351 TRIBUNAL CANTONAL 545 PE18.008018-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 76, 78, 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 11 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.008018-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et sur plaintes de [...], [...] et [...], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre Z.________, né en 1968, ressortissant du Portugal, pour assassinat (art. 112 CP [Code pénal; RS
3 - juillet 2018, mentionné ci-dessus (P. 312). La défense a fait valoir que l’omission de la mention des motifs du refus du témoin de signer le procès-verbal de sa déposition contreviendrait à l’art. 78 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). B.Par ordonnance du 11 juin 2020, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à ce que le procès-verbal de l’audition d’L.________ du 19 juillet 2018 soit retranché du dossier de la cause (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le moyen de preuve mis en cause par la défense était pleinement exploitable, au motif que tant le refus de signer le procès-verbal d’audition que les raisons de ce refus ressortaient dudit procès-verbal. La magistrate a ajouté que, même s’il fallait considérer qu’outre le refus du témoin, la raison de ce refus aurait dû être aussi expressément mentionnée au procès-verbal - à supposer qu’elle ait été exprimée par le témoin -, une telle absence se révélerait tout au plus constitutive d’une violation d’une prescription d’ordre (art. 141 al. 3 CPP). Seule la non-présentation du procès-verbal, sous la forme écrite ou orale, constituerait une cause d’inexploitabilité, au motif qu’une telle violation ne permettait pas de s’assurer de l’exactitude de sa teneur et de son établissement conformément aux règles procédurales. Pour le surplus, la Procureure a estimé que la demande de retranchement apparaissait tardive, puisque présentée presque deux ans après l’audition en question. C.Par acte du 22 juin 2020, Z., représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, le procès-verbal d’audition d’L. du 19 juillet 2018 étant retranché du dossier de la cause, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4 - Invité à se déterminer sur le recours, [...], intimé au recours, s’en est remis à justice et a renoncé à se déterminer pour le surplus. Egalement invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet, en se référant à l’ordonnance attaquée. Les intimés [...] et [...] ont renoncé à procéder. E n d r o i t : 1.Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 29 mars 2018/236 et les références citées). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 76 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1). Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès- verbal (al. 2). Selon l’art. 78 CP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-
5 - verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). A teneur de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 2.2D’après le Tribunal fédéral, le procès-verbal revêt plusieurs fonctions dans le cadre de la procédure pénale. Il sert d’abord à recueillir les déclarations faites oralement par les parties et, dans cette mesure, il constitue une base pour l’établissement des faits; il renseigne en outre sur le respect des règles de procédure et, ainsi, garantit un déroulement de la procédure conforme à l’Etat de droit; enfin, il permet au tribunal ainsi qu’aux autorités de recours d’examiner la validité matérielle d’une décision, ainsi que la régularité de la procédure qui y a mené (cf. en dernier lieu ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 245). C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que la personne entendue doit se faire lire ou lire le procès-verbal à l’issue de son audition, et qu’une fois qu’elle en a pris connaissance, elle doit y apposer sa signature, d’une part, et que la jurisprudence a posé que ces règles étaient de nature impérative et que leur violation entrainait l’inexploitabilité de la preuve au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, d’autre part (ATF 143 IV 408 consid. 8.2; TF 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.3; TF 6B_344/2013 du 19 juin 2013 consid. 1.3; TF 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.3). Comme le précise l’art. 78 al. 5, 3 e phrase, CPP, le refus de la personne entendue de lire ou de signer le procès-verbal n’entraîne pas la nullité de celui-ci, mais il faut que son refus et les motifs qu’elle invoque à l’appui de celui-ci soient consignés. D’après la doctrine, si, lors de l’audition, la personne qui refuse de lire et/ou de signer le procès-verbal n’est pas invitée à s’exprimer sur les raisons de son refus, l’audition devra
6 - être renouvelée sur ce point, faute de quoi le procès-verbal n’est pas exploitable (Bomio/Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 78 CPP p. 377). 2.3En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition d’L.________ qu’à l’issue de son audition, qui s’est déroulée avec une interprète, ce témoin a refusé de poursuivre la lecture du procès-verbal au-delà de sa page 6, alors qu’il en compte 12. Pour un motif qui n’est pas précisé mais qui tient peut-être à l’heure (13 h 40), la police a libéré le témoin après avoir protocolé qu’il refusait de signer, et l’a invité à se présenter à 17 heures pour signer ledit procès-verbal. Il ne ressort pas de ce qui a été protocolé que le témoin a été interpellé sur les raisons de son refus de lire en entier le procès-verbal et d’y apposer sa signature. Le fait qu’il n’a pas donné suite à la convocation orale qui lui a été signifiée lorsque l’audition a été suspendue à 13 h 40 ne permet pas de connaître ces motifs. Conformément à l’avis de doctrine susmentionné, qu’il convient d’approuver, il y a là une lacune dans l’audition de ce témoin qui doit être comblée avant qu’il puisse être statué sur l’éventuelle inexploitabilité de la preuve. S’agissant d’une exigence formelle, impérative, l’écoulement du temps ne saurait jouer de rôle. Quant à la signature et aux paraphes apposés par le défenseur d’office du recourant à la fin du procès-verbal et sur chacune de ses pages, ils ne portaient pas sur les motifs du refus et, plus généralement, sur le caractère exploitable de cette pièce, de sorte qu’on ne saurait en déduire que le recourant aurait, ce faisant, renoncé à soulever le moyen qu’il invoque dans le présent recours. 3.Ainsi, en conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance du 11 juin 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède, lui-même ou par délégation à la police, à l’audition d’L.________ sur le point précis mentionné ci-dessus, et qu’il statue ensuite à nouveau.
7 - Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais comprennent l’émolument, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais comportent les honoraires afférents aux opérations utiles, par 540 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, ce qui donne 593 fr. 20 au total, somme arrondie à 593 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Z.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Nader Ghosn, avocat (pour [...] et [...]), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :