351 TRIBUNAL CANTONAL 821 PE18.008018-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 78 al. 5 et 141 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.008018-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et sur plaintes de F., B.K. et B.W., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) diligente une instruction pénale contre G.,
2 - né en 1968, ressortissant du Portugal, pour assassinat (art. 112 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). Il est reproché à G.________ d’avoir, le 25 avril 2018, abattu son épouse A.W.________ et son fils A.K.________ au moyen d’une arme à feu et de s’en être pris physiquement et verbalement à sa conjointe durant des années. b) Le 19 juillet 2018, D., frère du prévenu, a été entendu en qualité de témoin par la police sur délégation du Ministère public, avec l’assistance d’une interprète (PV aud. 20). A l’issue de l’audition, l’interprète a donné lecture au témoin de la teneur de ses déclarations en langue portugaise. Il ressort du procès- verbal d’audition ce qui suit (PV aud. 20 p. 12) : « REMARQUE : A la fin de la relecture de la page 6 par l’interprète, le témoin refuse de continuer la lecture. Vu la situation, le témoin est laissé allé et convié à se représenter avant 17 h pour signer le procès-verbal. Le présent procès-verbal est relu par les différentes personnes présentes qui le signent. Ils attestent que ce qui a été protocolé est conforme aux déclarations du témoin D.». Les enquêteurs ont ainsi consigné au procès-verbal le refus du témoin D.________ de poursuivre la relecture au-delà de la page 6 (PV aud. 20 p. 12) ainsi que son refus de signer le procès-verbal à 13 h 40 (PV aud. 20 p. 13). Les deux policiers, l’interprète présente lors de l’audition, le défenseur d’G.________ et les conseils des parties plaignantes ont apposé leurs signatures en dessous du passage reproduit ci-dessus, ainsi que sur chacune des douze pages du procès-verbal (PV aud. 20).
3 - c) Le 3 juin 2020, G.________ a requis le retranchement du dossier du procès-verbal de l’audition d’D.________ du 19 juillet 2018 dont il est fait état ci-dessus (P. 312). Il a fait valoir que l’omission de la mention des motifs du refus du témoin de signer le procès-verbal de sa déposition contreviendrait à l’art. 78 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). d) Par ordonnance du 11 juin 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’G.________ tendant à ce que le procès-verbal de l’audition d’D.________ du 19 juillet 2018 soit retranché du dossier de la cause. Par arrêt du 10 juillet 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance du 11 juin 2020 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède, lui-même ou par délégation à la police, à l’audition d’D.________ et qu’il l’interpelle sur les raisons de son refus de lire l’entier de son procès-verbal d’audition et d’y apposer sa signature, avant de statuer à nouveau sur la requête du 3 juin 2020 d’G.. e) Le 22 septembre 2020, la Procureure a procédé à l’audition d’D. en présence d’un interprète en langue portugaise (PV aud. 30). Le témoin a d’emblée produit un certificat médical (P. 339) établi le 17 septembre 2020 par sa psychiatre, la Dresse [...], laquelle attestait qu’il n’était pas apte, pour raisons médicales, à comparaître devant le Ministère public. G.________ a expliqué en substance qu’il n’était pas bien, mais qu’il s’était présenté et qu’il pouvait être entendu, qu’il avait pris des médicaments, qu’il n’avait rien à dire et qu’il n’avait pas signé le procès- verbal de son audition du 19 juillet 2018 (PV aud. 20) car il n’était « pas d’accord avec des choses qui avaient été écrites ». Il a notamment déclaré ce qui suit : « Il y a beaucoup de choses dans ce procès-verbal qui ne sont pas vraies (...) Je n’ai pas signé parce qu’il y avait des choses fausses. Je vous répète que si je ne l’ai pas signé, c’est parce que tout est faux. Vous me demandez si j’ai rencontré des problèmes de traduction lors de cette audition. Je ne sais pas si c’était des problèmes de traduction. (...) Je ne suis pas revenu car je n’étais pas bien. J’ai vomi dehors. J’avais des
4 - problèmes de santé. (...) Vous me dites que l’interprète a également confirmé, par sa signature, que les déclarations retranscrites étaient conformes à mes déclarations. Je ne sais pas. L’inspecteur a dit autre chose. Ce n’est pas ce que j’ai dit. Vous me demandez pourquoi, au cours de la relecture, je n’ai pas indiqué à la police que les déclarations retranscrites ne correspondaient pas à ce que j’avais dit. Je n’étais pas bien. (...) Tout était faux. Pour répondre à la procureure, qui me demande pour quelles raisons, quand j’ai constaté que (réd.) tout était faux dans le procès-verbal, je ne l’ai pas indiqué à la police.». B.Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’G.________ tendant à ce que le procès-verbal de l’audition d’D.________ du 19 juillet 2018 soit retranché du dossier de la cause (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a exposé en substance qu’elle avait réentendu le témoin D.________ le 22 septembre 2020, qu’il avait expliqué son refus de signer le procès-verbal de son audition du 19 juillet 2018 par le fait qu’il n’était pas d’accord avec des choses retranscrites dans ce procès-verbal et que dans la mesure où les raisons de son refus de signer étaient connues, le procès-verbal d’audition d’D.________ du 19 juillet 2018 était exploitable. Elle a également relevé que le 19 juillet 2018, le procès-verbal avait été remis à D.________ pour relecture en présence d’une interprète, qu’il avait pris connaissance de ses déclarations jusqu’en page 6, avant de refuser de poursuivre la relecture, qu’il n’avait pas souhaité apporter de modifications à ses déclarations, précisant uniquement l’une de ses réponses (PV aud. 20 R. 35), qu’il n’avait à aucun moment indiqué à la police que les propos retranscrits ne correspondaient pas à ses déclarations et que le défenseur du prévenu, les conseils des parties plaignantes et l’interprète avaient attesté, par leurs signatures, que les propos retranscrits par les enquêteurs correspondaient aux déclarations d’D.________.
5 - C.Par acte du 16 octobre 2020, G., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation, le procès-verbal d’audition d’D. du 19 juillet 2018 (PV aud. 20) étant retranché du dossier de la cause, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit, et les lignes 165 à 175 et 956 à 966 du procès-verbal d’audition d’G.________ du 2 juin 2020 (PV aud. 29) étant retirées du dossier, conser- vées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 28 avril 2020/660 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
6 - Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’G.________ est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 78 al. 5 CPP. Il fait valoir que les dispositions relatives aux procès-verbaux d’audition seraient impératives, que leur non-respect rendrait la déposition inexploitable, qu’affirmer que le vice entachant un procès-verbal ne mentionnant pas les raisons du refus de signer de la personne entendue serait réparable, serait en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_529/2019 du 21 février 2010), que le procès-verbal de l’audition du témoin D.________ aurait été établi en violation des règles de validité, que ce témoin contesterait l’exactitude des affirmations retranscrites dans le procès-verbal de son audition et que le procès-verbal d’audition du témoin D.________ du 19 juillet 2018, inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, devrait être retranché du dossier, ainsi que les lignes de l’audition du 2 juin 2020 d’G.________ qui s’y réfèrent. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 76 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1). Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès- verbal (al. 2). Selon l’art. 78 CP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe
7 - chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès- verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). A teneur de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Les dispositions relatives aux procès-verbaux des auditions étant impératives, leur non-respect rend la déposition inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (TF 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.5). 2.2.2D’après le Tribunal fédéral, le procès-verbal revêt plusieurs fonctions dans le cadre de la procédure pénale. Il sert d’abord à recueillir les déclarations faites oralement par les parties et, dans cette mesure, il constitue une base pour l’établissement des faits; il renseigne en outre sur le respect des règles de procédure et, ainsi, garantit un déroulement de la procédure conforme à l’Etat de droit; enfin, il permet au tribunal ainsi qu’aux autorités de recours d’examiner la validité matérielle d’une décision, ainsi que la régularité de la procédure qui y a mené (cf. en dernier lieu ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 245). C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que la personne entendue doit se faire lire ou lire le procès-verbal à l’issue de son audition, et qu’une fois qu’elle en a pris connaissance, elle doit y apposer sa signature, d’une part, et que la jurisprudence a posé que ces règles étaient de nature impérative et que leur violation entrainait l’inexploitabilité de la preuve au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, d’autre part (ATF 143 IV 408 consid. 8.2; TF 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.3; TF 6B_344/2013 du 19 juin 2013 consid. 1.3; TF 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.3).
8 - Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP sert ainsi de fondement pour la constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal. Peuvent ainsi aussi figurer au procès- verbal des circonstances factuelles en lien avec le déroulement de la procédure et/ou d'une audition (TF 1B_529/2019 du 21 février 2020 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018). Comme le précise l’art. 78 al. 5 3 e phr. CPP, le refus de la personne entendue de lire ou de signer le procès-verbal n’entraîne pas la nullité de celui-ci, mais il faut que son refus et les motifs qu’elle invoque à l’appui de celui-ci soient consignés. D’après la doctrine, si, lors de l’audition, la personne qui refuse de lire et/ou de signer le procès-verbal n’est pas invitée à s’exprimer sur les raisons de son refus, l’audition devra être renouvelée sur ce point, faute de quoi le procès-verbal n’est pas exploitable (Bomio/Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 78 CPP p. 377). 2.3Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, les procès-verbaux au sens des art. 76 ss CPP relatent tout ce qui se produit dans le cadre de la procédure pénale. Ils servent ainsi de fondement pour la constatation de l’état de fait et permettent de s’assurer du bon déroulement de la procédure. En l’occurrence, la police a procédé à l’audition du témoin D.________ le 19 juillet 2018 en présence d’une interprète français-portugais, du défenseur du prévenu et des conseils des parties plaignantes. Selon une annotation apposée au pied de son audition, ’ D.________ a refusé de poursuivre la relecture du procès-verbal au-delà de la page 6, alors qu’il en compte 12, mais le procès-verbal ne mentionne pas les raisons de son refus. La police l’a alors libéré tout en l’invitant à se présenter à nouveau à 17 heures pour signer le procès-
9 - verbal de son audition, ce qu’il n’a pas fait. Lorsque l’enquêteur lui a demandé s’il avait des modifications ou des adjonctions à apporter à ses déclarations, D.________ a souhaité préciser la réponse qu’il avait donnée à la question 8 (PV aud. 20 R. 35). A aucun moment D.________ n’a prétendu que les propos retranscrits dans le procès-verbal ne correspondaient pas à ses déclarations. Le procès-verbal d’audition de ce témoin a par ailleurs été relu par les différentes personnes présentes qui, en le signant, ont toutes attesté que les propos retranscrits correspondaient aux déclara- tions faites par D.. Les dispositions relatives aux procès-verbaux des auditions sont impératives, ce qui n’est pas contesté. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le Tribunal fédéral ne retient pas, dans son arrêt 1B_529/2019 du 21 février 2020, que le fait que le témoin ait expliqué les motifs de son refus lors d’une audition ultérieure ne suffirait pas à rendre le procès-verbal de son audition exploitable a posteriori. En effet, selon la doctrine citée ci-avant, qui n’est pas contredite par le Tribunal fédéral, le défaut de la consignation des motifs de refus de relecture et de signature de la personne auditionnée imposés par l’art. 78 al. 5 CPP peut être réparé lors d’une audition ultérieure. En l’espèce, la Procureure a procédé, le 22 septembre 2020, à l’audition du témoin D. (PV aud. 30), lequel a expliqué avoir refusé de poursuivre la relecture du procès-verbal au-delà de la page 6 et de signer celui-ci car « tout était faux » et qu’il ne se sentait pas bien. Ce faisant, elle a procédé conformément à l’arrêt de la Cour de céans du 10 juillet 2020, que le recourant n’a pas contesté devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, les dispositions de procédure ont été respectées, de sorte que le procès-verbal d’audition du témoin D.________ (PV aud. 20) est exploitable et qu’il n’y a pas lieu de le retrancher du dossier. Il en va de même des lignes 165 à 175 et 956 à 966 du procès- verbal d’audition d’G.________ du 2 juin 2020.
10 - 3.En définitive, le recours interjeté par G., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G. doit être arrêtée à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 395 fr.
11 - (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Nader Ghosn, avocat (pour F. et B.W.), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.K.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.