351 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE18.008347-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 104, 115, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2018 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.008347-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 mai 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour gestion déloyale des intérêts publics, subsidiairement gestion déloyale. Il lui reproche en substance d’avoir agi, dès 2016 au moins, alors qu’il était
2 - membre de la Municipalité de la C., et membre et président du Conseil de la K., de manière à doter cette dernière de moyens humains et/ou matériels excessifs, tout en cherchant à favoriser les activités commerciales de sa société I.________ au travers de sous- locations lucratives pour cette dernière, lui-même et/ou des proches. La K., inscrite au Registre du commerce depuis le 8 novembre 2010, a son siège à [...]. C’est une fondation d’intérêt public qui a pour but d’offrir des logements de transition à des personnes domiciliées dans la commune fondatrice ou dans les communes ayant adhéré au but de la fondation, et qui sont menacées de perdre ou qui ont effectivement perdu leur logement, de mettre ainsi en œuvre toute les mesures utiles nécessaires telles que définies dans le règlement de fondation. G. est membre et président du conseil de la K.________ et dispose de la signa- ture collective à deux (P. 7). Cette fondation reçoit notamment des prestations et des subventions des collectivités publiques, ainsi que des dons (P. 7/1). La société I., inscrite au Registre du commerce depuis le 31 janvier 2003, a son siège à [...]. G. est associé gérant de cette société et dispose de la signature individuelle. Elle a pour but l’analyse, les conseils et la gestion, soit la vente de compétences nécessaires à l’analyse systémique des domaines et de l’environnement de l’entreprise, aux conseils sur la réalisation et l’expertise de faisabilité des projets de tous types, ainsi qu’à leur conduite, et à la gestion en délégation de personnes des divers secteurs de l’entreprise (P. 5). b) Le 24 mai 2018, l’O., par le Service juridique et législatif (ci-après : SJL), a déposé une plainte pénale contre G., ainsi que contre toute autre personne ayant prêté la main aux agissements de celui-ci, pour gestion déloyale, voire abus de confiance. Il fait notamment grief à G.________ d’avoir à tout le moins lésé l’O.________ sous l’angle de la législation sur les subventions et sous celui des intérêts publics en gérant les deniers de la K.________ de manière déloyale et abusive pour en faire profiter la société I.________ (P. 13/1).
3 - Se référant au rapport établi le 16 mai 2018 par le Contrôle cantonal des finances (P. 13/2), l’O.________ a exposé en bref que la K.________ était principalement subventionnée par l’Etat et par le Service de la prévoyance et de l’aide sociale (ci-après : SPAS), mais qu’elle recevait également des soutiens et des dons de certaines communes, que les subventions avaient passé de 150'000 fr. en 2011 à 923'000 fr. en 2018, que G., qui disposait de la signature collective à deux pour engager la K., avait pris un grand nombre de décisions seul, qu’il possédait 75% des parts sociales d’I., que la K. louait des locaux situés à la [...] d’une surface de 511 m 2 au prix de 10'700 fr. par mois, que la fondation avait décidé de sous-louer une partie de ces locaux surdimensionnés pour elle sous forme de coworking, que G.________ avait loué les premiers 20 m 2 pour la société I.________ pour un loyer de 600 fr. par mois, laquelle gérait le coworking pour la fondation et facturait des honoraires à hauteur de 180 fr. par heure, qu’I.________ avait touché 246'000 fr. d’honoraires, que cette société avait encaissé les montants versés par les coworkers sans les restituer à la K., qu’elle facturait un loyer situé entre 250 et 300 fr. le m 2 , qu’I. avait conclu un bail portant sur de nouveaux locaux sis à la [...] à fin 2015, que cette opération visait apparemment à développer l’activité de coworking gérée par I., que la K. avait payé le loyer de ces locaux et certaines charges durant plusieurs mois sans en retirer aucun bénéfice, qu’I.________ avait alors encaissé l’entier du produit du coworking qu’elle n’avait pas rétrocédé à la K., que G. avait confié la gestion admi- nistrative et les ressources humaines de la fondation à son épouse, que l’activité de coworking avait impliqué une augmentation massive des loyers payés par la K.________ et la prise en charge des honoraires facturés par I., que l’augmentation de la subvention était en partie liée à cette activité et que G. avait à plusieurs reprises fait pression auprès du SPAS en vue de l’octroi des montants nécessaires, cachant certains éléments à ce service. c) Le 1 er juin 2018, la K.________ a déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de demanderesse au pénal et au civil,
4 - faisant valoir qu’elle était lésée par les agissements de G.________ (P. 34/1). d) Par décision du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a suspendu G.________ dans l’exercice de ses fonctions au sein de la Municipalité de la C.. Une procédure de recours est actuellement pendante. e) Le 4 juillet 2018, l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a démis G. de ses fonctions de président et de membre du Conseil de la K.________ et a désigné A.________ en qualité de commissaire de cette dernière, avec signature individuelle, précisant que celui-ci assumait les responsabilités du président de la fondation (P. 44/1). f) Par courrier du 6 juillet 2018, la C.________ a requis que la qualité de demanderesse au civil lui soit reconnue et a demandé à pouvoir consulter le dossier de la présente cause. Elle invoque l’existence possible d’un préjudice dans l’hypothèse où les fonds versés à la K.________ par la C.________ sous la forme d’une subvention annuelle de 155'000 fr. depuis la constitution de celle-ci auraient été utilisés contrairement à leur but par G.________ en sa qualité de président du Conseil de dite fondation (P. 43/0). g) Le 11 juillet 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de G., assisté de son conseil, en présence du conseil de la K. et de son commissaire, A.. G. a notamment déclaré qu’il avait créé la société I.________ dans le but de proposer des services et des prestations dans la gestion et la coordination de projets, qu’il avait décidé de mettre fin à l’activité de cette société à fin 2018 au plus tard, qu’il avait été municipal de la C.________ du 1 er octobre 2007 au 30 juin 2011, qu’il était redevenu municipal de cette commune le 1 er juillet 2016, qu’en mai 2016, l’activité relative au coworking avait été externalisée de la K.________ pour être confiée à la société I.________, cette société devenant sous-locataire de la fondation pour une partie des locaux situés à la [...] et reprenant les locaux de la [...] en se débrouillant avec la
5 - ville et la gérance, qu’à partir du 1 er septembre 2016, I.________ avait versé un loyer de 700 fr. par mois à la K., que la K. avait confié à I.________ la gestion administrative de son personnel, qu’il y avait une transparence totale par rapport au mandat confié à I.________ et au travail lié aux ressources humaines vis-à-vis de la fondation et qu’il estimait à 241'000 fr. les revenus qu’il avait tirés de son activité pour la K.. Par courrier du 12 juillet 2018, le Procureur général a interdit à Me Stève Kalbermatten, mandataire de la K., et à A., commissaire de dite fondation, de divulguer à des tiers le contenu de l’audition de G. du 11 juillet 2018 jusqu’aux auditions des membres du Conseil de fondation W.________ et M.________ appointées au 16 août 2018 (P. 46). B.a) Par ordonnance du 6 août 2018, le Procureur général a reconnu le statut de demandeur au pénal et au civil de l’O.________ et de demanderesse au civil de la C., a dit qu’il serait statué par décision séparée sur les questions relatives à l’accès au dossier et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le Procureur général a considéré en substance que l’analyse juridique de la qualité de plaignant pouvait se faire mutantis mutandis de la même manière pour l’O. et pour la C., que les infractions reprochées étaient des infractions contre le patrimoine et des infractions contre le devoir de fonction, que les actes reprochés à G. étaient de nature à avoir causé un préjudice direct aux deux collectivités publiques concernées, de sorte qu’il convenait de leur permettre de défendre leur position et de participer à la suite de l’instruction, que leur qualité de partie plaignante devait ainsi leur être reconnue s’agissant d’é- ventuelles infractions d’obtention frauduleuse de subventions, voire d'escroquerie, comme de gestion déloyale des intérêts publics, ce même si l’on retenait d’emblée qu’un éventuel abus de confiance ou une gestion déloyale n’avait pu léser que la K.________, que le fait, pour le prévenu,
6 - d’avoir favorisé des intérêts patrimoniaux personnels dans le cadre d’une mission de service public était de nature à porter atteinte à la confiance des citoyens en l’O.________ et en la C.________ et que ces deux collectivités devaient être considérées comme lésées au sens de l’art. 115 CPP. b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public central, division affaires spéciales, a dit que la K.________ et la C.________ n’avaient, en l’état, pas accès au dossier jusqu’au 4 septembre 2018, sous réserve de prolongation, les frais suivant le sort de la cause. C.Par acte du 17 août 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 6 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le statut de demanderesse au civil soit reconnu à la C.________ et, subsidiairement, à son annulation en tant qu’elle porte sur la qualité de partie plaignante de la C.________ et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations spontanées du 22 août 2018, la C.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé par G.. Par décision du 23 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif présentée par G. en ce sens que l’O.________ et la C.________ ne sont pas reconnus parties à la procédure et n’ont pas accès au dossier jusqu’à droit connu sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
7 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public statue sur la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les réf. cit.). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1). 1.2Le présent recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui conteste la qualité de partie plaignante reconnue à la C.________ par le Ministère public, sans toutefois remettre en cause la qualité de partie de l’O.. La C. conclut à l’irrecevabilité du recours. La voie d’un recours immédiat est ouverte contre une décision préalable d’exclusion de la qualité de partie plaignante prise lors des débats, les effets d’une telle décision n’étant pas susceptibles d’être réparés par la suite, la personne dont la qualité de partie a été déniée n’ayant alors pas qualité pour former appel ultérieurement (ATF 138 IV 193 consid. 4, JdT 2014 IV 23). Lorsque la décision querellée reconnaît, comme en l’espèce, la qualité de partie plaignante à un tiers, la recevabilité du recours suppose un intérêt juridiquement protégé du recourant à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, la Cour de justice genevoise voit un tel intérêt dans le fait que la situation du prévenu est susceptible d’être péjorée par la présence d’une partie plaignante, autorisée à faire valoir ses droits procéduraux et à prendre des conclusions, tant civiles que pénales contre lui. Elle reconnaît ainsi au prévenu un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à recourir contre l’admission d’une partie plaignante dans la mesure où il allègue que la participation active de celle-ci pourrait influer sur le sort de la cause. La pratique de la Cour
8 - suprême du canton de Berne semble aller dans le même sens (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II pp.125ss, spéc. p. 140). Dans le cas présent, la C.________ a été admise en procédure uniquement en qualité de demanderesse au civil. Au vu des risques encourus par le recourant en lien avec les prétentions civiles de cette dernière, lesquelles pourraient à l’évidence péjorer sa situation, la qualité pour recourir contre la décision querellée doit être reconnue à G.________. Partant, il convient d’entrer en matière sur le recours.
2.1Le recourant soutient que la qualité de demanderesse au civil ne peut être reconnue à la C., faisant valoir que les conditions de l’art. 115 al. 1 CPP ne seraient pas réalisées. Il soutient que la C. n’aurait pas motivé sa demande, que ses allégations ne permettraient pas d’établir une quelconque infraction visant un bien juridique dont elle serait titulaire, qu’elle n’établirait pas, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre une telle infraction et la lésion de ses droits et que l’on ne pourrait pas raisonner mutatis mutandis avec la situation de l’O.. Il expose en substance que la situation de la C. et celle de l’O.________ ne seraient pas identiques, que la loi vaudoise sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15) ne serait pas applicable à la C., que celle-ci évoquerait tout au plus le versement d’une subvention de 155'000 fr. par année à la K., sans faire état de manœuvres qu’il aurait diligentées, qu’elle n’aurait pas précisé à quelles conditions les subventions étaient versées, que l’abus de confiance au détriment de la C.________ ne ressortirait pas de la demande de celle-ci et que l’art. 314 CP ne trouverait pas application, dès lors qu’il n’aurait pas agi comme fonctionnaire ou membre d’une autorité, mais uniquement en tant que président du Conseil de la K.________. 2.2
9 - 2.2.1Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unifica- tion du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; TF 6B_549/2013 du 24 févier 2014, consid. 2.1, et SJ 2014 I p. 372, cités par Garbarski, op. cit., p. 126; Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et réf. cit.). Pour être directement touché, le lésé doit, par ailleurs, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les réf. cit. en n. 7). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Si une preuve stricte n’est pas exigée – laquelle est justement l’objet du procès au fond –, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions
10 - civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 pp. 91 ss. ; TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2). En règle générale, en matière d'infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou secondaire pour fonder la qualité de lésé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). 2.2.2Dans la systématique du Code pénal, l’abus de confiance, l'escroquerie et la gestion déloyale sont incorporées dans le Titre deuxième, soit dans les infractions contre le patrimoine. Le bien juridique protégé par les art. 138, 146 et 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code Pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c ; ATF 114 IV 135 consid. 1b), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de ceux-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4 ; ATF 114 IV 135 consid. 1). 2.2.3L’art. 35 LSubv prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, donne des indications inexactes ou incomplètes, ou tait des faits, en vue d'obtenir des subventions, ou pour les conserver, sera puni d'une amende jusqu'à 100'000 francs (al. 1). Si l'auteur du délit agit à
11 - son profit, l'amende s'élèvera à 500'000 francs au plus (al. 2). L'amende vient en sus du remboursement des subventions (al. 3). L'instigation et la complicité sont punissables (al. 4). Cette disposition a pour fin de sanctionner les bénéficiaires ayant frauduleusement obtenu des subventions de l’Etat (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les subventions (n° 203), Bulletin du Grand Conseil, séance du 8 février 2005, pp. 7379 ss, sp. 7014), soit des indemnités versées pour des tâches publiques déléguées par l’Etat (cf. art. 7 al. 2 LSubv), soit des aides financières accordées pour des missions d’intérêt public (cf. art. 7 al. 3 LSubv). 2.3En l’espèce, il peut certes être donné acte au recourant que la C.________ a motivé de manière très succincte sa demande tendant à ce que la qualité de demanderesse au civil lui soit reconnue, faisant principalement état du fait qu’elle versait annuellement une subvention de 155'000 fr. à la K.________ depuis sa constitution et que ces fonds pourraient avoir été utilisés contrairement au but de cette fondation par G., alors président du Conseil de celle-ci et municipal de la C.. Un exposé de la situation expliquant les liens entre, d’une part, la C.________ et, d’autre part, le prévenu et la K., dont il présidait le Conseil, ainsi que l’affectation, par la K., de l’argent versé par la C., aurait été souhaitable. Il apparaît toutefois que le Procureur général disposait, au moment de statuer sur la demande formulée par la C., d’un dossier suffisamment complet pour comprendre les rôles et les interactions des différents protagonistes de la présente cause. En outre, comme relevé par la C., il paraît difficile, à ce stade de l’instruction, de chiffrer précisément les prétentions civiles de la commune, l’ensemble des actes commis par G. en lien avec la K.________ devant tout d’abord être définis. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, mal fondé, doit être rejeté. Il n’appartient pas à la Cour de céans de statuer sur la question de savoir si la LSubv est applicable à la C.________ puisqu’il s’agit d’une question de fond. Il suffit à ce stade de constater que cette
12 - commune a effectivement versé annuellement un montant de 155'000 fr. à la K.________ – ce qui n’est pas contesté – et que ce montant pourrait avoir été obtenu grâce à des manœuvres du recourant, alors municipal de la C., pouvant relever de l’escroquerie ou de la gestion déloyale des intérêts publics, ce quand bien même le recourant soutient qu’il n’aurait pas eu le statut de fonctionnaire ni celui de membre d’une autorité. De plus, les liens entre les différentes fonctions alors occupées par le recourant à la K., à la C.________ et à la société I.________ doivent encore être déterminés. A l’instar du Ministère public, la Cour de céans considère, à ce stade précoce de l’enquête, qu’il a été rendu suffisamment vraisemblable que le recourant pourrait avoir favorisé des intérêts patrimoniaux personnels – qu’il s’agisse de ses propres intérêts ou de ceux de tiers contre lesquels l’enquête pourrait également être dirigée – et lésé les intérêts de la C., tout comme ceux de l’O., lors de l’accomplissement de la tâche publique qui lui avait été confiée au sein de celle-ci et de la K., et que ses agissements seraient susceptibles de faire douter les citoyens du bon fonctionnement de l’Etat. Au vu de ce qui précède, l’intérêt juridiquement protégé de la C. à pouvoir intervenir dans le cadre de la présente enquête est manifeste, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public lui a reconnu la qualité de demanderesse au civil, à tout le moins en relation avec les éventuelles infractions d’obtention frauduleuse de subventions (art. 35 LSubv), voire d’escroquerie (art. 146 CP), comme de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
13 - 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à la C.________ qui s’est déterminée sans en avoir été requise. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour G.), -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour la C.), -Service juridique et législatif (pour l’O.), -Me Stève Kalbermatten, avocat (pour la K.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
14 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :