351 TRIBUNAL CANTONAL 838 PE18.008235-NPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319 CPP ; 14 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2020 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008235- NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 mars 2018, P.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre les agents de sécurité de la discothèque «N.________ » ainsi que contre les agents de police qui étaient intervenus à son endroit le même jour, vers 3h00, devant cet établissement. En substance, il a expliqué qu’un agent de
2 - sécurité, identifié par la suite comme étant G., l’aurait menacé, après lui avoir refusé l’entrée de l’établissement, de le « traîner hors du champ de la caméra pour [lui] défoncer la gueule », qu’il aurait tenté de le faire et que deux de ses collègues seraient venus lui prêter main forte. En outre, le prévenu et ses collègues auraient totalement dénudé la moitié supérieure du corps du plaignant, l’auraient frappé et l’auraient entravé au moyen de menottes trop serrées. P. fait également grief aux policiers qui sont ensuite intervenus de l’avoir laissé trop longtemps torse nu alors qu’il faisait froid et avec des menottes trop serrées, ce qui lui aurait causé de fortes douleurs au poignet gauche. Enfin, le plaignant affirme que des policiers auraient refusé d’enregistrer la plainte qu’il souhaitait déposer contre G.________ et qu’ils auraient tenté de le dissuader de le faire directement auprès du Ministère public. b) Le 9 juillet 2018, la police, sur mandat du Ministère public, a procédé à l’audition de H., chauffeur de taxi présent au moment des faits, en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré qu’à force de prendre en charge des clients de l’établissement du N., il avait sympathisé avec G.________ et qu’il avait de bons contacts avec lui. S’agissant des faits qui étaient reprochés à ce dernier, le témoin a expliqué que le plaignant se serait énervé lorsque les agents de sécurité lui avaient refusé l’entrée du club et qu’il aurait voulu « leur rentrer dedans ». Il a affirmé que ce serait le plaignant qui aurait commencé. Il se serait mis seul à torse nu et aurait roulé au sol. Les agents de sécurité auraient tenté de le mettre à l’écart pour le maîtriser, puisqu’il gênait visiblement les clients de l’établissement. Ils n’auraient toutefois pas été violents et ne l’auraient pas frappé. Le 4 septembre 2018, la police a également procédé à l’audition de G.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a contesté avoir agressé le plaignant, l’avoir menacé, trainé hors du champ de la caméra et l’avoir intentionnellement dénudé. Il a expliqué avoir refusé l’accès du club au plaignant car il n’avait pas de pièce d’identité. Le plaignant n’aurait toutefois pas cessé de tenter d’entrer, en utilisant même le document d’identité d’un autre client. Essuyant un nouveau refus, il aurait
3 - insulté le prévenu. Il lui aurait également dit que s’il ne le laissait pas entrer, il verrait ce qui allait lui arriver et que s’il le touchait, il déposerait plainte contre lui. Le prévenu lui aurait à nouveau demandé de sortir du palier de la discothèque. Le plaignant se serait exécuté, serait allé poser son sac à dos à quelques mètres de l’entrée puis aurait déclaré au prévenu que s’il voulait s’expliquer avec lui, il pouvait venir. Après avoir enlevé sa veste et pris quelque chose dans son sac, P.________ serait revenu vers l’entrée du club en gardant les mains dans ses poches. Le prévenu lui aurait alors demandé de sortir ses mains mais il ne se serait pas exécuté. Craignant que le plaignant détienne un couteau, le prévenu aurait perçu un danger pour lui mais également pour les clients de la discothèque. Il aurait alors mis sa main sur l’épaule du plaignant pour l’inviter à partir mais ce dernier aurait résisté. Le prévenu aurait ensuite passé ses mains autour de la taille du plaignant et l’aurait déplacé de quelques mètres. P.________ serait cependant revenu à la charge tout en mettant une de ses mains dans la poche de son pull. Le prévenu lui aurait à nouveau demandé de reculer mais il ne se serait pas exécuté. Le prévenu aurait alors poussé le haut du corps du plaignant pour lui faire sortir la main de sa poche puis un de ses collègues serait venu discuter avec le plaignant. Peu de temps après, ce dernier serait encore revenu à la charge et le prévenu l’aurait saisi par le bras puis tiré en arrière, ce qui aurait fait remonter son pull. A ce moment-là, le plaignant aurait mis son pied derrière celui du prévenu et tous deux seraient tombés. En voyant cela, W., agent de police en congé, serait venu aider le prévenu qui aurait bloqué le bras gauche du plaignant et l’aurait immobilisé en le ceinturant. W. aurait appelé la police puis passé au plaignant les menottes que le prévenu était allé chercher dans sa voiture. c) Il ressort de l’extrait du Journal des évènements de police du 27 mars 2018 (P. 14) ainsi que du rapport d’investigation établi le 5 avril 2018 par la Police municipale de Lausanne (P. 5), que les agents de police qui sont intervenus à l’endroit de P.________ tant devant la discothèque que devant l’Hôtel de police où il avait été retrouvé plus tard endormi, ont indiqué au plaignant la procédure qui lui permettrait de
4 - déposer plainte ainsi que les coordonnées des différents intervenants pour prendre rendez-vous à cette fin. Selon le rapport d’investigation établi le 21 septembre 2018 par l’inspecteur [...] de la Brigade criminelle de la Police judiciaire de Lausanne (P. 9), le prévenu a relaté les faits avec précision et conformément au contenu des images de vidéosurveillance analysées par la police. Celles-ci démontraient que le prévenu avait procédé au contrôle systématique des personnes désirant entrer dans l’établissement. Son attitude avait semblé calme et respectueuse lors des conversations avec le plaignant, quand bien même celui-ci s’était montré insistant. Il restait toutefois à établir les faits s’agissant de la mise en place des menottes, ainsi que l’attitude des intervenants policiers à l’endroit du plaignant. d) Le 4 avril 2019, la Procureure a entendu W.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a déclaré qu’il se trouvait le soir des faits au N.________ avec quatre collègues policiers en congé. En sortant pour fumer à l’extérieur du club, il aurait vu plusieurs fois le plaignant essayer d’entrer dans l’établissement malgré les refus qu’il essuyait. Il aurait vu le prévenu accompagner le plaignant un peu plus loin de l’entrée, avant qu’ils ne s’empoignent. Il ne pouvait toutefois pas donner davantage de détails, ne sachant pas qui avait commencé. Il les aurait observés, jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que l’agent de sécurité était mal pris. Il lui aurait alors prêté main forte, en saisissant les jambes du plaignant pour l’accompagner au sol. Il aurait ensuite passé les menottes que lui avait tendues le prévenu aux poignets du plaignant qui était maîtrisé, couché sur le ventre, tout en vérifiant que celles-ci ne soient pas trop serrées, puis aurait téléphoné au 117. Selon W., le prévenu n’aurait pas été agressif. Entendu le 19 décembre 2019 par la Procureure en qualité de personne appelée à donner des renseignements, P. a confirmé sa plainte. Il a expliqué qu’il s’était vu refuser l’entrée du club et qu’il serait resté sur le trottoir, où il aurait été en droit de demeurer. Le prévenu, qui aurait été « frustré » qu’il ne quitte pas les lieux, l’aurait menacé
5 - d’intervenir physiquement à son encontre. Le plaignant lui aurait alors répondu « tu crois quoi, il y a une caméra en face, tu vas me mettre sur la gueule parce que je suis sur le trottoir ». Le prévenu lui aurait ensuite « plus ou moins sauté dessus pour essayer de [le] chopper », tandis que le plaignant essayait de rester dans le champ de la caméra de surveillance. P.________ a ensuite déclaré que s’il n’était pas parti lorsque l’entrée lui avait été refusée, c’était parce qu’il était avec quelqu’un et qu’il passait « une bonne soirée ». Confronté aux déclarations de W., le plaignant a déclaré que cela confirmait que les agents de sécurité et les policiers « se tenaient la main ». Il a ensuite contesté avoir présenté la carte d’identité d’un tiers, avoir invité le prévenu à venir s’expliquer, être allé chercher quelque chose dans son sac et l’avoir mis dans sa poche. A ce sujet, il a indiqué qu’il aurait toujours dans sa poche « le couteau en question » et l’a montré à la Procureure. Il a ensuite indiqué qu’il avait « certainement » bu, qu’il serait « conscient d’avoir joué un rôle dans cette escalade de violence en refusant de [se] plier à une demande qui était non justifiée et sous un motif mensonger », mais que la réponse du prévenu aurait été disproportionnée. Il aurait demandé « deux ou trois fois » de pouvoir entrer dans le club, puis se serait « bien foutu de la gueule de G.», qui aurait joué le « gros dur » en lui affirmant qu’il n’avait pas le droit de laisser entrer des gens sans papier. Le plaignant aurait été « obligé » de lui répondre qu’il disait n’importe quoi, ce que le prévenu n’aurait pas aimé. e) Par courrier du 28 décembre 2019, P.________ a complété ses déclarations et s’est plaint du fait que l’inspecteur [...] aurait tenté de le convaincre de retirer sa plainte en lui adressant une déclaration de retrait de plainte à signer. Le plaignant a également requis que l’entier des images de vidéosurveillance jusqu’au départ de tous les policiers soit versé au dossier. Par courrier du 10 janvier 2020, G.________, par son défenseur, a conclu au classement de la procédure engagée à son encontre et a requis qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] lui soit allouée.
6 - f) Par avis du 5 février 2020, la Procureure a indiqué aux parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et laisser les frais à la charge de l’Etat. Elle leur a en outre imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et produire les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. Par courrier du 16 février 2020, P.________ a indiqué qu’il était nécessaire d’attendre la fin de la procédure MP.2020.586-PCF avant de rendre une décision de clôture dans la présente cause. Par courrier du 25 février 2020, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, le prévenu a réitéré les conclusions formulées dans son courrier du 10 janvier 2020. Le 11 juin 2020, la Procureure a contacté le Ministère public du canton de Neuchâtel qui lui a indiqué que la procédure MP.2020.586-PCF concernait des voies de fait et des injures et qu’hormis P., il n’y avait pas d’identité de parties entre cette procédure et la présente enquête. B.Par ordonnance du 18 juin 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G. pour voies de fait, menaces et contrainte ainsi que contre inconnus pour voies de fait, abus d’autorité et contrainte (I), a dit qu’il y avait lieu d’octroyer à G.________ une indemnité pour ses frais de défense de 5'815 fr. 80, TVA et débours compris, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Premièrement, la Procureure a considéré que, s’agissant de l’intervention du prévenu à l’encontre du plaignant, l’instruction avait permis d’établir que ce dernier n’avait pas accepté de se faire refuser l’entrée du club, au motif qu’il n’avait pas de pièce d’identité, et qu’il avait refusé de quitter les lieux. Il s’était montré plus qu’insistant en tentant à de multiples reprises d’entrer dans la discothèque et n’avait pas
7 - obtempéré aux injonctions de partir qui lui étaient signifiées par les agents de sécurité. L’intervention du prévenu à l’endroit du plaignant avait été adéquate et proportionnée, quand bien même ce dernier se faisait insistant. Les déclarations de G.________ étaient en outre corroborées par les déclarations de W.________ ainsi que par les images de vidéosurveillance. S’agissant des deux collègues du prévenu, la Procureure a tout d’abord indiqué, qu’il n’y avait aucun élément au dossier permettant de retenir que le dénommé [...], second agent de sécurité du club le soir des faits, s’en était pris physiquement au plaignant. P., lorsqu’il était réapparu dans le champ de la caméra après l’intervention de cet agent, était débout et ne présentait aucune blessure. Les images de vidéosurveillance montraient clairement que cet agent se trouvait à l’intérieur de la discothèque au moment où le prévenu et le plaignant s’étaient retrouvés au sol, raison pour laquelle W. était intervenu. S’agissant de ce dernier, la Procureure a constaté que les images de vidéosurveillance montraient qu’il s’était borné à saisir les jambes du plaignant puis à le maintenir au sol et à lui passer les menottes. Le fait d’avoir menotté le plaignant en attendant l’arrivée de la police n’apparaissait pas disproportionné compte tenu de son attitude. Par ailleurs, le plaignant n’avait apporté aucune preuve de blessures engendrées par un mauvais menottage. Troisièmement, aucun élément ne corroborait les dires du plaignant selon lesquelles G.________ aurait proféré des menaces. Au contraire, il semblait plutôt que ce fût le plaignant qui aurait eu une attitude déplacée. En présence de versions irrémédiablement contradictoires, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations. S’agissant de l’attitude de la police intervenue devant la discothèque, aucun élément au dossier ne corroborait le fait que le plaignant ait été blessé par des menottes trop serrées. Quant au fait de l’avoir laissé torse nu, la Procureure a estimé qu’au vu des vêtements
8 - portés par les personnes présentes, il ne devait pas faire extrêmement froid, que le plaignant était en outre menotté, de sorte qu’il n’était pas possible de lui remettre son pull et que cela ne constituait pas une infraction pénale. Enfin, les policiers n’avaient aucunement refusé le dépôt de plainte de P.. La procédure qui devait être suivie avait été expliquée au plaignant, qui n’avait cependant pas voulu suivre les indications de la police. Il n’y avait donc aucunement eu un abus de la part de celle-ci. Quant au courrier adressé au plaignant par la Brigade criminelle de la police judiciaire de Lausanne, il ne constituait pas un abus d’autorité ou une forme de contrainte. En effet, le policier n’avait fait qu’offrir une possibilité au plaignant et on ignorait au demeurant dans quel contexte ce courrier avait été envoyé et ce qui avait été dit oralement en lien avec celui-ci. C.Par acte daté du 30 juin 2020, déposé le 2 juillet suivant, P. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation. Par avis du 16 juillet 2020, un délai au 5 août suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A la demande du recourant, ce délai a été prolongé au 14 août
Le recourant s’est acquitté du montant requis le 11 août 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La
10 - décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 18 septembre 2020/720 consid. 2.1et la référence citée). 2.2Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
11 - Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 2.3.1Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’une autre loi. Cette disposition ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). 2.3.2Aux termes de l’art. 218 al. 1 let. a CPP, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne lorsqu’il a surpris celle-ci en flagrant délit de crime ou de délit ou qui l’a interceptée immédiatement après un tel acte. Lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force qu’en dernier recours et conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 200 et 218 al. 2 CPP). La notion de particulier vise toute personne qui n’est pas membre d’un corps de police. Il peut s’agir d’une personne privée totalement étrangère à la procédure, d’un témoin, de la partie plaignante,
12 - d’employés d’entreprises privées ou encore de contrôleurs de bus ou de train (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 218 CPP). L’usage par des tiers d’entreprises spécialisées dans la surveillance de lieux pour prévenir des violences ou des actes contraires à la propriété ne confère pas un pouvoir illimité à ces dernières. Elles peuvent tout au plus prévenir, dénoncer, voire intercepter l’auteur d’un crime ou d’un délit. Pour le reste, les mesures de contrainte sont du ressort de la police (Albertini/Armbruster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 218 CPP ; JdT 2015 III 218 consid. 3). 2.3.3Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-ESéc ; BLV 935.91) régit les activités exercées, sur le domaine public ou sur le domaine privé, telles que la protection des personnes et la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (cf. art. 4 C- ESéc). L’art. 15 al. 2 C-ESéc prévoit que le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité. Dans le cadre de leurs missions, de par la nature même de leurs activités, les agents de sécurité peuvent être amenés à recourir à la force. Ils doivent toutefois agir dans les limites rappelées ci-dessus. Ainsi, l’admissibilité du recours à la force doit s’examiner, en ce qui concerne les agents de sécurité, essentiellement au regard du principe de la proportionnalité (JdT 2015 III 218 consid. 3).
3.1Dans un premier moyen, le recourant conteste le refus du Ministère public de se procurer les images de vidéosurveillance de la discothèque jusqu'au départ de la police, comme il l’a requis dans son courrier du 28 décembre 2019. Le plaignant a formulé cette réquisition près d'un an et neuf mois après les faits (P. 12). La Procureure a estimé que cette requête
13 - n’était pas utile pour l'appréciation de la cause et que les images ne seraient probablement plus disponibles. A juste titre. D’une part, les considérants ci-dessous démontrent qu’une poursuite de l'instruction ne se justifie pas. D’autre part, s’agissant de la disponibilité des images requises, il y a lieu de relever que la pièce à conviction n° 24162 est constituée du DVD sur lequel les images de vidéosurveillance de l’intervention de G.________ et W.________ ont été enregistrées. Les images de l’interpellation policière qui a suivi celle-ci n’apporteraient aucun élément déterminant. En outre, l'art. 11 al. 1 de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65) prévoit que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne seront plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. L'art. 23a de la même loi prévoit qu’à moins qu'une autorité n'ordonne leur conservation dans le cadre d'une procédure pénale, les images enregistrées doivent être détruites automatiquement après un délai de sept jours, ou en cas d'atteinte aux personnes ou aux biens, après cent jours au maximum. Dès lors, s'il devait y avoir un enregistrement supplémentaire à celui figurant déjà au dossier, il aurait été détruit après cent jours, soit bien avant la réquisition formulée par le plaignant le 28 décembre 2019. 3.2Le recourant conteste également le refus de la Procureure d’attendre la clôture de la procédure MP.2020.586-PCF instruite par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Il ressort du procès-verbal des opérations du 11 juin 2020 qu'il n'y a aucune identité de parties entre la présente procédure et l’enquête neuchâteloise, hormis celle du plaignant. Le recourant se contente par ailleurs d'évoquer des généralités sur le hasard des dates entre autres, alors même qu'il est plaignant dans la présente affaire. Il n’y a donc aucune raison d’attendre la fin de la procédure neuchâteloise avant de clôturer la présente cause. 4.Le recourant formule ensuite plusieurs réquisitions.
14 - 4.1En premier lieu, il requiert une analyse des images de vidéosurveillance versées au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 24162 par des experts du langage corporel et de lecture labiale, le tout en corrélation avec ses commentaires. Cet examen démontrerait le caractère fallacieux des déclarations de G., de W. et de H.. Si tant est que le recours à de tels experts soit concrètement envisageable, cette mesure d’instruction n’apporterait aucun élément supplémentaire au dossier. Les images de vidéosurveillance corroborent les déclarations de G. et de W., sans qu’il soit nécessaire de comprendre le contenu des échanges des personnes concernées. 4.2Le recourant requiert un examen au polygraphe des agents qui sont intervenus sur place afin de confirmer qu’ils ont bien effectué un test d’alcoolémie sur sa personne. Il requiert également production du résultat de ce test et entend savoir pourquoi celui-ci est absent du rapport d’intervention de police. L’examen au polygraphe, certes utilisé dans les séries de télévision américaines, n'est pas un moyen de preuve admis en droit suisse. Il n’est par ailleurs pas pertinent de déterminer si le recourant a été ou non soumis à un test d’alcoolémie dès lors qu’il a lui-même reconnu qu’il avait « certainement » bu et que la Procureure n’en a tiré aucun motif pour classer sa plainte. 4.3En substance, le recourant soutient qu’il serait également nécessaire d’examiner l’existence d’un conflit d'intérêts entre les différents agents de police impliqués dans cette affaire. Il fait valoir que ni les agents qui sont intervenus devant la discothèque ni ceux qui l’ont retrouvé plus tard devant l’Hôtel de police n’auraient accepté d’enregistrer sa plainte, que les coordonnées d’un témoin qui se serait proposé de témoigner en sa faveur n’auraient pas été enregistrées et qu’un agent aurait de surcroît exercé une pression sur lui pour qu’il retire sa plainte en lui envoyant un formulaire à signer, alors même qu’un collègue en congé, soit W., serait directement impliqué dans les
15 - faits qu’il dénonce. Le recourant requiert également qu'il soit déterminé les raisons pour lesquelles un seul prévenu aurait été inquiété alors qu’il mettait en cause plusieurs personnes et les raisons pour lesquelles les agents ayant procédé à son interpellation l’auraient éloigné du champ de la caméra de surveillance de la discothèque. Ces réquisitions ne sont pas pertinentes. Premièrement, même si, par hypothèse, tous les policiers concernés par les affirmations du plaignant se connaissaient, cela ne changerait rien au fait qu'aucun élément constitutif de l'infraction d'abus d'autorité, voire de contrainte, ne serait réalisé comme l’a retenu la Procureure dans sa motivation, qui n’a au demeurant pas été formellement critiquée sur ce point par le recourant. Deuxièmement, il n’y avait nullement lieu d'entendre les autres agents de sécurité et/ou de police concernés en qualité de prévenus si le dossier démontrait qu'il n'y avait aucun comportement à leur reprocher. Enfin, entendre un témoin qui n'a pas été identifié, certes peut-être à tort, n'est tout simplement matériellement plus possible. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’établir plus précisément le déroulement des faits. Pour le surplus, le recourant se contente de requérir des mesures d’instruction sans indiquer les points de la motivation de l’ordonnance qu’il conteste précisément. Or, celle-ci s’avère complète et convaincante. Il ressort tant des images de vidéosurveillance que des déclarations de W., que le recourant a insisté plusieurs fois pour entrer dans la discothèque, même en présentant la carte d’identité d’un tiers (images vers 3h14), et qu’il a refusé de quitter les lieux. Les images de vidéosurveillance (dès 3h37) montrent que, contrairement à ce que le plaignant a affirmé lors de son audition par la Procureure, G. ne lui a nullement « sauté dessus » mais lui a pris le bras pour le faire quitter l’entrée de l’établissement. Le plaignant opposant une vive résistance, le prévenu l’a ensuite poussé puis soulevé en entourant sa taille de ses bras. Malgré cela, le plaignant a tenté de revenir devant l’entrée du club. Le prévenu l’a repoussé, puis un second agent de sécurité a aidé le prévenu à repousser le plaignant loin de l’entrée de l’établissement. Quelques secondes plus tard, le plaignant a
16 - tenté à nouveau de revenir et, bien que tiré par le bras par le prévenu, il s’est obstiné à ne pas vouloir quitter le périmètre de l’entrée du club. C’est alors que le prévenu l’a empoigné et que W.________ est intervenu pour aider le prévenu à immobiliser le plaignant au sol. Les images de vidéosurveillance démontrent ainsi clairement que c’est le comportement du plaignant qui, en refusant obstinément de quitter le périmètre de l’entrée de la discothèque, est à l’origine de l’intervention à son endroit. En intervenant à l’encontre d’un fauteur de trouble, qu’il pensait qui plus est porteur d’un objet dangereux, le prévenu a agi dans le cadre de ses devoirs, soit notamment maintenir la sécurité devant l’entrée de la discothèque. Le recours à la force, tel que décrit ci-dessus, était par ailleurs proportionné aux circonstances. Conformes ainsi au cadre prescrit par l’art. 15 al. 2 C-ESéc, les agissements du prévenu ne revêtent aucun caractère illicite et sont couverts par l’art. 14 CP. La décision de la Procureure de classer la procédure à l’encontre du prévenu échappe donc à la critique. Il en va de même s’agissant des autres agents de sécurité et/ou de police concernés par la plainte du recourant. Comme indiqué précédemment, le recourant requiert des mesures d’instruction supplémentaires sans critiquer la motivation de la Procureure, qui a notamment retenu que le second agent de sécurité de la discothèque n’était pas présent lorsque le plaignant avait été mis au sol, que l’intervention de W.________ avait été proportionnée et que le recourant avait refusé de suivre les indications que lui avait données la police quant à la possibilité de déposer plainte. Un renvoi devant l’autorité de jugement aboutirait très certainement à un acquittement. 4.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
17 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 18 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Me Gloria Capt, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :