées).
Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du
En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public cantonal Strada s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, cette seule mention est insuffisante. Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de la recourante.
Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. CREP 25 mars 2020/204 consid. 3; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
6 - 197 fr. 75, qui comprennent des honoraires, par 180 fr. (1 heure à 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à ce que le Ministère public cantonal Strada statue à nouveau, à condition que la nouvelle décision intervienne dans le délai imparti. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :