351 TRIBUNAL CANTONAL 608 PE18.008193-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 29 al. 1 Cst ; 6 CEDH ; 382 al. 1 CPP, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2018 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008193- DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
– soit l'ordonnance présentement attaquée – que l’audition était maintenue à la date du 24 juillet 2018, expliquant qu’elle avait été fixée à cette date afin de tenir compte des agendas des représentants de chaque partie ainsi que du procureur. Il a précisé que depuis la plainte déposée par U.________ les opérations d’enquête se poursuivaient sans discontinuer. Il a enfin rappelé les raisons de sa décision du 27 juin 2018 de renoncer à l'audition du jeune [...] e) Le 10 juillet 2018, le Procureur a adressé une demande de rapport médical au CHUV (P. 65). B.Par acte du 11 juillet 2018 (P. 70/1), E.________ a recouru contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement le Lausanne (P. 62), en concluant à sa réforme en ce sens que l'audition de la partie plaignante U.________ ait lieu le 17 juillet 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.
4 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1 ; CREP 8 novembre 2017/751 consid. 1.2 ; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2). 1.3En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à la modification de l’ordonnance attaquée, puisque la date de l’audience du 24 juillet 2018 dont il sollicitait qu’elle soit avancée est passée. Le recours
5 - est donc sans objet. Il aurait de toute manière été rejeté, pour les motifs exposés ci-après. 2.Le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité, soutenant qu’aucune mesure d’instruction n’aurait eu lieu depuis le 11 juin 2018 et que des raisons d’agenda ne constituaient pas une raison valable de ne pas avancer de deux semaines l’audition de la partie plaignante fixée au 24 juillet 2018. 2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ; le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_578/2017 du 16 février 2018 consid. 3.4.1). On ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu’aucun d’eux n’est d’une longueur vraiment choquante, c’est l'appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_578/2017 précité). S’agissant des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
6 - 2.2 En l’espèce, on ne distingue aucune violation du principe de la célérité, l’instruction ayant été menée sans discontinuer, y compris pendant la période du 11 juin au 24 juillet 2018 incriminée par le recourant. En effet, le 15 juin 2018, le procureur a cité la partie plaignanteU.________ à l’audience du 24 juillet 2018. En outre, il était prévu d’entendre le jeune [...], fils de la partie plaignante, le 29 juin 2018, mais, le pédiatre de l’enfant ayant indiqué que le garçon avait manifesté son opposition à être entendu et que l’obliger à être entendu pourrait être traumatisant, le procureur a renoncé le 27 juin 2018 à cette audition. Le 5 juillet 2018, le procureur a expliqué au recourant que l’audition de la partie plaignante avait été fixée à la date du 24 juillet 2018 afin de tenir compte des agendas des représentants de chaque partie ainsi que du procureur et qu’elle était par conséquent maintenue, ce qui échappe manifestement à la critique. En effet, il aurait été difficile, sinon impossible, de trouver une nouvelle date plus rapprochée à brève échéance alors qu’il avait déjà été difficile de coordonner les agendas plus d’un mois à l’avance pour le 24 juillet 2018, et cela pour gagner deux semaines seulement alors que l’instruction se poursuivait par ailleurs sans désemparer ; preuve en est que le 10 juillet 2018, le Procureur a encore adressé une demande de rapport médical au CHUV. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé en tant qu’il n’est pas sans objet, doit être rejeté sans autre échange d’écritures Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas sans objet. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 581 fr. 60 ( cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
8 - -Mme U.________, -Service de la population, secteur A (3 février 1979). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :