351 TRIBUNAL CANTONAL 864 PE18.008347-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 104, 115, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2018 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.008347-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 mai 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour gestion déloyale des intérêts publics, subsidiairement gestion déloyale. Il lui reproche en substance d’avoir agi, dès 2016 au moins, alors qu’il était
2 - membre de la Municipalité de la S., et membre et président du Conseil de la K., de manière à doter cette dernière de moyens humains et/ou matériels excessifs, tout en cherchant à favoriser les activités commerciales de sa société U.________ au travers de sous- locations lucratives pour cette dernière, lui-même et/ou des proches. La K., inscrite au Registre du commerce depuis le 8 novembre 2010, a son siège à [...]. C’est une fondation d’intérêt public qui a pour but d’offrir des logements de transition à des personnes domiciliées dans la commune fondatrice ou dans les communes ayant adhéré au but de la fondation, et qui sont menacées de perdre ou qui ont effectivement perdu leur logement, de mettre ainsi en œuvre toutes les mesures utiles nécessaires telles que définies dans le règlement de fondation. C. est membre et président du conseil de la K.________ et dispose de la signa- ture collective à deux (P. 7). Cette fondation reçoit notamment des prestations et des subventions des collectivités publiques, ainsi que des dons (P. 7/1). La société U., inscrite au Registre du commerce depuis le 31 janvier 2003, a son siège à [...]. C. est associé gérant de cette société et dispose de la signature individuelle. Elle a pour but l’analyse, les conseils et la gestion, soit la vente de compétences nécessaires à l’analyse systémique des domaines et de l’environnement de l’entreprise, aux conseils sur la réalisation et l’expertise de faisabilité des projets de tous types, ainsi qu’à leur conduite, et à la gestion en délégation de personnes des divers secteurs de l’entreprise (P. 5). b) Le 24 mai 2018, l’E., par le Service juridique et législatif (ci-après : SJL), a déposé une plainte pénale contre C., ainsi que contre toute autre personne ayant prêté la main aux agissements de celui-ci, pour gestion déloyale, voire abus de confiance. Il fait notamment grief à C.________ d’avoir à tout le moins lésé l’E.________ sous l’angle de la législation sur les subventions et sous celui des intérêts publics en gérant les deniers de la K.________ de manière déloyale et abusive pour en faire profiter la société U.________ (P. 13/1).
3 - Se référant au rapport établi le 16 mai 2018 par le Contrôle cantonal des finances (P. 13/2), l’E.________ a exposé en bref que la K.________ était principalement subventionnée par l’Etat et par le Service de la prévoyance et de l’aide sociale (ci-après : SPAS), mais qu’elle recevait également des soutiens et des dons de certaines communes, que les subventions avaient passé de 150'000 fr. en 2011 à 923'000 fr. en 2018, que C., qui disposait de la signature collective à deux pour engager la K., avait pris un grand nombre de décisions seul, qu’il possédait 75% des parts sociales d’U., que la K. louait des locaux situés à la rue [...] à [...] d’une surface de 511 m2 au prix de 10'700 fr. par mois, que la fondation avait décidé de sous-louer une partie de ces locaux surdimensionnés pour elle sous forme de coworking, que C.________ avait loué les premiers 20 m2 pour la société U.________ pour un loyer de 600 fr. par mois, laquelle gérait le coworking pour la fondation et facturait des honoraires à hauteur de 180 fr. par heure, qu’U.________ avait touché 246'000 fr. d’honoraires, que cette société avait encaissé les montants versés par les coworkers sans les restituer à la K., qu’elle facturait un loyer situé entre 250 et 300 fr. le m2, qu’U. avait conclu un bail portant sur de nouveaux locaux sis à la rue [...] à [...] à fin 2015, que cette opération visait apparemment à développer l’activité de coworking gérée par U., que la K. avait payé le loyer de ces locaux et certaines charges durant plusieurs mois sans en retirer aucun bénéfice, qu’U.________ avait alors encaissé l’entier du produit du coworking qu’elle n’avait pas rétrocédé à la K., que C. avait confié la gestion administrative et les ressources humaines de la fondation à son épouse, que l’activité de coworking avait impliqué une augmentation massive des loyers payés par la K.________ et la prise en charge des honoraires facturés par U., que l’augmentation de la subvention était en partie liée à cette activité et que C. avait à plusieurs reprises fait pression auprès du SPAS en vue de l’octroi des montants nécessaires, cachant certains éléments à ce service. c) Le 1 er juin 2018, la K.________ a déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de demanderesse au pénal et au civil,
4 - faisant valoir qu’elle était lésée par les agissements de C.________ (P. 34/1).
d) Par décision du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a suspendu C.________ dans l’exercice de ses fonctions au sein de la Municipalité de la S.. Une procédure de recours est actuellement pendante. e) Le 4 juillet 2018, l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a démis C. de ses fonctions de président et de membre du Conseil de la K.________ et a désigné O.________ en qualité de commissaire de cette dernière, avec signature individuelle, précisant que celui-ci assumait les responsabilités du président de la fondation (P. 44/1). f) Par courrier du 6 juillet 2018, la S.________ a requis que la qualité de demanderesse au civil lui soit reconnue et a demandé à pouvoir consulter le dossier de la présente cause. Elle invoque l’existence possible d’un préjudice dans l’hypothèse où les fonds versés à la K.________ par la S.________ sous la forme d’une subvention annuelle de 155'000 fr. depuis la constitution de celle-ci auraient été utilisés contrairement à leur but par C.________ en sa qualité de président du Conseil de dite fondation (P. 43/0). g) Le 11 juillet 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de C., assisté de son conseil, en présence du conseil de la K. et de son commissaire, O.. C. a notamment déclaré qu’il avait créé la société U.________ dans le but de proposer des services et des prestations dans la gestion et la coordination de projets, qu’il avait décidé de mettre fin à l’activité de cette société à fin 2018 au plus tard, qu’il avait été municipal de la S.________ du 1 er octobre 2007 au 30 juin 2011, qu’il était redevenu municipal de cette commune le 1 er juillet 2016, qu’en mai 2016, l’activité relative au coworking avait été externalisée de la K.________ pour être confiée à la société U., cette société devenant sous-locataire de la fondation pour une partie des locaux situés à la rue [...] et reprenant les locaux de la rue [...] en se débrouillant avec la ville et la gérance, qu’à partir du 1 er septembre 2016, U. avait versé un loyer de 700 fr. par mois à la K., que la K.
5 - avait confié à U.________ la gestion administrative de son personnel, qu’il y avait une transparence totale par rapport au mandat confié à U.________ et au travail lié aux ressources humaines vis-à-vis de la fondation et qu’il estimait à 241'000 fr. les revenus qu’il avait tirés de son activité pour la K.. Par courrier du 12 juillet 2018, le Procureur général a interdit à Me Stève Kalbermatten, mandataire de la K., et à O., commissaire de dite fondation, de divulguer à des tiers le contenu de l’audition de C. du 11 juillet 2018 jusqu’aux auditions des membres du Conseil de fondation M.________ et B.________ appointées au 16 août 2018 (P. 46). h) Par ordonnance du 6 août 2018, le Procureur général a reconnu le statut de demandeur au pénal et au civil de l’E.________ et de demanderesse au civil de la S., tout en précisant que celle de la K. n’était pas contestée. Par arrêt du 10 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par C.________ contre cette ordonnance. Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral. i) Le 17 août 2018, la « Municipalité » D., par le syndic et le secrétaire communal de la commune, a déposé une plainte pénale, se constituant demanderesse au civil et au pénal, contre C., ainsi que contre toute autre personne ou institution dont les actes pourraient constituer des infractions pénales dans le cadre de l’instruction menée dans la présente cause (P. 69/0). Elle a indiqué qu’elle avait passé un contrat de subventionnement (P. 69/1) pour un montant annuel maximal de 50'000 fr. avec la K., alors présidée par C., et qu’il y avait ainsi tout lieu de craindre, compte tenu des évènements relatifs à cette fondation et de la plainte pénale déposée par l’E.________ à l’encontre de
6 - C., qu’elle ait également été lésée par le comportement du prénommé. B.Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Procureur général a reconnu le statut de demandeur au pénal et au civil de la « Municipalité » D. et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le procureur général a considéré en substance que les actes reprochés à C.________ étaient de nature à pouvoir causer un préjudice direct aux collectivités publiques concernées, que la D.________ avait versé annuellement le montant de 50'000 fr. à la K., que les agissements de C. pourraient avoir lésé les intérêts de la D., comme ceux de la S. et ceux de l’E., que ceux-ci étaient également de nature à porter atteinte à la confiance des citoyens en la D. et que l’intérêt juridiquement protégé de la « Municipalité » D.________ était manifeste, à tout le moins en relation avec d’éventuelles infractions d’obtention frauduleuse de subventions, voire d'escroquerie, comme de gestion déloyale des intérêts publics. C.Par acte du 15 octobre 2018, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le statut de demanderesse au civil soit refusé à la « Municipalité » D.________ et, subsidiairement, à son annulation en tant qu’elle porte sur la qualité de partie plaignante de la « Municipalité » D.________ et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 16 octobre 2018, le Vice-Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif présentée par C.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
7 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public statue sur la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les réf. cit.). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1). La voie d’un recours immédiat est ouverte contre une décision préalable d’exclusion de la qualité de partie plaignante prise lors des débats, les effets d’une telle décision n’étant pas susceptibles d’être réparés par la suite, la personne dont la qualité de partie a été déniée n’ayant alors pas qualité pour former appel ultérieurement (ATF 138 IV 193 consid. 4, JdT 2014 IV 23). Lorsque la décision querellée reconnaît, comme en l’espèce, la qualité de partie plaignante à un tiers, la recevabilité du recours suppose un intérêt juridiquement protégé du recourant à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, la Cour de justice genevoise voit un tel intérêt dans le fait que la situation du prévenu est susceptible d’être péjorée par la présence d’une partie plaignante, autorisée à faire valoir ses droits procéduraux et à prendre des conclusions, tant civiles que pénales contre lui. Elle reconnaît ainsi au prévenu un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à recourir contre l’admission d’une partie plaignante dans la mesure où il allègue que la participation active de celle-ci pourrait influer sur le sort de la cause. La pratique de la Cour
2.1Le recourant reproche au Procureur général d’avoir reconnu à la « Municipalité » D.________ la qualité de lésée. Il fait valoir que les condi- tions de l’art. 115 CPP ne seraient pas réalisées, qu’il y aurait lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est véritablement le cas, que la D.________ n’aurait ni assez précisément allégué, ni rendu suffisamment vraisemblable, qu’elle aurait été lésée par les actes qui lui sont reprochés, que la plainte de la D.________ se limiterait à exposer une hypothétique atteinte au patrimoine, que la situation de cette commune ne serait de loin pas la même que celle de la S.________ ou de l’E., et que le seul fait que la K. ait été reconnue d’utilité publique ne suffirait pas à qualifier le recourant de fonctionnaire au sens des art. 110 al. 3 et 314 CP. 2.2 2.2.1Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
9 - On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unifica- tion du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; TF 6B_549/2013 du 24 févier 2014, consid. 2.1, et SJ 2014 I p. 372, cités par Garbarski, op. cit., p. 126; Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et réf. cit.). Pour être directement touché, le lésé doit, par ailleurs, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les réf. cit. en n. 7). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Si une preuve stricte n’est pas exigée – laquelle est justement l’objet du procès au fond –, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 pp. 91 ss. ; TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2).
10 - En règle générale, en matière d'infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). 2.2.2Dans la systématique du Code pénal, l’abus de confiance, l'escroquerie et la gestion déloyale sont incorporées dans le Titre deuxième, soit dans les infractions contre le patrimoine. Le bien juridique protégé par les art. 138, 146 et 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code Pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c ; ATF 114 IV 135 consid. 1b), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de ceux-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4 ; ATF 114 IV 135 consid. 1). 2.2.3L’art. 35 LSubv prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, donne des indications inexactes ou incomplètes, ou tait des faits, en vue d'obtenir des subventions, ou pour les conserver, sera puni d'une amende jusqu'à 100'000 francs (al. 1). Si l'auteur du délit agit à son profit, l'amende s'élèvera à 500'000 francs au plus (al. 2). L'amende vient en sus du remboursement des subventions (al. 3). L'instigation et la complicité sont punissables (al. 4).
11 - Cette disposition a pour fin de sanctionner les bénéficiaires ayant frauduleusement obtenu des subventions de l’Etat (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les subventions (n° 203), Bulletin du Grand Conseil, séance du 8 février 2005, pp. 7379 ss, sp. 7014), soit des indemnités versées pour des tâches publiques déléguées par l’Etat (cf. art. 7 al. 2 LSubv), soit des aides financières accordées pour des missions d’intérêt public (cf. art. 7 al. 3 LSubv). 2.3En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la règle selon laquelle il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (cf. TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1) ne signifie pas que l’autorité appelée à admettre ou refuser une constitution de partie plaignante doive s’en tenir aux seuls faits allégués par la partie requérante, à l’instar de ce que prévoit l’art. 55 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour le juge civil, mais uniquement que l’autorité n’a pas à administrer des mesures d’instruction sur les allégations de fait de la partie requérante pour décider si elle lui reconnaît ou si elle lui refuse le statut de partie plaignante : il suffit qu’en l’état du dossier et des explications fournies par la partie requérante, il apparaisse vraisemblable que celle-ci a été lésée par les faits reprochés au prévenu pour qu’elle puisse se constituer partie plaignante et, le cas échéant, partie civile. Il peut certes être donné acte au recourant que la D.________ a motivé de manière fort succincte sa constitution de partie plaignante et de partie civile. Mais, elle a joint à sa plainte une copie du contrat de subventionnement conclu avec la K.________ (P. 69/1), lequel a été signé, pour la fondation, notamment par le recourant. La D.________ a ainsi rendu suffisamment vraisemblable à ce stade que les agissements reprochés au recourant par le Ministère public – à savoir d’avoir utilisé les subventions versées à la fondation à d’autres fins que celles convenues dans le contrat de subventionnement et d’avoir ainsi commis un abus de confiance au préjudice direct de la collectivité publique qui a versé les subsides, voire
12 - une escroquerie en cas de détournement prémédité dès la conclusion du contrat – pouvaient aussi avoir porté atteinte à son patrimoine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, mal fondé, doit donc être rejeté. Il n’appartient au surplus pas à la Cour de céans de statuer sur la question de savoir si l’art. 314 CP est applicable au recourant, puisqu’il s’agit d’une question de fond. Il suffit à ce stade de constater que la D.________ a versé annuellement un montant de 50'000 fr. à la K.________ – ce qui n’est pas contesté –, que le recourant pourrait avoir favorisé ses propres intérêts patrimoniaux ou ceux de tiers lors de l’accomplissement de sa tâche au sein de la K.________ et que ses agissements seraient susceptibles de faire douter les citoyens du bon fonctionnement de l’Etat Au vu de ce qui précède, l’intérêt juridiquement protégé de la D.________ à pouvoir intervenir dans le cadre de la présente enquête est manifeste, de sorte que c’est à bon droit que le Procureur général lui a reconnu la qualité de demanderesse au civil dans la présente cause.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Il convient de rectifier d’office le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée en application de l’art. 83 al. 1 CPP, le dispositif de la décision attaquée reconnaissant le statut de demanderesse au pénal et au civil à la « Municipalité » D.________ et non à la D.________. Selon l’art. 137 al. 1 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. Tant le Procureur général dans les motifs de sa décision que le recourant dans la motivation de son recours parlent indifféremment de la « commune » et de la « Municipalité » d’[...], sans avoir apparemment l’intention de distinguer les deux termes. Il est donc manifeste que le dispositif est simplement entaché d’une erreur de plume,
13 - qu’il y a lieu de rectifier d’office (art. 83 al. 1 CPP). 3.2Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2018 est rectifiée d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Procureur général du canton de Vaud reconnaît le statut de demanderesse au pénal et au civil de la D.. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.), -D., -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour la S.________),
14 - -Service juridique et législatif (pour l’E.), -Me Stève Kalbermatten, avocat (pour la K.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :